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#58. Le conseil de comté peut, par résolution ou dans un procès-verbal déclarer :
1. Qu'un chemin sous la direction d’une corporation locale de la municipalité du comté, soit à l'avenir un chemin de comté, ou
9. Qu'un chemin de comté sous la direction exclusive de la corporation du comté, soit à l'avenir un chemin local sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans laquelle il est situé ou qu’il sépare d’une autre municipalité. (I) ;
759. Le bureau des délégués peut également, par résolution ou dans un procès-verbal, déclarer : |
1. Qu'un chemin local situé dans les limites des municipalités de comté dont il représente les corporations, soit à l'avenir un chemin de comté sous la direction conjointe de ces corporations de comté, ou
2. Qu'un chemin de comté sous la direction exclusive d’une des corporations de comté qu'il représente, soit à l'avenir sous la direction conjointe de toutes ces corporations de comté, ou ù
8. Qu'un chemin sous la direction conjointe des corporations de comté qu'il représente, soit à l'avenir un chemin de comté sous la direction exclusive d'une seule de ces corporations de comté, ou un chemin local sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans
(1) Jugé : lo. Que pour avoir droit à un avis public il faut être contribuable en vertu d’un procès-verbal ou de la loi, s’il n'existe pas de procès-verbal.
20. Que la déclaration autorisée par l’art. 758 du Code Municipal pour rendre chemin de comté un chemin local et vice-versa, ne doit être publiée en vertu de l'art. 761 que dans les municipalités intéressées au procès-verbal.
30. Qu’une désignation du bien imposable dans un procès-verbal par référence aux numéros successifs du rôle d'évaluation indiquant ces biens est légale et régulière.—MoEvicza vs. LA CORPORATION pu Cour$ pe Bagor, VII Revue Légale, 360.
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mange il est situé ou qu'il sépare d’une autre municipalité.
60. A dater de toute déclaration faite en vertu de l’un ou de l’autre des deux articles précédents, les trs siux à faire, sur le chemin au sujet duquel la résolution : ét5 passée, deviennent à la charge exclusive des contribuables de la municipalité ou des municipalités dont les corporations ont la direction du chemin, et qui sont tenus à ces travaux par les procès-verbaux ou par la loi, ou à la charge exclusive de la corporation selon le cas.
Gi. Les déclarations mentionnées aux articles 75$ et 759 ne peuvent être faites qu'après qu’un avis public a été donné à cet effet, et doivent être publiées aussitôt après leur passation. (1)
762. Les attributions conférées par les articles 758 et 759, au conseil du comté et au bureau des délégués, peuvent être également exercées par eux relativement à un chemin à faire, de la même manière que pour les chemins déjà faits, |
7G2a. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21,s. 21.) Tout règle. ment ou procès-verbal fait pour fermer un chemin qui sert de sortie, descente où montée à une municipalité locale voisine, ou pour détourner ce chemin à l’endroit de telle sortie, descente ou montée, n’a de force et effet qu'après avoir été approuvé par une résolution du conseil du comté, votée aflirmativement par les deux tiers des membres qui composent ce conseil. |
Si la municipalité locale voisine fait partie d'une autre municipalité de comté, le règlement ou procès-verbal doit être approuvé par une résolution du bureau des délé-
(1) Jugé: 10. Que pour avoir droit à un avis public, il faut être contribuable en vertu d’un procès-verbal ou de la loi, s’il n'existe pas de procès-verbal.
20. Que la déclaration autorisée par l’art 758 du Code Municipal pour rendre chemin de comté un chemin local et vice-versa, ne doit être publiée en vertu de l’art, 761 que dans les municipalités intéressées au procès-verbal..—MoEvizza vs. La CornporaTion pu Courf px Bacor, VII Revue Légale. p. 860.
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gués de ces municipalités de comté votée affirmativement par les deux tiers des membres composant le bureau des délégués.
#63. Tous les chemins municipaux locaux ou de comté sont des chemins de front ou des routes. Les chemins de front sont ceux dont le tracé général est sur le travers des lots d’un rang, et qui ne conduisent d'un rang à un autre, devant ou derrière. | Tous les autres chemins municipaux sont des routes.
