‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 25 sur 31 · Ni les frais du déchargement de la cargaison. — Id · texte numérisé non relu

Ni les frais du déchargement de la cargaison. — Id

91. ...Ni la valeur des vivres et le montant des salaires des gens de l'équipage pendant le temps de relâche forcée employé à la réparation du navire. — Cass. 10 janv. i8o9 ; S-V. 59.1.405 ; P. 59.118 ; D. p. 59.1.60. — Rennes, 5 avril 1861 ; S-V. 61.2.558; P. 62.336.

92. ...Ni les frais du consulat. — Bordeaux, 3 mars 1852 ; S-V. 52.2.326; P. 54.1.49; D. p. 53.24. — Rennes, 5 avril 1861 ; S-V. 61.2.558 ; P. 62.336 ;

93. /d... Ni la perte résultant de la vente des effets restants, opérée pour acquitter un emprunt à la grosse, qui a été contracté sur ces effets. — 19 déc. 1844, Nimes ; S-V. 45.2.52;

94. /d... Ni les frais de sauvetage et de recouvrement des marchandises. — 20 fév. 1817, Trib. de Marseille ; /. Mars. 1.1. 103. — Id. 28 déc. 1837, Trib. de Marseille ; /. Mars., 17.57.

95. Id,,. Peu importe que les dépenses à faire pour réparer le navire excédent le quart de sa valeur à cette époque, ou que le prix de la vente volontaire que Tassuré en aurait faite fût inférieur à ce quart. — 5 avril 1832, Bordeaux ; S-V. 33.2.13.

96. Mais Ton peut comprendre dans la valeur totale des détériorations matérielles, la somme payée pour change maritime de l'emprunt à la grosse contracté pour subvenir aux frais des réparations rendues nécessaires par les accidents delà navigation. La valeur des détériorations n'est pas nécessairement limitée au chiffre de la somme empruntée pour faire les réparations. — 3 avril 1849, Rej. ; S-Y. 49. 1. 707; D. p. 49. 1. 177. — 7rf. 19 déc. 1849, Rej. ; S-V. 50.1.108 ; D, p. 50.1.55.

97. Mais on ne doit pas déduire du coût des réparations le prix des objets dépendant du navire dont le remplacement a été nécessaire. — Rennes, 5 avril 1861; S-V. 61. 2. 558; P. 62. 336.

— Trib. decomm. de Bordeaux Ann.duDr, comm., 1860, p. 210. 98^. On doit y comprendre également les frais de halage et de

déhalage qui ont été nécessaires pour vérifier les réparations à faire au navire. — Paris, 8 avril 1854 ; S-V, 55. 2. 252 ; P. 54. 2.

99. Id.,. delà valeur des ancres, câbles et chaînes, si l'assurance portait non seulement sur la coque et la quille du navire, mais encore sur ses agrès et apparaux. — Même arrêt.

100. Id,.. de la prime d'un emprunt à la grosse contracté par le capitaine pour réparer les avaries, s'il est établi que ce moyen était le moins onéreux qui pût être employé dans la circonstance.

— Id.

101. Jugé de même que dans ce calcul, on doit comprendre la prime d'un emprunt à la grosse que le capitaine eût été dans la nécessité de contracter, ou le change qu'il eût dû payer, pour se procurer les fonds nécessaires à l'exécution des réparations du navire. — Bordeaux, 25 fév. 1856 ; S-V. 56. 2. 684 ; P. 58. 81 ; D. p. 57. 2. 46. —V. aussi Rennes, 19 janv. 1864. ; SV. 64. 2. 156 ; P. 64. 831. — V. aussi Rouen, 20 juin 1866 ; S. 67. 218.

102. Jugé encore que l'on doit comprendre les dépenses qui sont la suite directe et immédiate des fortunes de mer, et spécialement les frais de déchargement et de séjour pour mettre le bâtiment en état de continuer sa route, ainsi que l'achat de nou-

Î08 DES ASSUIt\NCES. — ART. 369

velles victuailles, lorsqu'un événement de mer a fait corrompre les anciennes. — 5 déc. 1827, Aix ; D. p. 29. 2. 70.

103. Dans Tévaluation d'un chargement de sucres dont une partie se trouve convertie en sirops par fortune de mer, la valeur de ces sirops ne peut être portée en déduction du montant delà perte : cette conversion ne constitue point une simple détérioration, mais une dénaturation complète de la marchandise. — 19 déc. 1844, Nîmes ; S-V. 45. 2. 529.

