‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 1 sur 178 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les sociétés humaines ne sauraient exister sans une jiistîc^ pénale. A mesure qu'elles avancent dans la carrière de la civl t lisation et de la liberté, elles en sentent davantage la nécessité, car lorsque le droft remplace la force , il a besoin d'être protégé; lorsque l'homme se meut libre d'entraves dans l'état politique, la société doit avoir des garanties nouvelles contre ses vices et ses passions; enfin lorsque les droits politiques s'agrandissent, lorsque l'industrie crée des richesses, ces conquêtes de l'intelligence et de la liberté doivent trouver un appui plus efficace dans la législation. L'action de la justice pénale est la force de la loi : elle remplace le despotisme des gouvernemens.

31ais cette utilité matérielle ne suffît pas pour légitimer son existence : la justice pénale est exercée comme un droit de la société ; il faut qu'il soit constaté. Il importe donc de recher-' cher sur quels fondemens repose le droit de punir.

Dans certaines sciences morales, une erreur n'a qu'une médiocre importance; elle ne descend jamais bien périlleuse à des applications journalières. Iln'en est pas de même en législation, et surtout dans cette partie de la législation qui a pour objet la recherche et la punition des crimes. Un principe erroné peut avoir une application fatale et se résoudre dans des questions de vie et de mort, de liberté et d'esclavage, d'honneur et d'infamie. Cette réflexion acquiert plus d'importance quand il s'agit du point de départ du législateur, du principe qui sert de pivot à la loi, de la base de tout un système de délits et de supplices.

Toutes les théories du droit de punir peuvent se résumer dans deux systèmes, celui quis'appuie sur unintérêt matériel, l'uiiUié de la société; celui qui remonte à un principe moral, justice intrinsèque de la punition.

L'école de l'utilité , dont Bentham peut être considéré comme le chef, a long-lemp^ légné sans contradiction dans la

science du droit pénal. Dans ce système, le but matériel de la peine est l'idée dominante; ce but est l'effet de la peine sur la multitude , ou r intimidation. D'après ce principe , les peines légales sont des maux infligés selon des formes juridiques à des individus convaincus de quelque acte nuisible défendu par la loi, et dans le but de prévenir de semblables actes. Ce qui justifie la peine , c'est son utilité; les délinquans sont considérés comme des ennemis publics (i). Sous ce point de vue , une justice apparente a les mêmes effets qu'une justice réelle; car la loi n'a qu'un but, celui d'imprimer dans les populations la terreur de la peine.

Cette doctrine ne fait qu'appliquer le principe de l'intérêt personnel à la société en général. Mais de même que cet intérêt n'est pas une règle suffisante de nos actions et de nos devoirs , ce principe ne suffit pas pour légitimer une punition ; l'utilité est un élément nécessaire de toute peine, en ce sens qu'aucune peine inutile ne doit être appliquée : mais cette utilité ne constitue pas un droit; car comment sera-t-elle constatée? ne varie-t-elle pas suivant des circonstances multipliées, d'après les climats et les mœurs des nations ? Ce n'est point un principe, mais un fait, par conséquent une base mobile , susceptible de modifications infinies. Avec une telle règle , les membres du corps social n'ont plus de garanties contre l'arbitraire. Qui empêchera que tel fait, innocent aujourd'hui, ne soit demain incriminé? Qui posera des limites aux incriminations du législateur et à l'exagération des peines? L'utilité générale peut tout justifier, même des atrocités.

Quelques écrivains ont cherché le droit de punir dans un droit de défense qui appartiendrait à tout homme dans l'état naturel. Ils ont supposé une convention préexistante à la société par laquelle chacun aurait cédé, en souscrivant le contrat social, un droit de répression en cas d'infraction de sa part (2). Nous ne nous arrêterons point à ce système, quoiqu'il repose sur un principe moral. Si le droit de défense est le droit de repousser la force parla force, il diffère essentiellement de celui de taire justice. Si, en l'appliquant au corps social, on l'envisage plutôt comme le droit d'opposer une digue à l'action du crime , comme un droit propre au corps politique, nous ne le contes-

Çi) Benthaiu, Théorie des peines cl des récompenses, (2) Beccaria, Traité des délita cl des peines.

tons point; mais il est évident que ce principe, pris comme seule base de la loi pénale, conduirait à des conséquences arbitraires et vagues, puisque son application dépendrait de considérations politiques, toujours mobiles et variables.

