‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 112 sur 178 · DES CONTUMACES · texte numérisé non relu

DES CONTUMACES

465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi il se sera évadé, le président de la Cour d'assises (2), en son absence, le présid( nt du tiibunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien Juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi; qu'il sera suspendu

( i) Ancien article modifié en vertu de l'article 54 delà Charte : ou spéciales.

(2) Ancien article modifié en vertu de l'article 54 de la Charte : le président île la Cour d'assises ou celui de !a Cour spéciale , chacun dans les affaires de leur compétence respective , ou , en leur absence , le présideol du tribunal de première instance , etc.

de Texercice des droits de citoyen ; que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la coutumace ; que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps; qu'il sera procédé conhe lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. — Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

4(^6. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et afiichée à h:

porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la Cour d'assises (t). — Le procureurgénéral on son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeui des domaines et droits d'enregistrement du domicile ducontumax.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. — Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la Cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séqueslie de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard, à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

4;o. Hors ce cas, il sera procédé dé suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises (2), de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux flressés pour en constater la publication et raffîche. — Après cette lecture, la Coui', sur les conclusions du procureur-général ou de son substi tut, prononcera sur la contumace. — Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la Cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte il-

légal. — Si l'instruction est régulière, la Cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le loutsansassistance niintervention de jurés.

47 1 . Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de Tarrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur- général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugemens criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura élé commis. — Pareil extrait sera, dans lé môme délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugemens de contumace qu'au procureur-général et à la partie civile en ce qui la regarde.

474' En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présens. — La Cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayant-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, .s'il V a lieu. — Cette remise seia pré- ( imU'c (l'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende.

475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enlans, au iK';re ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. — Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.

47G. Si l'accusé s(; constitue pri-

(1) Ancien article modifie en vertu de l'article 5We laChaiie: ou de la Cour spéciale. — (a) Idem,

.<!onnicr,ou s'il est anôté .avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contun)are et les proeédures Caites contre lui depuis rordoniiance de prise dt corps ou d(; s(; r("i)résenler, seront anéantis de p!»-iu droit, et il sera procédé à son égard dans la l'ormt ordinaire. — Si cependant la condamnation par contumace était de iialuie à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contimiace, ce jugement, confor niément à l'art. 3o du Code civil conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produit dans l'inlervalle écoulé depuis l'ex piration d(!s cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice.

477. Dans les cas prévus par l'a ticle précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience il en sera de même de toutes les au très pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son ren voi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionés par sa contumace.

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