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pénal. Les hautes questions qui eussent surgi de ce travail ne sont point encore assez mûries ; les problêmes qui portent la vie ou la mort dans leur solution n'ont point encore été assez éclairés par robscrvation. Quelques années de plus y peuvent jeter de vives lumières. Ensuite, si dans le sein des Chambres législatives quelques esprits élevés ont résolu avec talent de graves questions, si plusieurs voix éloquentes se sont fait entendre pour proscrire le système vieilli que nous combattons(i), le nombre des orateurs qui se sont occupés de celte partie de la législation a été très-restreint; et il était évident que, préoccupée des affaires politiques, l'assemblée ne se prêtait qu'à regret et avec impatience aux discussions qui l'élaljoraient. Il faut des temps plus calmes pour fonder une législation: ce n'est pas dans nos temps de discordes et de troubles que les hommes politiques trouvent des loisirs pour la science, et que les assemblées nationales se contentent de la gloire de faire des lois utiles.
Nous avons dit que des améliorations matérielles résultaient de la loi; nous allons y jeter un rapide coup-d'œil.
Plusieurs incriminations importantes ont été rectifiées : celles de la tentative, de l'attentat et du complot, des coups et blessures, du faux témoignage, des incendies et des attentats à la pudeur. Dans ces dispositions, la loi nouvelle contient d'heureuses innovations. Trois peines barbares ont été supprimées, la mutilation du poing, la marque et le carcan. La surveillance de la haute-police a été avantageusement remplacée par un droit de défense. La mise à la disposition du gouvernement, peine administrative et non définie, a disparu du Code. Enfin, la non-révélation d'un complot a cessé de figurer dans le catalogue des délits. Telles sont les principales améliorations de la loi.
On doit faire remarquer que plusieurs peines ont été aggravées, notamment vis-à-vis des fonctionnaires publics, et en ce qui concerne les violations de domicile, le crime de corruption et l'ouverture des lettres confiées à la poste. De nouveaux délits ont même été créés : c'est ainsi que l'administration de substances nuisibles à la santé , le détournement d'effets par le saisi, l'abus de confiance par un mandataire non salarié, figu-
(i) MM. de Broglic, Decaï-^s, de ïiacy, Odilon-Barrot, de La RochefoU' cault, Bernard, etc.
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rent aujourd'hui dans le catalogue des crimes du Code pénal.
Des pénalités déjà établies ont été réduites, notamment en matière de vol, de meurtre et d'incendie. Mais, à notre avis, un des bienfaits de la loi est la création de la peine de la dé^ tention dans une forteresse, peine destinée à réprimer les délits politiques, et qui atteste la douceur de nos mœurs et le haut degré de civilisation où nous sommes parvenus. La peine de mort a été abolie dans huit cas, qui sont : i° les complots non suivis d'attentats; 2° la fabrication ou émission de fausse monnaie d'or ou d'argent ayant cours légal en France ; 3° la contrefaçon ou l'usage des sceaux de l'État, effets du trésor public ou billets de banque; 4° plusieurs cas d'incendie; 5" le meurtre joint à un délit, quand la relation de cause à effet n'existe point entre ces deux faits ; 6° le vol avec les cinq circonstances aggravantes; 7° le recélé d'objets volés, quand le vol est puni de mort; 8° l'arrestation illégale avec un faux costume et menace de mort.