Un autre principe plus satisfaisant par sa fixité, plus favorable au développementpolitiquedela société, semble aujourd'hui prévaloirdans les esprits qui s'occupent assidûment du droit pénal, depuis surtout qu'un étranger célèbre lui a prêté l'appui du talent le plus élevé (i). C'est dans la loi morale qui nous est révélée par la conscience que se trouvent le principe et la raison de la justice pénale. Ce tribunal de la conscience qui sépare le mal du bien, le juste de l'injuste , fait connaître à l'homme les règles immuables de ses devoirs, et lui apprend qu'il est responsable de ses actions. Ces devoirs moraux et cette responsabilité de l'être libre et intelligent sont la base de la justice pénale.

Mais l'homme ne doit point être considéré isolément. Depuis long-temps on a reconnu que l'état de nature, que l'homme extrà-social étaient des chimères. La société a été donnée à l'homme comme moyen de secours et de développement. L'existence sociale est l'état naturel de tous les hommes; pour eux, elle est un devoir. De là , la conséquence que la société ou le pouvoir social qui la représente a le droit de punir ceux qui violent ce devoir, en jetant le trouble dans son sein.

Ces deux principes conduisent à ce corollaire, que le pouvoir social a le droit de punir, mais seulement quand il y a violation d'un devoir. Ainsi, la punition n'est point un mal infligé pour l'intérêt d'un nombre quelconque d'individus, ou dans le but de produire une impression utile sur la multitude. La peine n'est en elle-même que la réparation d'un devoir violé, la rétribution du mal pour le mal.

Cependant, comme l'application des peines a pour but la conservation de l'ordre social, il existe un autre élément indispensable de cette application. La justice absolue n'est pas la même que la justice sociale, quoiqu'elles dérivent de la même source. La justice sociale est limitée par les besoins de l'ordre, et par l'imperfection de ses moyens d'action. Le législateur dépasserait donc ses pouvoirs,s'il infligeait une peine à un fait dont l'ordre social n'exige pas la répression, ou dont la poursuite

(i) M. Rossi, Trailè du droit pénal.

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amènerait plus de dommage que d'avantages à la société. C'est le principe de V utilité que nous retrouvons ici, mais comme élément, et non plus comme circonstance constitutive du délit. Sans doute le législateur, en recherchant l'expression du besoin social, peut se tromper; mais son erreur sera sans danger, puisque l'utilité d'une peine est insuffisante pour incriminer un fait : il faut encore que ce fait soit criminel aux yeux de la morale humaine.

La conclusion de ce qui précède est que la justice pénale ne peut légitimement s'exercer qu'autant qu'elle appuie les punitions qu'elle inflige sur cette double condition : i" que l'acte à punir soit immoral, ce qui constitue la justice intrinsèque de la punition ; 2° que la punition soit nécessaire à la conservation de l'ordre social. Telles sont les règles dont le développement forme la science du droit pénal.

Ces règles lutélaires, qui , en soumettant la distribution des peines à des principes invariables et fixes, peuvent seules protéger les peuples contre les despotiques caprices des gouvervemens, ont été jusqu'à présent méconnues dans la plupart des législations.

Ce n'est pas que depuis un demi-siècle des peines inutiles n'aient été effacées, des peines atroces adoucies. Les pages puissantes de Beccaria , qui proclamait, il y a plus de quatrevingts ans, que tout châtiment est inique quand il n'est pas nécessaire à la conservation de la liberté publique, ont été fécondes pour l'humanité. Devant elles ont disparu les tortures de l'instruction, et cet appareil de cruauté, ce luxe de supplices dont la nature est révoltée et qui prenaient leur source dans les inquiétudes d'un pouvoir ombrageux et dans l'asservissement de l'intelligence humaine. L'effet irrésistible de la civilisation a été de diminuer le nombre des châtimens et de faire pénétrer l'humanité jusque dans les supplices. La raison publique, plus éclairée, se refusant à l'application de lois trop dures, a contraint le législateur, pour éviter l'impunité du crime, de recourir ù la modération de la peine.

