CHAPITRE DEUXIÈME. ù DES ÉLECTEURS MUNICIPAUX
291. (Tel qu'amcndé par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 1641 Est électeur municipal, et corame tel a le droit de voter à l'élection des conseillers loeaux et d’exércer tous les droits et priviléges conférés aux électeurs municipaux par les dispositions de ce code, sujet à l'application def l'article 497, tout individu qui possède, au moment d’ex. fi ercer tels droits ou privilèges, les conditions suivantes: 4
i. Etre du sexe masculin, majeur et sujet de Sa Majesté ;
2. Posséder, dans la municipalité dans laquelle est exercé le droit d'uleeteur, en son nom ou au nom et pour le profit de sa femme, tel qu'il appert au rôle d'éva. luation en force, s’il y en a un, soit comme propriétaire, en terrain de la valeur réelle d'au moins cinquante piastres, soit *1mme locataire résidant à ferme ou à loyer ou comme -upant à un titre quelconque, un terrain d’une vale. unnuelle d'au moins vingt piastres ;
8. Avoi: myé toutes taxes municipales et scolaires dues à cu époque ;
4. Etr- scrit comme propriétaire, locataire ou comme occupant, sur le rôle d'évaluation en force de la munici. palité s’il y en a un.