‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 156 sur 178 · III · texte numérisé non relu

III

Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales , en quelque forme que ce soit , et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique , emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

205. (i) Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance

aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer uoe partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ IV

De la correspondance des minislres des cultes avec des cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura , sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère , sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispo.sitions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

SECTION IV.'^ Résistance, désobéissance et autres manquemens envers l'autorité publi() lté,

§ 1er.

Rébellion.

209. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies do fait envers les officiers ministériels , les gardes champèti-es ou forestiers, la

(1) Article abrogé ' 2o5. Si l'écrit menlionné en l'article précédent conlient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'aulorité j)ublique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyeus contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.

force publique, les préposés ù la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres , les ofTiciers ou agens de la police administrative ou judiciaire , agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances , crime ou délit de rébellion.

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées , les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.

212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes , elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

2j5. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'art, loodu présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.

■iiG. Les auteurs des crimes et délits co'.iimis pendant le cours et à

l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

217. (1) Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit pardes discours tenus dans des lieux ou réunions publics , soit par placards affichés, soit par écrits imprimés. — Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonneîiient de six jours au moins et d'un aa au plus.

21S. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condatanés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs.

219. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de police, ou contre la force publique , — 10 Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures ; — 20 Par les individus admis dans les hospices ; — 3o Par les prisonniers prévenus , accusés ou condamne s.

220. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus , accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie , savoir : — Par ceux qui , à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de celte peine ; — El par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

221. Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine , sous la surveillance spéciale de la haute-police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

(i) Abrogé par la loi du i 7 mai » 8if),

§ II

Outrages et violences envers les de'posllaires de l'autoriléet de la force publique.

2 22. Lorsqu'un ou plusieurs nia- {];istrals de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu , dans l'exercice de leurs Ibnclions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. — Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribu nal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier mi nistériel, ou agent dépositaire de la force publique , dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

225. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.

226 Dans le cas des art. 222, 225 et 225, l'olFenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation , soit à la pi-rinière audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.

227, j3ans le cas de l'art. 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende , être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou

Jrefuse, il sera contraint par corps.

228. (1) Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un uiagislrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. — Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni de la dégradation civique.

229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être con- (lamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

— Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine. — Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.

230. Les violences de l'espèce exprimée en l'art. 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

25 1. (2) Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux art. 228 et 23o, ont été

ou maladie, la peine se; a la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jouis, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

232. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion 'le sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditalion ou de guet-apens.

235. (5) Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonc- :. (i) Article abrogé : 228. Tout individu qui, mérae sans armes, et sans qu'il en soit re'sulté de blessures, aura rra|>pé un mag.slral dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. — Si celle voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan.

(2) Article abrogé: 23 1. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignes aux ariicles 228 et 280 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort.

(3y Article abrogé : 2 33. Si les blessures sont du nombre de celles qui portent 1-e caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort.

tiônoaires ou a^ens désignés aux articles 22S et 200, dans Texercice ou à l'occasioîi de l'exercice de leur; fonctioDS, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de niurt.

§ ni.

Refus d'tin senice dù legalernect.

a54. Tout commandant, tout olEcier de la force publique qui, après en avoir ete légalement requis pur l'autorité civile, aura refuse de faire agir la force a ses ùràres, éera puni d'un empriàoûne-meût d'un mois a trois moiô, sans préjudice de» réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'art. 10 du présent Code.

aâô.Les lois pénales et réglecnens relatifs a la conscription militaire con nueront de recevoir leur exécution, 206. Les tt-moins et jures qui auront allégué une excuse reconnue

une peine afflictive a temps, ou condamnes pour Tun de ces crimes, la peine sera, contre les préposes a la garde ou conduite, en cas de m gligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion. — Les individus non cbarges de la garde des détenu*, qui auront procure ou facilite l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux aas.

Si les évades, ou l'un d'eui, sont prévenus ou accases de criaies de nature a entraîner la peine àe mort ou des peints perpétuelles, 00, s'ils front condamnes a l'une de ces peines, leursconducteurs ou gardiens seront punis d'un an adeux ansd'emprisonnement, tu cas de négligence, et des travaux forces à temps, en cas de connivt-nce. — Les individus 00a chargés de la conduite ou de lagarde qui auront facilite ou procure l'évasion, seront punis d'un emprisonne-

fausse, seront condamne», outre lesL^çQ^ ^^-^^ ^.^^

amendes prononcées pour la noncouiparution, a un emprisonnement de six jours a deux mois.

EvMioDdedétesof, recèlement decrircinels.

237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandaos en chef ou en sousordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront [ unis ainsi qu'il suit.

25S. Si l'évadé était prévenu de délits de police, on de crimes simplement infamaos, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposes à sa, garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois a deux ans.

— Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours a trois mois d'emprisonnement.

aôg. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenu» ou accusés d'un crime de nature h entraîner

ans au plus.

aji. Si i'e?asion a en lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui Tanront favorisée en fournissant des instrumens propres à l'opérer, seront, au cas q^>€ l'evade fût de la qualité exprimée en l'art. 23S, trois mois a deux ans d'emprisuuuetHcnt; au cas de l'ait, aôg, deux a cinq an? d'eîijprisonnemenl ; et, au cas de i'art. 2^0, la réclusion.

242. DariS tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auixint procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou jeoliers. ou de connivence avec eux, ils «eroat punis des mêmes peines que lesdits gwdiens et ge^ei"5.

245. Sr Tevasiofl aveu bris ou violence a été favorisée partranî^mission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participe seront punis des travaux furces a perpétuité ; le^ autres per?oancs, des travaux forcés a temps.

244' Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnes, à litre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civiledu détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

245. A l'épiard des détenus qni se seront évades ou qui auront tenté de s'éwKÎcr par bris de prison ou par violence, ils seront, poiu' ce seul fait, punis de six mois à un an d'etnprisounenient, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crinu^ ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit ; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.

246. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, a un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la baute-police, pour un intervalle de cinq à dix ans.

247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

248. Ceux qui auront recelé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afïlictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. — Sont exceptés de la présente disposition les ascendans ou descendans, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.

Bris de scelles et enlèvement de pièces dans les dépôts publics.

249. Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punisjpour simple négligence,

de six jours à six mois d'emprisonnement.

25o. Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , ou qui soit condamné à l'ime de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.

aSi. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion ; et si c'est le gardien luimême, il sera puni des travaux forcés à temps.

252. A l'égard de tous autres bris descellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement ; et si c'est le gardien luimême, il sera puni de deux ans à cinq ans de la même peine.

253. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvemens de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics , ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvemens ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. — Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

256. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvemens ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

§vi.

Degradalion de moHumens.

25 j. Quiconque aura détruit, abat

tu , mutilé ou dégradé des moniimens, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

§VJI.

Usurpalion de titres ou fonctions.

258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires , ou aura t'ait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

259. (i) Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Page 1