Mais il ne suffit pas que les peines soient abaissées et qu'elles soient avouées par l'humanité et la raison, il faut que la valeur de chaque délit soit justement appréciée, et que le taux de la peine soit en proportion avec le mal causé. C'est làla tâche la plus difficile du législateur; c'est la partie la plus négligée de la législation pénale. Le peu d'élévation de la peine n'empêche pas que son

application ne soit une terrible injustice, si le fait auquel elle est appliquée n'est pas dans la catégorie de ceux que réprouve la conscience, ou si la répression n'est pas une nécessité sociale. Un système de justice pénale ne peut trouver de sanction dans la raison humaine, qu'autant qu'il repose sur l'appréciation morale de chaque délit et sur l'examen d^ leur importance relative et des exigences de l'ordre social.

Ce ne serait point une tâche vaine et sans fruits que de rechercher les principes qui ont guidé les législateurs dans les diverses lois pénales qu'ils ont écrites. On trouverait sans doute que les pouvoirs égoïstes qui se sont succédé invoquaient également l'utilité sociale pour établir des peines, et n'avaient le plus souvent en vue que leur propre existence; mais il faudrait faire aussi la part des préjugés du temps et de l'ignorance qui contribuaient à égarer la loi loin du but qu'elle devait atteindre.

Les vices du système de l'ordonnance de 1670 et l'abus que le juge, arbitre souverain des peines, avait pu faire d'un pouvoir sans limites, frappaient vivement les esprits à l'époque de la révolution. La législation anglaise sur le jury, étudiée avec ardeur et objet d'un enthousiasme universel, avait appris à reconnaître le grand avantage que la justice éprouverait de la division des fonctions réunies jusque là dans la personne du juge. La France reprit à l'Angleterre cette institution du jury que l'Angleterre lui avait autrefois empruntée.

Mais en même temps que des réformes si vivement désirées étaient obtenues, le cercle restreint dans lequel l'Assemblée constituante, trop préoccupée peut-être des vices de l'ancienne législation criminelle, crut devoir enfermer le jury et le juge, retarda les fruits que ces grandes innovations auraient dû porter. Le législateur de 1791 aurait voulu, pour échapper à l'arbitraire de l'homme, que la loi appréciant à l'avance tous les délits possibles, statuât sur chacun d'eux en particulier: c'était échanger la conscience éclairée du juge contre 1& despotisme aveugle d'une loi inflexible, qui n'offrait que les divisions les plus apparentes des actions criminelles, mais qui n'avait pu enprévoir et en définir toutes les nuances. La loi institua pour chaque espèce de délit des peines invariables ; elle s'cfforra de les classer dans un ordre méthodique, de les subdiviser, de les atteindre dans leurs différences les plus sensibles. La classification demeura néanmoins incomplète; et comment aurait-elle pu prévoir cette foule de nuances insaisissables qui aggravent ou at-

ténuent l'acte criminel que la peine doit atteindre, mais avec jusiice, avec discernement, et proportionnellement aux circonstances du délit ?

Le besoin d'une nouvelle réforme de la législation se fit promptcnient sentir : elle fut réalisée par la promulgation des Codes de 1808 et 1810.

Nous n'hésiterons point à le reconnaître : ces deux Codes, quoiqu'ils soient l'œuvre d'un pouvoir qui avait surtout en vue de se conserver parle despotisme, et quoiqu'ils soient rédigés dans un esprit de méfiance contre les citoyens, renferment cependant les principales garanties que la nation avait réclamées, les améliorations que le temps avait sanctionnées; ainsi, le droit d'arrestation est renfermé dans des limites qui , quoique trop étendues encore, séparent cependant le droit de l'arbitraire; l'instruction judiciaire est confiée à des magistrats dont la hauteur des fonctions et l'inamovibilité garantissent l'indépendance ; la publicité des débats et le droit de la défense sont consacrés; l'institution du jury, un moment ébranlée, et que plusieurs criminaîistes repoussaient à cette époque (1), est scellée dans la législation; enfin le juge est libre, dans l'appréciation des faits et la dîspensation de la peine, d'une partie des entraves qui avaient d'abord gêné son action.