104. La privation pour Fassuré, de la chose assurée, par suite de fortune de mer, au lieu de destination, doit être assimilée au cas de perte prévu par Tarticle 369 du Code de commerce et donne par suite ouverture au délaissement. — i«' mai 1842, Aix ; /. 3fars.,2i. 1. 145. — Id. 13 juin 1823, Aix ; /. Mars., 4. 1. 336. — Id. 7 déc. 1841, Trib. de MarseUle; •/. Mars., 20. 1. 344. — Id. l»"- mai 1842, Aix ; /. Mars, 21. 1. 148. — Id. 11 juill. 1843, Aix ; J. Mars., 22. 1. 262.

105. Ainsi, lorsque, par suite d'un événement de mer, les marchandises assurées sont vendues dans le cours du voyage et avant leur arrivée à destination, cette vente constitue une perte autorisant le délaissement... surtout si la vente a dû être faite pour éviter une perte totale et eflfective des marchandises. Peu importe, du reste, qu'elle ait produit une somme excédant le quart de la valeur assurée. — 27 nov. 1838, Rouen ; S-V. 39. 2. 214; D. p. 39. 2. 101. — Id. 5 nov. 1839, Rej.; S-V. 39. 1. 934; D. p. 39. 1. 375 ; P. 39. 2. 437.

106. Jugé cependant que la vente de marchandises assurées, faite d'autorité de justice au lieu d'arrivée, par suite d'avaries éprouvées dans le cours du voyage, et la privation qui en résulte pour l'assuré, ne peuvent être assimilées à la perte totale de^ marchandises, donnant lieu à délaissement. — Dans ce cas, le délaissement n'est autorisé qu'autant que la détérioration résultant des avaries s'élèverait aux trois quarts, par comparaison da produit de la vente avec l'évaluation des marchandises portées dans la police d'assurance. — 19 mai 1840, Paris ; S-V. 49. 2. 193.

107. Le défaut d'arrivée de la marchandise, indépendamment de la perte pour le chargeur, ne donne pas ouverture au délaissement. — Emérigon, t. 2, p. 220; Boulay-Paty sur Emérigon, ibid, ; Lemonnier, t. 2, m 286.— Contra, Vincens, t. 3. p. 268.

108. Jugé que la privation qu'éprouve l'assuré de sa marchandise, par la non-arrivée au lieu de destination à la suite d'événements de mer qui ont obligé de la vendre en cours de voyage pour prévenir une détérioration totale, est une perte donnant ouverture au délaissement. .., quoique la perte ou détérioratien de la marchandise ne s'élève pas aux trois quarts de sa valeur. — 1*' mars «839, Trib. de Marseille ; /. Mars,, 18. 1. 171.

109. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la différence du neuf au vieux, comme devant atténuer la charge des réparations qui seraient à faire au navire. — Bordeaux, 25 févr. 1856. — Cité cidessus.

110. La nullité de l'expertise ordonnée dans le but de vérifier la perte des trois quarts alléguée à l'appui du délaissement de marchandises assurées, ne fait pas obstacle au délaissement, lorsque la preuve de cette perte résulte d'ailleurs de la vente des marchandises dont le produit est inférieur de plus des trois quarts de leur valeur constatée. — Cass. 20 mars 1860 ; S-V. 60. 1. 641 ; P. 61.404 ;D. p. 60.1.273.

111. Au cas d'assurance d'un navire pour le voyage d'aller et pour le voyage de retour, avec clause que l'assurance du voyage d'aller sera réglée distinctement de celle du voyage de retour, le voyage d'aller est réputé se continuer même après l'arrivée du navire au port de destination, pendant toute la durée des réparations rendues nécessaires par les avaries survenues au navire durant la traversée. Par suite, les avaries qu'éprouve le navire pendant ces réparations doivent être appliquées au voyage d'aller, et être comprises dans le calcul, relativement à ce voyage de la perte des trois quarts autorisant le délaissement, au lieu d'être appliquées au voyage de retour. — Cass. 18 févr. 1861 ; S-V. 62. 1. 59 ; P.62. 767;D. p. 61.1. 366.

