‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 15 sur 405 · CODE MUNICIPAL. ER · texte numérisé non relu

CODE MUNICIPAL. ER

21. (Tel que remplacé par 41 Vic. c. 18, s. 2.) Toute compagnie de chemins à lisses de fer ou de bois fera et entreprendra toutes les clôtures, chemins, ponts et cours d'eau sur les propriétés qu’elle possèdera ou occupera dans une municipalité, et sera sujette à toutes les dispositions des règlements, procès-verbaux ou autres ordonnances municipales passés à cette fin, quand même tels travaux pour clôtures, chemins, ponts et cours d’eau ne seraient pas profitables à la compagnie.

22. Telle compagnie où ses biens imposahs vent être tenus en aucune manière, en ve verbaux ou de règlements faits sous l’autq

de chemins municipaux, ou pour venir en aid@aà t d’un chemin de fer ou à lisses de Lois dans la pi

A défaut de la part de telle compagnie d'exè es travaux auxquels elle est tenue en vertu de l’article précédent dans le délai prescrit, nul conseil ou officier muni-

Acipal ne peut faire ou faire faire ces travaux ; mais la

compagnie est passible, outre les dommuges occasionnés par sa négligence ou refus, d'une amende ER vingt piastres pour chaque jour que dure telle négligence ou refus.

22a. (Ajouté par 45 Vic. c. 35, s. 2.) Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aussi aux chemins de fer du gouvernement fédéral on local, que ces chemins de fer soient exploités par le gouvernement ou par des particuliers,

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