‹ Code pénal progressif, commentaire sur la loi modificative du code pénalChapitre 160 sur 178 · Abrogé · texte numérisé non relu

Abrogé

281. Les peines établies par le présent Code contre les individu porteurs de faux certificats , faux passe-ports ou fausses feuilles de route , seront toujours , dans leur es pèce , portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vaga bonds on mendians.

282. (2) Les mendians qui auront été condamnés aux peines portée^ par les articles précédens , seront renvoyés, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute-police pour cinq ans au moin.et dix ans au plus.

Délits commis par la voie d'écrits , images ou gravures distribués sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur.

283. Toute publication ou distribution d'ouvrages , écrits, avis, bulletins , affiches , journaux, feuillepériodiques ou autres imprimés , dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur , sera , pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois , ;contre toute personne qui aura sciemmentcontribué à la publication ou distribution.

284. Celte disposition sera réduite à des peines de simple police, — 1» A l'égard des crieurs , afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit iniprimé; — 2" A Tégard de quiconque aura fait connaître i'impriaieiir ; — 5" A l'égard même de l iuiprimeur qui auiail fait connaître l'auteur.

285. Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes

vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. — En cas de révélation , ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois; et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé , et à l'imprimeur , s'il est connu.

286. Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires sai!^is.

287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit.

288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police, — 1 " A l'égard des criems, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ; — 2° A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ; — 5° A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait conn;.îlj-e l'auteur ou la personne qui les aura chaigés de l'impression ou de la gravure.

289. Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur

ra connu , il subira le maximum de !a pein(; attachée à l'espèce du délit.

DISPOSITION PARTICIJMÈRK.

290. (5) Tout individu qui , sans y avoir été autorisé par la police , fera

métier de crieur ou al'ficheur d'écrits imprimés , dessins ou gravures,

délits, les crieurs, afficheurs , jmêm(i munis des noms d'auteur, im

(1) Article abrogé : 280. Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forces à temps, sera en outre marque.

(2) Article abrogé : 282. Les vagiiI)on(ls ou mendians qui a»iront subi 1rs peines portées par les articles précédens, demeureront, à la (in de ces peines, à la disposition du gouvernement.

(3) Cei article a éle abroge parla loi du lo décembre iS.lo sur les afficheurs et les crieurs publics.

primeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours h deux mois.

Des associalio^is ou rcunlons illicites.

291. Nulle association de plus de vingî personnes, dont le but sera de ^ se réunir tous les jours ou à certains ( jours marqués pour s'occuper d'objets ielij,neux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se iormer qu'a- ^ v(;c l'agrément du gouvernement , et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne ^ sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. r

292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera j formée sans autorisation , ou qui , c après l'avoir obtenue , aura enfreint les conditions à elle imposées, sera c dissoute. — Les chefs , directeurs ou l admiîiistraleurs de l'association se- i ronten outre punis d'une amende de ( seize francs à deux cents francs. (

293. Si, par discours, exhortations, | invocations ou prières , en quelque { langue que ce soit, ou par lecture , affiche, publication ou distribution t d'écrits quelconques, il a été fait, i dans ces assemblées, quelque pro- j vocation à des crimes ou à des délits, < la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois !

mois à deux ans d'emprisonnement, 1 contre les chefs, directeurs et admi- ; nistrateurs de ces associations; sans préjudice des peines pins i'ortes qui 1 seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation , lesquels , en aucun cas, ne pourront être punis < d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement .

en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de Beize francs à deux cents francs.

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