Les art. 376, 377, 878, 879 et 38o, seront exécutés
rt liilles que la santé d<;s j^risonnicrs ne puisse être aucunemrnt altérf';o.
6;)G. Los G^arrliens de ces maisons seront nommés par !e.s préCets'.
607. Lcsjyardiens des maisons d'nr rèt, des maisons de justice et d;s prisons , seront tenus d'avoir un re gistre. — Ce registre sera sienne et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'ar rèt ; par le président de la Cour d'as sises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première ins tance, pour les maisons de justice ; et par le préfet, pour les prisons pour peines.
608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui. — Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. — Le gardien lui en rémettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni Ditenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi , soil d'un arrêt de renvoi devant une Cour d'assises (1), d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine alïlictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de r(;misc, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.
611. Lejuge d'instruction est tenu de visiter, au inoins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondisscmcînt. — 1 Une fois au moins dans le cours d(-|
chaque session de la ('our d'assises^ !e ptésii'cnt de cette Cour est tenu lie visiter les personnes retenues dans 'a mai;-iOu de justice. — 'Le préu^t est tenu de visiter au moins une fois par ui toutes les maisons de justice et orisons et tous les prisonniers du département.
Cl 2. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le «naire de chaque commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire-général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.
61 5. Le maire, le préfet de police ou le commissaire-général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit siifiisante et saine :
I l police de ces maisons lui appartiendra. — Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction , soit pour le jugement.
6i4- Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés , soit à l'égard des autres prisonniers, il sera , sur les ordres de qui il appartiendra , resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.