‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 110 sur 178 · DES DEMANDES EN IIÉVISION · texte numérisé non relu

DES DEMANDES EN IIÉVISION

445. Lorsqu'un accusé aura éiè conclainné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi étécondamnt'î par un autre arrêt comme auteui du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamne, l'exécution des deux arrêts sera suspendue quand même la demande en cas sation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée. — Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur-général, chargera le procureurgénéral près la Cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette Cour.' — Ladite Cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêls, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistans, devant une Cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

444» Lorsqu'après une condamnation pour homicide il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la Cour de cassation, section criminelle, des pièces reprt'sentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette Cour pourra préparatoirement désigner une Cour royale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.— L'exécution de la condamnation sera de phiin droit suspendue par l'ordre du ministre delà justice, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'ariêt préparatoire de cette Cour. — La Cour désignée parcelle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non-identité de la personne; et apri-s que suu arrêt aura été, avec

la procédure, transrais à la Cour de cassation, celle ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une Cour d'assises antre que celles qui en auraient primitivement connu.

445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la Cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. — Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur-général, chargera le procureur-général près la Cour de cassation de dénoncerle fait à, cette Cour. — Ladite Cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annuliera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné ; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une Cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. — Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

44^. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'art. 444» et que cette condamnation aura élé portée contre un individu mort depuis, la Cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'ins- Iruclion , et qui exercera tous les droits du condamne. — Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve

avoir été portée injustement, le non vel arrêt déciuirgera la uiémoiro du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

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