112. Lorsque pendant le voyage d'un navire portant des marchandises assurées, un emprunt à la grosse a été contracté pour la réparation d'avaries éprouvées par le navire, c'est à l'assureur, et non à l'assuré, qu'incombe l'obligation d'avancer, lors de l'arrivée du navire à sa destination, les sommes nécessaires pour rembourser l'emprunt. Et si, faute par l'assureur d'avoir fait l'avance dont il s'agit, les marchandises assurées seront vendues à la requête du préteur à la grosse, pour un prix dont les trois quarts

âtO DES ASSURANCES. — ART. 369

au moins se trouvent absorbés par les remboursements de sa créance, il y a là une perte pour l'assuré donnant lieu au délais* sèment. — Bordeaux, 16 mars 1857 ; S-V. 57. 2. 554 ; P. 58. 179; D. p. 57. 2. 93. — V. toutefois Alauzet, des Assur., t. 2, n^ 324, et Comment. Cod, comm,, n» 1516. — V. aussi Paris, 27 mars 1838; S. 38. 2. 175 ; Lemonnier, t. 2. n^ 297.

118. La vente du navire, occasionnée par la nécessité de rembourser un emprunt à la grosse contracté pour subvenir aux frais des réparations des avaries causées par fortune de mer, et qui avaient rendu le navire innavigable, donne lieu au délaissement du navire, si elle constitue Tarmateur en perte de plus des trois quarts. — Rouen, 7 déc. 1850 ; S-V. 51. 2. 240 ; P. 52. 1. 411.

114. /i... Et il en est ainsi, bien que, depuis l'emprunt, le navire ait navigué, et que la vente qui constitue l'armateur en perte ait été nécessitée, non par une nouvelle fortune de mer, mais par Timpossibilité où le capitaine s'est trouvé, au port d'arrivée, d'acquitter la dette de grosse. Dans ce cas, la vente et la perte qui en résultent, se rattachant à la fortune de mer qui a rendu le navire innavigable et nécessité l'emprunt à la grosse, font du tout un seul événement donnant lieu au délaissement. — Cass. 15 déc. 1851 ; S-V. 52. 1. 268 ; P. 52. 1. 411 ; D. p. 52. 1. 147. — V. supra, nM5.

115. Mais il a été jugé que le propriétaire d'un navire assuré qui, sur le refus de l'assureur de rembourser un emprunt à la grosse, contracté pour la réparation d'avaries, causées en partie seulement, par fortune de mer, fait abandon du navire et du fret au porteur de la lettre de grosse, ne saurait puiser dans cet abandon le droit d'intenter Faction en délaissement contre les assureurs ; il ne peut exercer contre eux que Taction d'avaries: l'abandon du navire, en pareil cas, ne rentrant point dans la catégorie des conséquences directes delà fortune de mer, qui sont seules à la charge des assureurs. Et il en est surtout ainsi alors que ces derniers avaient offert à l'assuré de lui remettre, à titre d'avance, et sous réserve de leurs droits, le montant de l'assurance qui, joint à celui du fret acquis, aurait suffi pour solder la lettre de grosse. — Paris, 28 août 1863 ; S-V. 63. 2. 261.

116. Lorsque par suite du séjour prolongé d'un navire dans un port de relâche, une marchandise susceptible, par sa nature,

de se détériorer d'elle-même, à éprouvé une détérioration, le dommage doit être considéré comme provenant, non point d'une fortune de mer, mais du vice propre de la chose, bien que la relâche du navire ait été forcée par les événements de mer. — En conséquence, le propriétaire de la marchandise n'est pas fondé, soit h réclamer de l'assureur le paiement du montant de l'assurance, soit à faire le délaissement dans le cas où la détérioration de la marchandise excéderait les trois quarts de sa valeur. — lOjanv. 1842, Bordeaux; 8-7.42.2.150; D.p.42.2.61. — V. aussi supra, art. 352.

117. Lorsqu'il a été stipulé dans une police d'assurance que chaque espèce de marchandises formait un capital distinct et séparé, il n'y a lieu au délaissement que de l'espèce de marchandises dont la perte s'élève aux trois quarts. — Le délaissement ne peut avoir lieu pour l'espèce de marchandises dont la perte ou détérioration est moindre : peu importe qu'en résultat la perte ou détérioration s'élève à plus des trois quarts de la totalité des marchandises assurées. — 15 déc. 1828, Bordeaux ; S.29.2.152 ; C.N.9 ; D.p.29.2.165. — Sic, Alauzet, t. 2, n*» 356.

