l'ont condamné à mort aura la tête vranchée
travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile.
— Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.
19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et ringt ans au plus.
20. (i) Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique. — Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du roi. — La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas pr;;vu par l'art. 57..
21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe^ condamné à la peine de la réclusion, seia renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le prodiiit poiirra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sei-a réglé parle gouvernement.
— La dm-ée de cett<'. peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
22. (2) Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux for-
cés à temps ou de îa réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Audessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gri>s et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. — En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la Cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné , s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. — Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.
23. (5) La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera dcven ue irrévocable.
24. (4) Néanmoins, à l'f'gard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la i^eine, si le ci;n-^an)aé ne s'est pas pourvu, comptai a du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'aj)pel ou le pourvoi du ininisfére public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. — Il en sera de racine dans les cas où la peine aiu'a él.'' réduite, sur l'appfd ou le pourvvu du condamné.
20. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera
(1) Article abrogé : 20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri , sur la place publique, par l'application d'une erniirc-inte avec un fer brûlant sur l'épaule droite. — I<cs condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait aUacluie à la peine qui leur est infligée. — . Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T. pour les coupables condamnés ■juv travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. — La lettre F. sera ajoutée dans l'emiirciole, si le coupable est un faussaire.
(2) Article abroge .-22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps , ou de la réclusion , avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure : au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères jros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine, et la cause de sa condamnation.
(3) Article abrogé • 23. La durée de la peine des travaux forcés à temps et de la peine de la réclusion se comptera du jour de l'exposition.
(/,) Article abrogé .-24. La condamualion à la peine du carcan sera exécutée de la manière prescrite par l'art. 22,
indiqué par ranôt de condamnation.
27. Si une l'cmnie condamnée à mort se déclare el s'il est vériTié qu'elle esl coccio le, riie ne subira la peine qu'ai)r( s sa dcli vra;;ce.
9.8.(1} lia (A)ndauuiaîioa à la peine des travaux forcés à temps, de la détenlioM, de la réclusion ou du banoissenii'ul, c'îupoilcra la déi^radalictn civique. La d!','4r;uialion civique s(;ra encourue du jour où la condamnalion sera devenue ijrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution pareiBgie.
ay. ('2) Quiconque aura été condauiué à la peine des travaux forcé:
à temps, de la détention ou de la ré clusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'iuter diction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans le formes prescrites pour les nomina tiens des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits.
30. (3) Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
31. Ptuidant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.
32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire du rovaume. — I^a durée du
bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans an plus.
55. (4) Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du )oyaume,ii sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.
o/j.. (5) La dégradation civique consiste : — 1» Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; — 2° Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; — 3° Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples rensfMgnemens ; — 4" Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans et sur l'avis conforme de la famille ; — 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner el d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur , maître ou surveillant.
(1) Article abrogé : 28. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps , du bannissement , de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé corome témoin dans les actes , ni déposer en justice autrement que poury donner de simples renseignemens. - — II sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans , et sur l'avis seulement de sa famille. — Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées du roi.
(2) Article abrogé : 29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion , seia, de plus, pendant la dui'ée de sa peine , en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.
(3) Article abrogé : 3o. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, el le curateur lui rendra compte de son administration.
(4j Article abrogé : 33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la peine de la déportation.
(5) Article abrogé: 34. La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes i'onclions ou emplois publics, eldans la privation de tous les droits énoncés en l'art. a8.
55. (i) Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
36. (2) Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimes par extrait.
— Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle oii l'arrèL aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exéculion, et dans celle du domicile du condamné.
/>j. (5) Abrogé.