VIII
Eotraves au libre exercice des cultes.'
260. Tout particulier qui, par des voies de l'ait ou des menaces, aura contraint ou empêcbé une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.
261. Ceux qui auront empêché retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices , seront punis d'une;
(1) Article abrogé : 269. Toute personne qm aura publiquement porte' un costume, un uniforme ou une décoration qui no lui ap|)artenait pas, ou qui se sera attribue des litres royauxqui ne lui auraient pas clé légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement de six. mois à deux ans.
(2) Jrlicla abrogé : 263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses Ibnçt lions sera puni du carcan.
amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
263. (2) Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la dégradation civique.
264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines , d'après les autres dispositions du présent Code.
Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité.
Association de malfaiteurs.
2G5. Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les ropriétés, est uu crime contre la paix publique.
266. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de band<;s ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandans, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.
267. Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandans en c hef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés h temps.
268. Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volonlairemcnt fourni aux bandes
ou à Inurs divisions, des armes, munitions, instrumens de crime, logemtnl, leiraile ou lieu de réunion.
Vagabondage.
26g. Le vagabondage esl un délit.
270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni don)icile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.
2-1. (1) Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul l'ait, punis de Ij ois à six mois d'emprisonnenieat. Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute -police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — 'Néanmoins les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'emprisonnement; mais sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront renvoyés sous la surveillance de la haute-police jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis, à moins qu'avant cet âge ils n'aient contracté un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer.
2-2. Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire du royaume.
273. Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, êtie réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. — Si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
Mendicile.
trouvée mendiant dans un lieu poui* lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité , sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine , conduite au dépôt de mendicité.