118. Le délaissement des marchandises assurées séparément du navire ne peut être admis, quelque dommage qu'elles aient pu éprouver, qu'autant qu'il y aurait lieu au délaissement du navire lui-même. {Rés. impL) — 1«' avr. 1844, Bordeaux ; S-V. 44.2.529. — V. observ. de Devilleneuve sur cette décision, loc. cit.

119. Jugé cependant que le délaissement doit être admis pour perte des trois quarts de la somme assurée sur un navire, encore qu'il ait pu arriver à destination. — 28 fév. 1821, Trib. de Marseille;/. Jfars., 2.1. 65.

120. La clause d'une police d'assurance sur facultés qui, mettant à la charge des assureurs tous risques généralement quelconques de terre et de mer, autorise le délaissement en cas de perte des trois quarts sur le chargement, peut recevoir application au cas de perte des trois quarts d'un groupe distinct de marchandises assurées déposé sur le quai et destiné â composer seul le chargement d'un navire spécial alors en rade. Du moins les juges du fond qui le décident ainsi, par interprétation de la police et de l'intention des parties, se livrent à une appréciation souveraine. -— Cass. 18 mars 1878, G" la Centrale, P. 79.41.

121. En matière d*assurances maritimes, c*est àTassuréqui, pour justifier le délaissement par lui dénoncé, prétend que les détériorations ou la perte s^élèvent au moins à trois quarts, qu'il incombe d*en rapporter la preuve — C. civ. 1315. C. comm, 369. 397. -^ Cass. req. Rej. lOjuill. 1883 ; S. 85. 1 . 12 ; D. 84. 1. 154 ; Guibert et fils c, C'* d'assur. marit. r Union malouine et servannaise et autres ; Jur. génér. Dalloz, \^Dr. matit.^ n®» 2030-2028; C. de comm. annoté Dalloz, art. 369. n^ 131, 132, 137; Table des 22 années ; Dalloz V® assur. marit., n®* 112, 108 des 10 années, Dalloz, eod. toc, n** 101; — n* 509 note ; DaUoz 1870. 1. 296.

122. La compagnie qui a assuré une péniche à Tannée pour transporter des charbons en Seine, ne peut s'exonérer de son obligation, sous prétexte d'aggravation des risques, parceque la péniche a temporairement servi au transbordement du charbon d'un navire en recevant les fines au moyen de cribles placés sur les bords. Il en est ainsi surtout quand la péniche a sombré, sans qu'on puisse rattacher directement le sinistre à ce mode de chargement. — Rouen, 7 mai 1877 (Desmarez et Leroux) ; P. 77. 990.

128. En conséquence, le délaissement de la péniche doit être validé et la compagnie est tenue de payer l'indemnité stipulée pour le corps de la péniche. — Même arrêt.

124. Le délaissement des marchandises doit pareillement être validé et la compagnie est tenue de payer la valeur au propriétaire, si le patron de la péniche avait assuré les marchandises avec la péniche. Le patron doit être considéré dans ce cas comme ayant assuré les marchandises pour le compte de qui de droit. — Même arrêt.

125. Le propriétaire d'un navire, civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à la cargaison, peut, dans tous les cas, s'affranchir de ses obligations par l'abandon du navire et du fret. Il peut également faire délaissement aux assureurs — Dreyfus et C* c. Armât, du Cinque Sorelle ; Cass. req. Rej. 13févr. 1882; Gaz. P., 1881-82, t. 2, p. 192.

126. L'assureur auquel l'assuré fait le délaissement d'un navire a, contre l'auteur de l'abordage qui a amené la perte de ce navire une action directe et personnelle qui a sa base dans les dispositions de l'article 1382 du Code civil. — Cass. 12 août 1872. ff« f/n-

dustrie française; P. 72.849.-— V. P. R., v<* Assur. marit., n°i070.— Adde Pardessus, Dr. commerc.y t. % 595 quinq, ; Goujet et Merger, Dict. de dr. commerc, v® Assur, terr,, n° i42; Boudousquié, TV. de r assur,, n® 330; Poujet, Dictionn. des assur, terr,, \^ Subrogation, no* 2, 7.

127. En conséquence, cet assureur peut, lorsqu'il est Français, actionner l'auteur du dommage devant la juridiction française, alors même que celui-ci serait étranger, et que le navire assuré aurait été un navire étranger appartenant à un étranger. — Même arrêt. — V. dans le même sens P. R., v<» Étranger, n*»270 ; T. C.f eod, verh,, n^SO.