Cependant, ces deux lois, le Code pénal surtout, laissaient beaucoup trop à désirer encore aux esprits éclairés. La prodigieuse élévation des peines n'était point en rapport avec la criminalité intrinsèque des ^délits; si le législateur de 1810, évitant la plus grande faute de celui de 1791, attribuait aux juges une certaine latitude dans la fixation de chaque peine, qui lui permettait de faire entrer dans sa détermination la valeur morale des circonstances du délit, cette latitude était en général restreinte par un minimum trop élevé. Des peines barbares et inutiles s'y fiiisaient encore remarquer, telles que la marque, la mutilation du poing, le mode d'exécution du condamné pour parricide, enfin, la mort civile. Le système de la gradation des peines ou des circonstances aggravantes était fondé dans la plupart des cas sur des accidens étrangers à la volonté du coupable, et qui

(1) Lors de la discussion du Code d'instruction criminelle, MM. Portalis, Siniéon , Boulay, Biçjot-Préameneu , de Ségur, etc., soutinrent qu'il fallait supprimer le jury. {Proc.-vcrb. du Cons. d'Etat.)

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n'aggravent aucunement sa criminalité. Qu'un vol soit commis une heure plus tôt ou plus tard; que l'agent, pour l'accomplir, ait brisé un carreau ou franchi un fossé ou une palissade, le fait du vol doit-il puiser dans ces circonstances un degré plus haut de criminalité? mérite-t-il une aggravation de peine souvent immense? Et le même reproche ne peut-il pas être adressé à ces dispositions qui font dépendre cette aggravation non de l'intention plus ou moins criminelle de l'auteur du fait, mais des suites accidentelles de son action, comme en cas de coups et blessures et d'incendie ?

Sous un autre point de vue, la division des actes punissables en crimes, délits et contraventions, est susceptible des critiques les mieux fondées. Elle révélerait seule la pensée du législateur, car elle est tirée du fait matériel de la peine qu'il arbitrait en même temps sans règle et suivant son caprice. C'était tout d'abord mettre de côté la nature intrinsèque des actions humaines, pour y substituer le despotisme de la loi. C'est que le législateur de 1810, dans la distribution dispendieuse de peines qu'il faisait, ne puisait pas ses inspirations dans un principe moral, mais dans l'utilité de son despotisme, qu'il appelait l'utilité sociale. M. Target, chargé d'écrire la théorie du Code pénal, proclamait cet esprit du Code en ces termes : « C'est la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable souffre, ce n'est pas le dernier but de la peine ; mais que les crimes soient prévenus, voilà ce qui est d'une haute importance. La gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent, que sur les dangers qu'ils entraînent. L'efficacité de la peine se mesure moins sur la rigueur que sur la crainte qu'elle inspire (1). » -

Enfin, la commode flexibilité du principe de l'utilité avait permis d'inscrire dans les catégories des délits les faits les plus licites. Qu'importe à l'ordre social que des individus s'assemblent au nombre de vingt, pour s'occuper de littérature ou de religion ? Il importe au despote ombrageux que ces réunions n'aient pas lieu sans sa permission, et il punit les réunions de plus de vingt personnes. Ailleurs, la simple proposition, presque la pensée d'un délit est incriminée; ailleurs encore, en poursuivant les loteries clandestines, le gouverne-

(1) Target, Théorie du Code pérmly Locié, l. 29.

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nient punit dans les parlicnliers ses propres actes. Ces incriminations décèlent l'esprit du législateur : on l'a déjà dit, le principe du Code pénal est VutilUc de sa puissance. Le despotisme est au fond de toutes ses dispositions: ce Code, bien au-dessous de la civilisation de la France, ne fut point, comme le Code civil, une œuvre nationale : ce fut l'œuvre de Napoléon.

