SL DES MUNICIPALITÉS DE PAROISSE OU DE PARTIE DE PAROISSE
29. Tout territoire érigé en paroisse, et situé en entier dans un seul et même comté, forme, par lui-même, une municipalité de paroisse, dans toute son étendue, sauf toutefois ses parties comprises dans un township ou dans une municipalité de ville ou de village.
30. Chaque fois qu’un territoire ne faisant pas partie d'un township, ni d'une municipalité d'une ville ou de village est annexé à une paroisse dans le comté par l'autorité civile ou par la législature, tel territoire fait partie de la municipalité de cette paroisse, sans autre fprmalité à compter de la date de son annexion à la paroisse, et est sujet à l’application des articles 43 et 44.
81. Si une partie seulement d'une paroisse est située dans un comté, cette partie de paroisse forme, par ellemême, une municipalité de partie de paroisse, lorsque sa population est d'au moins trois cents âmes.
Si telle partie de paroisse n'a pas une population de trois cents âmes, elle doit être annexée à une municipalite rurale voisine, dans un comté.
32. Le conseil du comté peut, par une résolntion précédée d'un avis public dûment donné à cet effet et approuvée et publiée en la manière prescrite par l’article 41, ériger en municipalité de paroisse sous le nom qui lui convient d'après les règles prescrites, un territoire enclavé dans un ou plusieurs townships ou parties de townships érigés ou non en municipalités, et qui a été constitué ‘en paroisse civile, pourvu que cette paroisse contienne | trois cents âmes et qu'elle soit située en entier dans le comté.
Lorsqu'une partie seulement de telle paroisse civile
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