764. Un chemin de front qui passe entre deux rangs est le chemin de front des deux rangs, à moins que ce chemin ne soit, par résolution du conseil ou du bureau des délégués sous la juridiction duquel il se trouve, déclaré être le chemin de front de l'un de ces rangs.
765. Le chemin de front d'un lot est toute la partie de ce chemin qui traverse le lot dans sa largeur, ou. auquel aboutit ce lot à l’une ou l’autre de ses extrémités.
Au cas où un chemin est le chemin de front de deux rangs, la juste moitié de ce chemin adjacente à chaque lot est le chemin de front de tel lot.
Les chemins dans les municipalités de village sont des. chemins de front, à moins qu'il en soit ordonné autrement. par le conseil.
766. NN reut être déclaré, dans un procès-verbal ou dans un règlement relatif aux chemins municipaux, qu'un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou connu comme route, soit à l'avenir un chemin de front, ou qu'un chemin nouveau ou un chemin déjà désigné ou connu comme chemin de front, soit à l'avenir une route.
Toute déclaration qui constitue un chemin quelconque un chemin de front, doit désigner en même temps le terrain dont ce chemin est le chemin de front.
767. (Tel qu'amendé dans la version française par 36. Vict., Ch. 21, s. 22.) Tout conseil de village est propriétaire du terrain acquis ou réservé pour les rues et places publiques, et peut lors de l'ouverture des rues, dévier du tracé, en donnant le terrain compris dans le tracé en compensation de celui pris en dehors, nonobstant les. dispositions du titre huitième de ce livre.
#68. Tout chemin doit avoir au moins, les chemins de front, trente-six pieds, et les routes, vingt-six pieds de largeur, mesure française, entre les clôtures de chaque côté.
769. Ces chemins peuvent avoir une largeur plus grade que celle prescrite dans cet article, s’il en est ainsi ordonné par les actes qui les régissent.
Les chemins municipaux existant, lors de la mise en force de ce code, peuvent conserver la largeur qu'ils ont à cette époque, bien que cette largeur soit moindre que celle requise par la loi en vertu de laquelle ces chemins ont été établis.
770. Tout chemin de front qui est déclaré être une route, ou toute route qui est déclarée être un chemin de front, peut conserver sa largeur primitive si avant cette déclaration elle avait la largeur légale.
771. Tout chemin doit avoir s’il en est besoin de chaque côté, un fossé convenablement fait et ayant une largeur et une pente suffisantes pour l'écoulement des eaux tant du chemin que du terrain voisin, et autant de rigoles qu'il en est besoin communiquant d’un fossé à l’autre,
72. Si pour faire écouler les eaux d’un chemin, il est nécessaire de creuser un cours d’eau sur les biensfonds qui avoisinent ce chemin, ce cours d’eau est réglé par un procès-verbal fait sous l'autorité de l’article 884, et est fait et entretenu, soit par les personnes tenues aux travaux du chemin ou à leurs dépens, soit par les prodeg ou occupants des terrains dont les eaux s'écouent ou doivent s'écouler pe tel cours d'eau, selon qu'il est statué au procès-verbal.
773. Les fossés, les rigoles et les ponts qui n'ont pas huit pieds d'arche, font partie des chemins municipaux où ils se trouvent.
Les fondrières, les précipices, les eaux profondes et autres endrvits dangereux, à combler où à travailler de manière à prévenir tout accident, font aussi patie des chemins où ils sont situés.
774. Les clôtures qui séparent un chemin de front d'un terrain sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, quand elles sont requises.
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s de . 75. (Tel qu'amendé par 4142 Vict., Ch. 10 s. 30.) Sur un chemin qui longe la ligne d’un terrain, la moitié
o. de la clôture qui sépare le cheinin du terrain fait partie ] des travaux à faire sur ce chemin.
