‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 113 sur 178 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES CRIMES COMMIS PAH DES JUGES , HORS DE LKCRS FONCTIONS EX DANS l'exercice DK LEURS FONCTIONS.

SECTION I--^ De la poursuite et instruction contre

des juges^ pour crimes et délits par l eux commis hors de leurs fonctions.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel (Ml de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribimaux , sera prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le piocureur-généra!

près la Cour royale le fera citer devant cette Cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.

4S0. S'il s'agit d'un crime emportant peine afilictive ou infamante, le procureur-général près la Cour royale et le premier ])résidcnt de cette Cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

4'Si. Si c'est un membre de Cour royale, ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces.

482. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la Cour à laquelle appartient le membre inculpé. — S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre Cour royale.

De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que les membres de la Cour de cassation^ les Cours royales et les Cours d'assises y pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions.

483. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première nstance , ou un officier chargé du

ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis , dans l'exercice de ses fonctions , un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479.

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484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave , les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur-général près la Cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. — Jusqu'à cette délégation , et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code.

485. Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et empor tant la peine de forfaiture ou autre plus grave sera imputé, soit à un tri bunal entier de commerce, correc tionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des Cours royales, et aux procureurs- généraux et substituts près cesCours, il sera procédé comme il suit.

486. Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur-général près la Cour de cassation de !e poursuivre sur la dénonciation. — Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendront lé sées, uiais seulement loisqu'elles demandfîrontà prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénou ciafion sera incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.

487. Si le procuriMir-général près la Cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties , tous les r(;nseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette Cour un de ses membres [)()ur l'audition des témoins et tons autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville 011 siège la Cour de cassation.

/|88, Lorsqu'il y aura des témoins

à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège !a Cour de cassation, le premier président de cette Cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction , même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou dii juge prévenu.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la Cour de cassation.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice ou produites par les parties, soit des renseignemens ultérieurs qu'il se sera procuré.» , le premier préfident décernera , s'il y a lieu, le mandat de dépôt. — Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé.

491. Le premier président de la Cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur-général, qui, dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisiloiie contenant la dénonciation du prévenu.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été, ou non, précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera , toutes affaires cessantes. — Si elle la rejette , elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. — Si elle l'admet, elle renverra le tribunal on !e juge prévenu, devant les juges de la section civile , qui prononceront sur

a mise en accusation.

493. La dénonciation incidente; à une affaire pendante à la Cour do cassation sera portée devatit la seclion saisie de l'affaire; et si elle est admise, elle sera renvoyée de la seclion criminelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des r(;quêtes.

49i. Lorsque, dans l'examen d'une demande en prise h partie ou de toute autre affaire, et sans (ju'il y ait le dénonciation directe ni incidente,

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l'une des sections de la Cour de cassation apercevra quelque délit de nature h l'aire pDnrvSiiivre criniinellement un tril)iHia! ou un jugtî de la qualité exprimée en l'art, /^jg, elle pourra d'olfice ordonner le renvoi conrorniément i\ l'arlicle précédent.

495. Lorsque l'examen d'une aflaire portée devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi sera l'ait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'oHlce , prononcera surla mise en accusation. — Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction.

497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction , pris même hors de l'arrondissement et du département où s(; trouvera le prévenu.

498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président, désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.

499. La section de la Cour de cassation , saisie de l'alFaire , délibérera sur la mise en accusation , en séance non publique ; les juges devront être en nombre impair. — Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur-généial fera mettre le prévenu en liberté.

500. Si la juajorité des juges est pour la mise en accusation , cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt, qui portera en môme temps ordonnance de prise de corps.

— En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de ia Cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation dans l'arrêt même.

5o 1 . Ij'instruction ainsi faite devant la Cour de cassation ne pourra être attaquée quant à la l'orme. — Elle sera conimune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi , lors môme qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires.

5o2. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent

Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

5o5. Lorsqu'il se trouvera dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la Cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront. — Et néanmoins , dans le cas d'un second recours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous ics juges pourront en connaître.

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