Mais toutes ces dispositions sont dominées par la disposition capitale de laloi, l'admission des circonstances atténuantes. Nous aurons occasion de nous expliquer dans le cours de cet ouvrage sur cette innovation si grave, qui change la face de la législation. Nous dirons dès à présent que ce système, que le législateur n'a lui-même adopté qu'avec un sentiment de crainte, nous semble susceptible d'entraîner des conséquences funestes; il a pour effet de jeter la perturbation dans les pouvoirs du jury, car il l'appelle à apprécier non-seulement le fait, mais le droit, à juger la peine, à la proportionner, suivant ses idées etpar l'effet de sa déclaration, au délit, à la commuer, s'il le juge à propos, à substituer enfin des peines perpétuelles à la peine de mort, et des peines temporaires aux peines perpétuelles. Il nous paraît que le législateur peut seul prendre la responsabilité des peines qu'il inflige, que seul il est placé assez haut pour en apprécier la convenance et la portée. Le Gouvernement a craint que la déclaration des circonstances atténuantes ne devînt de style et d'usage dans les déclarations de jury ; cet effet nous paraît moins à redouter qu'un usage irréfléchi et capricieux de cette faculté, car il en résulterait une inégalité désolante, une déplorable incertitude dans la distribution des peines.
Le système des circonstances atténuantes a moins pour objet de réduire les peines que de modiiier des incriminations trop générales et trop absolues. Nous eussions préféré une voie plus
laborieuse peut-être, mais plus efficace d'amélioration; c'était d'augmenter les classifications des délits, d'en diviser les degrés d'incriminalion, et d'abaisser en même temps le minimum des peines, afin de laisser au juge une plus grande latitude dans leur application. Ces rectifications eussent été faites sans dénaturer l'institution du jury, et sans l'investir d'une attribution qu'il n'a jamais eue ni en France ni en Angleterre.
Quoiqu'il en soit, un des effets les plus remarquables de ce système est de dépouiller le législateur des hautes questions de la peine de mort et de la perpétuité des peines pour en investir le jury. C'est au tribunal de douze jurés que ces grandes causes de la politique et de la philosophie vont se plaider. Selon qu'ils penseront que telle peine est légitime ou illégitime, ils pourront l'effacer de la loi en déclarant qu'il existe des circonstances atténuantes. Ainsi le législateur livre un pouvoir exorbitant à des mains inhabiles, nous le craignons du moins, pour en user. Les jurés sont-ils, en effet, placés assez hautpour juger des questions sous lesquelles palpite tout l'avenir social ? Ne se laisseront-ils jamais dominer par des préjugés ou des lumières incomplètes et fausses ? Ne peut-on pas craindre que la peine de mort ne reste dans la loi comme une arme abandonnée qui ne retrouvera son tranchant que dans les temps de passions et de haines politiques? N'est-ce pas livrer aux hommes une peine faible ou grandissante à leur voix, humaine ou sanglante suivant leur caprice ?
Nous puisons une dernière considération sur ce système dans le principe que nous avons commencé par poser. Toute peine est l'application de deux idées : elle proclame que le fait qu'elle punit est un délit moral, et que la société est dans la nécessité de l'infliger. Appelé à substituer à une peine une autre peine d'un ordre différent, le jury a mission pour en apprécier l'utilité et la convenance; la moralité du fait se trouve dans la conscience de l'homme; le jury n'a qu'à écouter ses inspirations pour l'apprécier. Mais est-il dans la même position pour apprécier le besoin social de la peine ? On entre ici dans un autre ordre d'idées : ce n'est plus ce que nous sentons , c'est ce que la société exige qu'il faut rechercher.il faut sortir de soi-même, examiner, rapprocher et peser les circonstances extérieures et les faits propres à révéler l'état réel de la société, et l'importance relative de telle ou telle punition. Or, n'est-il pas permis de douter que le jury soit en position de porter un tel jugement?
En signalant l'œuvre incomplète du législateur et les imperfections qu'elle nous paraît renfermer, notre intention n'a point été de lui adresser des reproches. Nous connaissons les obstacles dont son action est embarrassée, obstacles qui tiennent aux temps , aux circonstances politiques , aux lumières même de la société, dont il doit tenir compte. Nous pensons même qu'il faut lui savoir gré de ceux qu'il a vaincus dans cette circonstance; mais il est un obstacle pour ainsi dire matériel à toute législation progressive et dont il s'est plu à gêner sa marche ; nous devons le signaler : c'est de la codification dont nous voulons parler.
