‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 159 sur 178 · DISPOSITIONS COMMUNES ADX VAGABONDS ET MENDIANS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS COMMUNES ADX VAGABONDS ET MENDIANS

277. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque , — Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, — Ou muni de limes, crochets ou autres instrumens propres soit à commettre des vols ou d'autres délits , soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, — Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs efl'els d'une valeur supérieure à cent francs , et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276.

279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion ,

(1) Article abro'ré ; 271. Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront e'te' le'galement déclares tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'enaprisonnetuent , et demeurerout, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, ea e'gard à leur conduite.

sans préjudice de peînes plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence

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