‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 230 sur 405 · DES PONTS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DES PONTS MUNICIPAUX

S50. Tous les ponts publics ayant huit pieds d’arche ou plus, moins ceux mentionnés à l'article 883 et ceux régis par des actes spéciaux ou possédés par des compagnies de chemin de fer ou à lisses de bois ou par le gouvernement impérial, fédéral ou provincial, sont sous la direction des corporations municipales, et sont faits et entretenus d’après les dispositions de ce titre. |

S51. Tous les ponts situés soit sw des chemins de front ou sur des routes sont des ponts locaux ou des ponts de comté.

Les ponts locaux sont ceux qui sont situés tout entiers dans une seule municipalité locale.

Les ponts de comté sont ceux qui se trouvent entre deux municipalités locales. Si un pont est situé entre deux municipalités locales faisant partie de deux municipalités de comté il est le pont de ces deux municipalités de comté.

8552. Les ponts municipaux connus lors de la mise en force de ce code, comme ponts’ locaux ou ponts de comté, continuent à être désignés et régis comme tels,

jusqu'à ce qu'ils soient autrement réglés sous l'autorité de ce même code,

S53. Tout pont municipal doit avoir des garde-fous ou autres défenses suffisantes, avoir au moins quatorze pieds de largeur entre les garde-fous, et être construit en matériaux fixés ou liés les uns aux autres et d'une manière propre à prévenir tout accident.

S554. Tout pont municipal doit être tenu en bon ordre, tel que requis par la loi et par les règlements ou les pro. cès verbaux qui les concernent.

S55. Il peut être fait un règlement ou un procès. verbal sur la manière prescrite par l’article 794 pour règler les travaux de construction, d'amélioration ou d’entretien de tout pont municipal, sur requête de toute personne intéressée à ces travaux, ou sur l'ordre du conseil municipal après la passation d’un règlement on d’une résolution relative à un pont en vertu des articles 526 ou 527.

Toutes les dispositions du chapitre deuxième du titre précédent, relatives au mode de faire, amender ou abroger un procès-verbal de chemin et l'acte de répartition qui s’y rapporte, s'appliquent aux procès-verbaux à faire ou déjà faits concernant les ponts municipaux, en autant qu’elles sont compatibles avec les dispositions de ce titre ets nature des travaux à faire sur ces ponts,

S56. À défaut de, procès-verbaux ou de règlement qui les concerne, les travaux de construction, d'amé lioration ou d’entretien des ponts situés sur un chemin de front, sont à la charge de tous les propriétaires ou occupants de biens imposables compris dans le rang où se trouve ce chemin de front, et ceux des ponts situés sur les routes sont à la charge des personnes obligées aux travaux de ces rouies. : |

Les travaux de construction ou d'amélioration sont, en ce cas, faits par contrat adjugé en la manière prescrite au titre septième de ce livre, et les travaux d'entretien sont exécutés d'après les règles prescrites aux articles 827 et 828.

857. Les ponts municipaux sont faits ou entretenus par la corporation de la municipalité locale où ils sont situés, s’il a été passé un règlement par le conseil de cette municipalité en vertu de l’article 535 au sujet des ponts.

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858. Les articles 757.758, 759, 760, 761, 762, 769, 780, 781, 782, 785, 786, 787, 189, 790, 791, et 793, sont également applicables mutatis mutandis aux ponts muni- CipaUx.

S59. Quiconque conduit une voiture plus rapidement qu’au pas sur un pont ayant plus de vingt pieds de longueur, à moins que ce pont ne soit entièrement construit en pierre, en brique ou en terre, ou bien coupe, mutile, détériore une partie d’un pont ou des poteaux ou tout autre objet faisant partie d’un pont ou en dépendant, encourt une amende de pas moins de deux ni de plus de vingt piastres, outre les dommages causés,

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