Lo Mais si une route divise un terrain en deux parties, il di ne doit pas être laissé au propriétaire de ce terrain plus D de clôtures à faire le long de cette route qu'avant l’éta- S ont blissement de ce chemin. Le reste des clôtures fait “ partie des travaux de la route. | Re Les parts de clôtures à faire sur ces routes, à défaut de disposition à cet effet, d’un procès-verbal ou d'un règle- « ment selon le cas, sont déterminées par l'inspecteur de - FN) ss voirie, de manière à ce que la jrosition du propriétaire Ml n de voisin ne soit pas plus onéreuse qu'avant l'établissement JAN AE à ette du chemin. fl TEE 776. Tcute clôture requise sur un chemin municipal ONE UT sque doit être faite et tenue en bon ordre suivant la loi. dReei: Lo 277. Les gués font partie des chemins municipaux AAC EN il en sur lesquels ils se trouvent. Si un gué relie deux che- Né EN mins différents, la juste moitié du gué fait partie du che- AT L (l ns min auquel elle est adjacente. SAS | in, il Ils doivent être indiqués par des balises, et entretenus fat Ep IE lens- en tout temps libres de cailloux et autres embarras ; et le a El | réglé fond doit en être tenu uni et de niveau autant que pos- pi tee) 884, sible. AL on 77S. Les mauvaises herbes, telles que les margue- FI ROUTE rs rites, chardons, endévis sauvages, chicorés, chélidoines | s vs . et autres reconnues comme nuisibles, qui croissent sur les AN ne chemins municipaux, doivent être coupées et détruites | entre le vingt de juin et le premier d'août de choque : pas année, par les personnes tenues à l'entretien des chemins AUX où elles se trouvent.
#9. Les travaux de construction, d'amélioration et ; d « d'entretien sur un chemin municipal ordonnés par la loi, rss et par procès-verbal ou règlement suivant le ças, sont | faits : «À 1. Soit par les personnes qui y sont assujetties, en ront vertu des procès-verbaux ou des règlements qui régissent doi tel chemin ou, à défaut de procès-verbaux os de zégle-
ments, en vertu des dispositions de la loi ;
2. Soit par la corporation de la municipalité locale, s’il a été passé un règlement en vertu de l’article 535, ou dans tont autre cas où il est prescrit, par le règlement qui ordonne ces travaux, qu'ils doivent être faits par la corporatiun.
7S0. Les terrains de la couronne ne sont pas assujettis aux travaux des chemins municipaux ; et les chemins de front de ces terrains sont faits et entretenus comme routes.
Néanmoms les occupants des terrains de la couronne, avec ou sans permis d'occupation, sont assujettis aux tra- ‘vaux des chemins de front ou des routes qui dépendent de ces terrains de la même manière qu’un propriétaire
. de tout autre terrain.
SI. Chaque fois qu’un lot ou un terrain a été divisé entre plusieurs propriétaires ou occupants, après la passation d’un règlement ou la confection d'un procès-verbal en vertu duquel ce lot ou terrain est assujetti aux travaux d'un chemin municipal, tous les propriétaires ou occupants du lot ou terrain ainsi divisé sont tenus conjointement et solidairement, sauf leur recours l’un contre l’autre à proportion de la valeur du terrain qu'ils occupent, aux travaux ordonnés par le procès-verbal ou le règlement, jusqu à ce qu'il en soit autrement réglé par un procèsverbal ou un règlement subséquent, selon que ces travaux sont réglés par procès-verbal ou par règlement.
7S2. Nul contribuable d’une municipalité locale n’est tenu aux travaux d'un chemin situé dans une municipalité locale voisine, à moins que ce chemin ne soit un chemin de comté.
733. (Remplacé par 45 Vic., c. 35, s. 25.) Les travaux sur une route qui doivent être exécutés par la maind'œuvre des personnes tenues à ces travaux, sont répartis en proportion de la valeur du terrrain, à raison duquel ces personnes sont obligées au chemin.
784. Tous les travaux sur les chemins municipaux sont exécutés en la mauière prescrite par les dispositions
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de ce code, et par les procès-verbaux on par les règlements ou ordres du conseil qui les concernent. (1)
#85. Tous les travaux ordonnés sur les chemins de comté ou locaux et sur les trottoirs, sont exécutés sous la surveillance et le contrôle de l'inspecteur de l'arrondissement de voirie où sont situés ces chemins ou trottoirs, ou sous la surveillance et le contrôle d'un officier spécial nommé à cet effet dans un procès-verbal où autrement, par le conseil ou par le bureau des délégués sous la direction duquel se trouvent ces chemins ou trottoirs.