La réforme de cette législation était devenue un besoin public. La marche progressive de l'esprit humain, l'adoucissement des mœurs, les discussions philosophiques, avaient amené les esprits à réclamer avec énergie des améliorations dans le système pénal. Cette idée étaient descendue dans les mœurs : l'application journalière d'une fausse et dangereuse doctrine, celle de V omnipotence , en était l'expression. Le jury, persuadé de l'exagération des peines, s'était attribué le droit de les adoucir etdelesproportionner suivant ses vues aux délits. Le législateur ne pouvait méconnaître ce grave symptôme d'un besoin social. La législation doit s'appuyer sur les mœurs publiques : les peines doivent sans doute être proportionnées aux crimes, mais elles doivent l'être aussi aux mœurs et à la civilisation. Ainsi , les crimes doivent être punis plus sévèrement chez les barbares que chez les peuples policés, parce que là il n'y a que la crainte pour frein, et qu'ici, les lumières, la religion et la morale sont d'utiles auxiliaires de la peine. En général , c'est par la législation criminelle d'un peuple, qu'on peut juger du degré de civilisation auquel il est parvenu et de la tendance morale de son gouvernement. La modération des peines et leur juste distribution est le signe d'une bonne organisation sociale : c'est la preuve la plus évidente de l'absence du pouvoir absolu, de la sagesse des institutions et de la douceur des mœurs : « I! serait aisé de prouver, a dit Montesquieu , que dans tous ou presque tous les Etats de l'Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté. » Enfin, la civilisation progressive de la société, en adoucissant les mœurs , en amollissant les hommes , les rend plus sensibles aux souffrances de la peine ; les peines peuvent dès-lors diminuer à mesure des progrès de l'intelligence et de l'industrie : la punition reste la même.

Le gouvernement devait répondre à ce vœu général : la loi du 28 avril iSSa a été le résultat de ses méditations et de ses efforts. C'est la troisième révolution que notre législation cri-

minelle voit s'accomplir dans son sein depuis quarante ans. Nous ne comptons pas les modifications incomplètes que la loi du 25 juin 1824 avait essayées avec tant de timidité. Cette réforme a-t-ellc satisfait aux besoins de la société? le législateur a-t-il rempli la mission dont le Yoeu de la nation l'avait investi ? Telles sont les premières questions qu'on doit se faire en ouvrant cette loi.

A nos yeux , c'est dans le principe qui le domine que le Code pénal devait être modifié ; c'est son esprit qu'il fallait changer; il fallait remonter aux motifs de ses divisions, à la source de ses incriminations, et les soumettre à l'application du principe moral, seule base rationnelle de la distribution des peines. Cetto pensée ne paraît point s'être présentée à l'esprit du législat(^ur Uniquement dirigé par un sentiment d'humanité , louable sans doute, il n'a semblé frappé que de l'exagération de certaines peines, il n'a voulu qu'en abaisser le taux. Au lieu de remonter au principe, il s'est contenté d'en corriger quelques applications prises isolément et même arbitrairement. Il n'a point dominé la loi qu'il voulait réviser, il l'a suivie : il ne s'est point informé des raisons qui avaient dirigé telle ou telle application; il lui a sufii d'en modérer la sévérité. Son œuvre a été toute matérielle : ce n'est qu'un travail de correction. Les vices de l'ancien monument subsistent ; il en a badigeonné l'extérieur pour les rendre moins saillans; sa loi atténue des dispositions justement critiquées, elle ne fait pas faire un seul pas à la science.

Néanmoins, on doit la considérer comme un bienfait , car elle efface des peines atroces , elle modifie des incriminations vicieuses, elle a pour but de mettre la législation en harmonie avec les mœurs, elle offre enfin quelques garanties nouvelles à l'humanité. L'effet de ses dispositions quenois aimons surtout à constater, est qu'elle ouvre une voie d'amélioration, une carrière nouvelle où la loi pénale suivra sans doute les progrès de la civilisation. Vainement donc on y chercherait un monument national, une œuvre achevée ; mais les esprits avides de perfectionnement peuvent y voir avec sécurité le fondement d'un nouvel édifice , une ère nouvelle de législation.

Pour bien constater l'intention du législateur et l'esprit de la loi sur le but qu'elle se proposait, nous rapporterons les paroles des exposés des motifs. Ces paroles font, pour ainsi dire , partie de la loi elle-même.

