DES DEMANDES EN CASSATION
Disposition commune aux deux paragraphes prece'dens.
4i5. Dans le cas où, soit la Cour de cassation , soit une Cour royale ,
416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugemens en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif : l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir. — La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence.
417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera, mention.— Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas , le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. — Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public , et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.
418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police , sera exercé «oit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le n)inistère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. — Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier :
elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention,— Lorsqu'elle sera en liberté, le
demandeur en cassation lui notifiera 80n recours par le ministère d'un liiiissîer, soit à sa pei\sonne, soit au douiiciie par elle élu : le délai sera, en ce cas , augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.
419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation est t(!nue de joindre aux pièces une expédition authentique de Tarrêt. — Elle est tenue, à peine de déchéance, de conf-igner une amende de cent cinquante francs ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.
420. Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle ; 20 les agens publics pour ajBPaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat. — A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rùle des contributions constatant qu'elles paient moins de six francs, ou im certificatdu percepteur de leurcommune portant qu'elles ne sont point imposées; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.
421. Les condamnés, môme en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté , ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront j)as actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en lilierté sous caution. — L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation. — Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu , de justifier qu'il s'est ac tuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la Cour de cassation :1e gardien de cette maison j)ourra l'y recevoir sur la représentation de sa dcmaodc adressée au pro-
cureur-général près cette cour, cl visée par ce magistrat.
422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la Cour ou du iriijunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.
425. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. — lie greffier de la Cour ou du tribunal qui aura rendul'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende , laquelle sera prononcée par la Cour de cassation.
424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la Cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises. — Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la Cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation ; néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
425. La Cour de cassation , en toute alfaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délaisseront expirés.
42G. La Cour de cassation rejettera la demande ou annullera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.
Lorsque la Cour de cassation annullera un arrêt ou un jugement rendu, soit en matière correctionnelle, soit en matière d«; police, elle 1 renverra le procès cl les parties de-
vant «ne Cour on un tribwnal de nirme qualité que celui qui aura reuflu l'aiirt ou le jugement annulé.
/{f-S. Lorsque la Cour de cassation annullera un ariét rendu en matière rriminellr, il sera procédé comme il est d'il aux sept articles suivans.
/pt), La Coru' de cassation pro noncera le renvoi du procès, savoir — Devant une Courroyale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annulé pour l'une des causes exprimées en l'art. 299; — Devant une Cour d'assises autre que celle qui aura lendu l'arrêt, si Tarrêt et l'instruction sont annulés pour canse de nullités commises àlaCour d'assises ; — Devant un tribunal de première instance aulre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction , si l'arrêt et l'instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils: dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation. — Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doiveiit en connaître, et les désignera: toutefois, si la compétence se trotivait appa tenir ail tril)unal de première instance ou siège le juge qui aurait fait la première instruction, le ren voi sera fait à un autre tribunal de première instance. — Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à unecondamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant ua tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction; et, s'il n'y a pas de partie civile , aucun renvoi ne sera prononcé.
43o. Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une Cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.
43 1 . Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renA'oyées, ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la Cour dont l'arrêt aura été annulé.
452. Lorsque le renvoi aura été fait à une Cour royale, celle-ci, après avoir réparé l'instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la Cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé.
"^5. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une Cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette Cour commettra un juge d'instruction, et le procureur-général l'un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne,rinstruction,dont les pièces seront ensuite adressées à la Cour royale, qui prononcera s'il y a lieu, ou non, à la mise en accusation.
434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la Cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury. — Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la Cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé, — La Cour de cassation n'annuUera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.
435. L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation , soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps , devant
Cour royale ou d'assises à qui son procès sera renvoyé.
436. La partie civile qui succombera dans son recours , soit en matière criminelle , soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs , et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée : la partie civile ,scra de plus condamnée, envers l'Etat, à une amende de cent cinquante francs, ou de soixante-et-quinze francs seu-
lement si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou par défaut.
— Les administrations ou régies de l'Etat et les agens publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.
457. Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand mêiiie il aurail omis d'en ordonner la restitution.
43s. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus së pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
" 439» L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur-général près la cour de cassation , par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de la justice , et envoyé par celui-ci au magistrat charge du ministère public près la Cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
440' Lorsqu'après une première cassation le second arrêt ou juge-
ment sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens , il sera procédé selon les formfîs prescrites par la loi du 16 septembre 1807 (1).
44 1- Lorsque, sur l'exbibifion d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureurgénéral près ia Courde caj'sation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugemens contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugemens pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis , s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre 5 du titre 4 du présent livre.
442. Lorsqu'il aura été rendu par une Cour royale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police , un arrêt ou jugement en dernier ressort , sujet à cassation , et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fléterminé, le procureur-général près la Cour de cassation pourra aussi d'office, et noîiobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposera son exécution.
(1) ia loi du iG septembre i 807 a étc remplacée par la loi du 3o juillet i 8a8, ainsi conçue .-
Art. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt on jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce, toutes les chambres re'unies.
2. Lorsque la Cour de cassation a annule' deux arrêts ou jugemens en dernier ressort rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et attaques parles mêmes moyens, le jugement de l'affaire est, dans tous les cas, renvoyé aune Cour royale. La Cour royale saisie par l'arrêt de cassation prononce, toutes les chambres assemblées. — S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la Cour royale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt ; en cas de mise en accusation ou de renvoi en polie© correctionnelle ou de simple police, le procès sera jugé par la Cour d'assises ou par l'un des tribunaux du département 011 l'inslruction aura été commencée. Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compétence ou de procédure en matière criminelle, il ne saisit la Cour royale que du jugement de coUe question. L'arrêt qu'elle rend ne peut être attaqué, sur le même point cl par les mêmes moyens, par la voie du recours en cassation : toutefois il en est référé au roi, pour être ultérieurement procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi. — En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour royale a laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la Cour de cassalion, ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'inlerprétalion la plus favorable à l'accusé.
3. Dans la session législative qui suit le référé, une loi inlerprétative est proposé aux Chambres.
4. La loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois, est abrogée.