‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 135 sur 178 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES PEINES EN MATIKUE CORRECTIOX- NELLE.

4o. Quiconque aura été condamné à la peine d'eraprison tiemenl sera l'enfermé dans une maison de correction : il y sera employé à Ttin des travaux établis dans cette maison, selon son choix. — La durée de cette

peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. — La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; — Celle à un mois est de trente jours.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel hCiont appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissemehs, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve ; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des réglenrens d'administration publique.

42. ïifîs tribunaux jugeant correctionnellenicnt pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie , l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans : — 1" De vote et d'élection ; — 2° D'éligibilité ; — 5° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; — 4° Du port d'armes; — 5"^ De vote et de sull'i âge dans les délibérations de famille; — 6° D'èire tuteur, curateur, si ce n'est de ses enl'hns et sur l'avis seulement de la famille ; — 7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; — 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

(1) Article abroge : 35. La durée du bannissement se comptera du jour où l'arrêt sera devenu irrévocable.

(2) Article abrogé: 3G. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à i)erpétui(é ou à temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan , le bannissement et la dégradation civitpie, seront imjvrimés par extrait. — Ils seront allichés dans la ville centrale du département, datis celle où l'arrcl aura été rendu , dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se i'era l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.

(3) Ancien article abroge par l'art. 67 de la Charte -. Sy. La confiscation générale est l'altrdiution des biens d'un condamné au domaine de l'Etat. — ■ Elle ne sera la suite micessaire d'aucune condamnation : elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.

(4) Ancien article abrogé par l'art. 57 de la Charte : 38. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur «les biens confisqués , de l'obligation de fournir aux eiifuii ou autres descenilans une iuoitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. — De pl ;s, la confiscation générale demeure grevée de la prestation des alimens à (jui il en est dù de droit.

(ï) Ancien article abrogé par l' art. de laCharte : 39. Le roi pourra disposer des l):eiis couiisqués en faveur, soit dei père, mère o.i autres ascendans, soit de la veuve, soit des enfans ou autres djscendans lé-;itimes, naturels ou adoptifs, soit des auUes parons du condamné.

45. Les liibunaux ne prononceront l'inlerdiction mentionnée dans l'arlicle préctnlenl , qnr. lorsqu'elle aura élé autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

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