Cet officier spécial est revêtu des mêmes pouvoirs, soumis aux mêmes obligations et sujet aux mêmes pénalités, relativement aux travaux du chemin ou du trottoir pour lequel il est nommé, que les inspecteurs de voirie.
786. Les travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien sur les chemins municipaux peuvent être faits par contrat adjugé et passé d’après les règles prescrites aux articles 892 et suivants, jusqu'à l’article 901 inclusivement, s’il en est ainsi ordonné par les procès-verbaux ou par les règlements qui les régissent ou par le conseil.
wS7. Les travaux d'entretien sur les chemins municipaux, aux frais de la corporation, peuvent être donnés et adjugés en la manière et aux époques prescrites à l'article 828. |
788. Tout chemin municipal doit être tenu, en toute saison, dans un bon ordre, sans trous, cahots, ornières, pentes, roches, embarras ou nuisances quelconques, avec garde-fous aux endroits dangereux, de manière à rendre la circulation en voitures de toutes sortes facile de our et de nuit, sauf le cas de l’article 389,
Les trottoirs doivent être également tenus en bon ordre, sans embarras ou obstructions quelconques, et avec garde-fous aux endroits dangereux.
789. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 10.) Quiconque est tenu de fournir des matériaux ou de faire des travaux sur des chemins municipaux ou sur des trot-
(1) Une corporation municipale est tenue d’indemuiser pour tous les dommages résultant du mauvais état de ses chemins —Qaupet ve.
” CorporarTion pu Townsæir pe Cussrer Ougsr, I Revue Légale, p. 6,
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toirs, est en demeure d’accompl'r ces obligations, à dater de l'entrée en vigueur des règlements, résolutions, procès. verbaux, ou actes de répartition prescrivant l'exécution de ces travaux ou la fourniture de ces matériaux,sans qu'’aucun avis spécial on public ne soit nécessaire si ce n'est pour les ouvrages à faire en commun.
Les personnes tenues aux travaux requis par les dispo. sitions de la loi sont toujours en demeure de les exécuter,
790. Si les travaux ont été donnés à l’entreprise l'entrepreneur est sujet aux mêmes obligations et pénalités que les personnes ou corporations assujetties aux travaux qu'il a entrepris, et demeure leur garant de tous dom. mages et intérêts, pénalités et frais qu’elles peuvent avoir été appelées à payer pour défaut d'exécution de ces travaux.
#91. Toute personne en demeure de faire, sur les chemins municipaux ou sur les trottoirs, les travaux pres. crits par les dispositions de la loi, et des procès-verbaux ou des règlements, qui régissent ces chemins ou trottoirs, est responsable des dommages qui résultent de la nonexécution de ces travaux, en faveur soit des personnes intéressées, soit de la corporation ou d’un officier municipal dans les cas où on les aurait exigés d'eux et est en outre, passible d’une amende d'une à quatre piastres pour chaque jour qu'elle refuse ou néglige de faire ces travaux.
792. Quiconque, sans motif ou autorité, coupe, mutile ou détériore des arbres plantés ou conservés pour l’embel. lissement dans un chemin municipal, ou des poteaux, inscriptions, ouvrages ou objets qui font partie du chemin municipal ou en dépendent, est responsable de tous les dommages causés par lui, et est en outre passible d’une amende de pas moins de deux ni de plus de cinq piastres,
798. (Amendé par 45 Vic. c. 35, 5.26.) Toute corporation est obligée de faire tenir les chemins et les trottoirs qui sont sous sa direction, dans l’état requis par la loi, les procèsverbaux et les règlements qui les régissen£, sous une pénalité n’excédant pas vingt piastres pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tous les dommages qui résultent du défaut d'exécution de ces procès-verbaux,
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(1) Jugé: 1 d'alléguer dan:
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20. Que dan pour avoir né, d'alléguer dan gont situés dan la défenderesse trouve située ] ordre.
30. Que les prononcée par d'un chemin n buables, mêm l'article 399, C n'est pas néces soit dirigée cor Sr. CLÉMENT,
Jugé : lo. Ç tion municipal chemins et pe règlements,
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