« bans doute , a dit M. le Gardc-dcs-sceaux, pour préparer

et mettre à fin un si important travail, le courage n'aurait point manqué ni au Gouvernement ni aux Chambres; néanmoins, on ne saurait se dissimuler qu'en s'imposant la tâche de réviser les quatre cent quatre-vingt-quatre articles du Code pénal et des lois accessoires, beaucoup plus nombreuses encore, on risquerait de retarder plus qu'on ne doit des améliorations dont la plupart présentent un caractère d'urgence incontestable. On a préféré pourvoir au plus pressé. C'est aux préparations de la science, aux méditations journalières du Gouvernement et de la magistrature, qu'il faut demander une refonte générale de la législation. Il est beaucoup de besoins auxquels on peut satisfaire dès aujourd'hui, et que le bon sens public a suffisamment mûris pour que l'humanité en tire profit immédiatement. Nous ne nous sommes pas livrés, je le répète, à une révision générale de nos lois pénales ; mais nous avons reconnu quMl était urgent d'efi'acer de nos Codes des cruautés inutiles. L'humanité les repoussait, et un besoin impérieux de pretection pour les intérêts légitimes de la société ne les rendait pas indispensables. Toutefois, l'expérience nous a fourni ses utiles enseignemens pour nous défendre contre un entraînement dangereux, et nous avons procédé avec une prudence qui ne comprometpas le présent, et qui nous permettra d'attendre, sur plusieurs points,les leçons de l'avenir. »

M. Dumon , rapporteur delà commission de la Chambre des députés, a exprimé dans d'autres termes la même pensée : « Votre commission a jugé utile de déterminer d'abord le véritable caractère de la révision qui vous est proposée : elle est et doit être incomplète. Ce sera notre réponse à ceux qui auraient souhaité une refonte dans nos lois pénales : ce travail ne serait pas seulement immense, il serait provisoire. Qu'importe que le législateur refasse avec plus ou moins d'art le système entier de l'incrimination, quand la pénalité dont il dispose est vicieuse et appelle des changemens prochains, mais peu connus encore et peu éprouvés ? Ce sera aussi notre réponse à ceux qui auraient souhaité une réforme plus large et plus profonde. Donnons aux châtimens inférieurs plus d'efficacité et d'énergie, avant de renoncer aux peines supérieures. Élevons autour de l'ordre social un rempart nouveau et durable, avant de renverser la vieille barrière qui l'a protégé si long-temps. »

Il était utile de constater par les paroles même du législateur le caractère incomplet de la réforme qu'il opérait, parce

qu'il importe à l'intérêt de la science qu'elle ne soit pas considérée comme définitive et fermée ; parce qu'il importe aux magistrats de connaître jusqu'où le législateur a voulu que l'effet de sa révision pénétrât, à quelles limites il s'est arrêté. Il est bien à remarquer que cette intention de borner la révision à une correction matérielle révèle l'esprit tout entier de la loi nouvelle, et le sens dans lequel ses dispositions doivent être comprises. Cet esprit a été d'atténuer les peines, mais non de toucher aux principes. Les principes et les motifs de l'ancien Code pénal se réfléchissent encore sur le nouveau , quoiqu'avec moins de despotisme et plus d'humanité.

La doctrine qui a paru dominer la loi a été consignée dans le discours le plus remarquable que la discussion ait produit; nous voulons parler du rapport de M. Dumon. Ce rapport, écrit avec lucidité , atteste une grande sagacité de vues dans son auteur; mais vainement on y chercherait des principes généraux, un système pénal. L'orateur n'a pas même semblé entrevoir, comme principe de ce système , la valeur morale de l'action incriminée, et à ses yeux, le principal but de la peine est L'intimidation. Nous avons déjà combattu cette erreur. Sans doute l'un des effets de la peine est d'être préventive; mais on doit en même temps la subordonner à une règle supérieure et inviolable, celle de ne pas dépasser les bornes de la justice. La réparation morale du délit , voilà le premier but de la peine. L'intimidation et l'amendement du coupable sont des effets qu'il ne faut pas négliger, mais qui ne sont que secondaires. Ainsi, dans l'esprit du législateur actuel, le droit de punir se puise encore exclusivement dans un principe matériel, dans l'utilité sociale; de même que dans le système de M. Target, c'est la nécessité qui le rend légitime, et la terreur de la peine est le premier objet de la punition. Seulement, on doit le reconnaître, cette nécessité de la peine n'est plus celle que le despotisme jugeait convenable à son pouvoir; et de là la différence dans l'évaluation des peines et la distinction des incriminations, qu'on peut remarquer entre le Code pénal et la loi nouvelle. Celle-ci part du même principe ; mais les mœurs et la liberté en ont restreint une arbitraire application ; mais elle l'applique à l'ordre social. Cette différence entre les deux législations se fait observer surtout dans l'incrimination du complot et dcrattcntaî.

Nous ne savons, au surplus , si l'on doit regretter que la faux de la réforme n'ait pas avancé plus profondément dans le Code

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