La manie de réduire toutes les lois en codes est un préjugé de notre époque, soit que, fatigué de l'immense fardeau de nos lois, on ait hâte de former dans chaque matière un tout complet, soit que la vanité législative soit flattée d'élever un monument national. Dans certaines matières, essentiellement immobiles, cet usage peut avoir des avantages, quoique l'idée de former un code complet soit une illusion. Mais à l'égard de la législation pénale, cette idée n'est féconde qu'en inconvéniens.
La législation pénale est la partie essentiellement variable et progressive de la législation générale. Comme elle est en rapport intime et immédiat avec les mouvemens de la civilisation, elle doit les suivre, sous peine d'être oppressive ou insuffisante. L'expérience vient à l'appui de cette réflexion : depuis quarante années, trois réformes successives ont modifié cette législation, etl'avenirassurémentnous en réserve de nouvelles.
Or, ces réformes sont-elles possibles si le législateur édifie des codes au lieu de rédiger des lois distinctes et séparées? L'avantage d'une loi détachée est de pouvoir être facilement corrigée; on ne rencontre pas les mêmes résistances de vanité nationale, de préjugés révérentiels; on n'éprouve pas non plus les mêmes difficultés. Les lois successives se présentent mieux à la réforme progressive qui est dans la nature des choses, tandis que la masse imposante d'un code systématique s'élève comme une barrière pour empêcher tous les progrès.
Nous croyons d'ailleurs que la législation pénale doit surtout être l'œuvre du pouvoir qui représente le mieux l'état réel de la société. Or, il y a une sorte d'impossibilité physique à faire voter dans une session un code chargé d'articles à deux assemblées. Ou le code entier passera sans discussion, ouvrage d'une
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commission et non d'un pouvoir; ou il sera l'objet d'une discussion sans fruits , parce que l'assemblée, fatiguée de la longueur du travail, n'y prêtera bientôt qu'une faible attention, et volera silencieusement les plus importantes dispositions.
A la vérité, la loi du 28 avril i852 a été votée séparément, et on a évité ainsi une partie de l'ennui et de la fatigue que la masse du Code eût présentés. Mais tout le Code pénal passait réellement en revue devant le législateur : c'était presque en voter de nouveau les dispositions, puisque la loi devait s'incorporer dans ce Code. Ensuite, cette loi ne formant point un tout distinct, mais n'étant que des articles détachés du Code, les relations du Code à la loi étaient une source continuelle d'embarras et de gêne.
On a invoqué, pour (liire cette codification, un avantage purement matériel, celui de faciliter les recherches du juge. Cet avantage est faible et même puéril; mais il peut même être contesté. En effet, il est probable que la confusion qui résulte de ce que les anciens et les nouveaux articles portent le même numéro, jettera un embarras bien plus grand dans les recherches que celui qui résultait d'une loi séparée. On a oublié que vingt années de jurisprudence se rattachaient aux anciens articles. Quelles erreurs ne fera pas naître l'application de tant d'arrêts rendus sur d'anciens textes à des textes modifiés!
Ensuite, dans une loi édifiée à part, comme celle de 1824? le magistrat et le jurisconsulte peuvent mieux comparer les textes et en déduire l'esprit différent de deux différentes législations, tandis que jetées l'une dans l'autre, sans méthode et sans ordre , on se demande vainement si elles sont animées d'un esprit divers, et dans quels membres épars on doit les retrouver.
La pensée du législateur de i832 a été entravée par la codification : on le remarque souvent en étudiant la discussion que nous avons recueillie. Il a craint d'ébranler l'édifice, il n'a plus cherché qu'à le consolider. La réforme a dès-lors été moins large, elle s'est pénétrée de l'esprit du législateur de 1810; sa liberté a été enchaînée ; au lieu d'innover et de créer, elle a timidement corrigé. Mais l'effet le plus funeste de cette mesure sera peut-être de fermer l'accès pendant quelque temps à de nouvelles réformes dont la pensée généreuse viendra se briser contre la crainte de troubler l'harmonie extérieure des disposi^ lions d'un code.