128. La perte totale du navire, qqand elle s*est produite dans le sinistre, cause de Faction en abandon, ne fait point obstacle à ce mode délibération. — Rennes, arr. conf. 11 juin 1884 ; Gaz. P. 1884, t. 2. 55; Flornoy c. Oriolle . — Conf. Paris, 25 mai 1862; S. 62. 2. 243 ; /. P. 1862, 940; D. 62. 2. 185. — Rouen, 16 déc. 1868 ; S. 69. 1. 471 ; /. P, 1869. 1219 ; D. 72. 1, 79. — Ruben de Couder, Dict de dr, marit,, V* Armateur, n® 87 ; Caumont, Dict, de dr. marit., v® Abandon marit,, n°* 86 et s.

Art. 370.

U ne peut être fait avant le vojrage oommenoé (God. comm. 328. — Ordon. 1681, Uv. 3, tit. 6, art 52).

(Articles auxquels ily a lieu de $e référer pour Vinterprétation de Varticle 870.) GODE DE COMMERCE ORDONNANCE DE Là MARINE

Si le temps des risques n'est omit déterminé par le contrat, U court, à Tégard dn naTire, des tgrès, des apparaux, armement et Tictnailies, du Jour que le navire a fliit voile, jnsqn'an jour où U est ancré ou amarré au port ou au lieu de sa destination. A regard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire on dans lestfabares pour les y porter, jusqu'au jour ou elles sont délivrées a terre.

(Août 1681) Liv. 3, tit. 6.

Art. 58.

Si le vaissean était arrêté en vertu de nos ordres, dans un des ports de notre royaume, avant le voyage eommencé, les assurés ne pourront à cause de l'arrêt faire Tahandon de leurs effets aux assureurs.

DOCTRINE

Il est évident que tant que l'assureur ne court pas les risques, il ne peut y avoir lieu à délaissement. C*est ce qu'exprime l'article 370 en disposant que le délaissement ne peut être fait avant le voyage commencé. Pour le navire, en effet, de même que pour les agrès, apparaux, etc. — Le temps des risques ne commence à courir que du moment de la mise à la voile (C. comm., art. 328). Mais pour les marchandises au contraire, l'article 328 décide que le temps des risques court du moment du chargement sur le navire et sur les gabares. Aussi certains auteurs prétendent-ils tirer de la comparaison des articles 328 et 370 la distinction de deux cas :

i* Le sinistre a lieu après le chargement et avant la mise à la voile, — alors le voyage n'était pas commencé ; aux termes de l'article 370 il ne peut y avoir délaissement, l'assuré ne pourra poursuivre la réparation du préjudice que par l'action d'avaries ;

2® Le sinistre arrive après la mise à la voile,— alors, pour les marchandises comme pour le navire, l'assuré peut user du droit de délaisser dans les cas prévus par l'article 369.

Cette distinction nous parait contraire aux principes de la matière : en réalité il n'y a point antinomie entre les articles 328 et 370.

En disposant dans ce dernier article que le délaissement ne peut être fait avant le voyage commencé, le législateur a simplement voulu dire que l'assuré ne pouvait user de la faculté de délaisser avant le moment où les risques sont à la charge de l'assureur, moment qui, pour le navire coïncide exactement avec celui de la mise à la voile, tandis que pour les marchandises, il se confond avec celui où les marchandises sont chargées sur le navire ou sur les gabares qui doivent les y transporter.

Ainsi un armateur fait assurer son navire qui est destiné à faire un voyage aux colonies : une violente tempête l'enlève dans le port même avant son départ, il ne peut en faire le délaissement aux assureurs, parce qu'ils ne commencent à courir les risques qu'après la mise à la voile. Mais si ce navire était déjà chargé de marchandises, l'assuré peut faire le délaissement de celles-ci, car les assureurs ont commencé à courir les risques du jour du char* gement.

Art. 371.

Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entra les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérôts. (Ord 1681, liv. 3, tit. 6, art. 46. — C. comm., 397, 401, 409).

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour l'interprétation de Varticle 371).

CODE DE COMMERCE

Art. 397.

Tontes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marcbandiseA conjointement ou séparémeat, tont dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement, sont réputés avaries.

Art. 401.

Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

La clause /V'anc d'avaries, affrancliit les assureurs de toutes avaries, suit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; et dans ces cas, les assurés ont Fopiion entre le délaissement et l'exercice d'action d'avaries.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Aofttl681)

Uw, 3, tit. 6.

Art. 46.

Ne pourra le déUissoment dire fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, échouement, arrêt de prince ou perte entière des ejfete assurés ; et tons autres dommages ne seront réputés qu'avarie, qui sera réglée entre les assureurs et les assurés à proportion de leurs intérêts.

DOCTRINE

L'énumération des cas de délaisc ment faite par la loi est limitative, disions-nous en commentant l'article 369. L'article 371 vient confirmer et compléter cette idée en disposant que danç tous les autres cas il y a lieu à règlement d'avaries.

Il ne faut pas prendre les articles 369 et 371 dans un sens trop absolu et en conclure que le législateur a voulu diviser les sinistres en deux classes : les uns donnant exclusivement ouverture à l'action en délaissement, les autres ne faisant naître au profit de l'assuré qu'une action d'avarie. En principe, toute fortune de mer donne naissance au profit de l'assuré à une action d'avarie. Mais, dans certains cas, à cause de la difficulté qu'il pourrait y avoir à apprécier le préjudice et aussi parce que les intérêts de l'assuré et de l'assureur ne peuvent rester indéfiniment en suspens (par exem-

pie au cas de défaut de nouvelles,) le législateur permet de choisir au lieu de TacUon d'avaries l'action en délaissement plus rapide et plus sûre. Ainsi on peut dire que, dans les cas où l'assuré a l'action en délaissement, il a a fortiori l'action d'avaries. Il peut alors opter à sa guise entre les deux actions. L'une étant intentée, il peut se désister et intenter l'autre. Dans la plupart des cas, il peut même échouer avec Tune et triompher avec l'autre. Mais, en aucun cas, il ne peut cumuler le bénéfice des deux actions.

S'il ne s'agit pas d'un des sinistres majeurs prévus par la loi ou si le cas n'est pas spécialement visé par la police, il n'y aura lieu qu'à l'action d'avaries.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

RégtomeDt par quoUté, 4. | Sncce«w»on d ^^^^' 3-

1. Chaque fois que l'assuré peut user du délaissement, il aie droit, s'il le préfère, d'exercer purement et simplement l'action d'avaries. — Cass. 15 mai 1854; S.55.1.725 ; — Voy. aussi Paris, i8mail855;D.p.56.2.236.

2. L'assuré qui substitue à l'action en délaissement l'action d'avaries ne fait pas autre chose que restreindre sa demande ; ce qu'il fait est parfaitement licite. — Pardessus, n<»857 ; Lemonnier, t.2, 256. — Cass. ; S.47.1.599 ; Paris 18 fév. 1857; /. du H., 1857 ; 11.69.

8. L'assuré qui a échoué dans l'action en délaissement peut dans certains cas avoir recours à l'action d'avaries. — Droz. Ass. marit. 2.660. — Cass., 15 mai 1854 ; S.55.1.525. — Paris, 18 mai 1855; S.55.2.91.— Bordeaux, 3 mars 1877 ; /. de Mars., 56.11.123.

4. Entre assuré et assureur, le seul mode équitable de régie* ment d'avaries particulières est le règlement par quotité ; ce mode d'opérer consiste à évaluer la marchandise au lieu de reste à l'état sain à en comparer le prix à celui de la marchandise avariée ; la différence représente un tant pour cent de perte qui détermine le taux de l'avarie. On applique ce taux à la somme assurée et le résultat indique la somme due par l'assureur. — Navire « Gaud et

Marguerite », Veuve Gautier c. lo, Foncière. — Trib. comm. Granville, 25 nov. 1885 ; Bev. Autran, 86, p. 553 ; V. Lyon-Gaen et Renault t. 2, n» 2222 ; Droz, t. 2. n« 610 ; E. Cauvet. t. 2. n<» 298 ; De Valroger, t. 4, no 1760; Cresp Laurin, t. 4, p. 219 ; WeUl, Ass. marit.y no349 ; J. V. Cauvet, Ass. marit., t. 2, n? 454; Alauzet, C, comm. t. 6, no 2208 ; Ruben de Couder, v® Ass. marit., n© 610. — Aix, 9 mars 1868 ; J. Mars., 69.1.5. — Trib. du Havre, 12 avr. 1875 ; /. du H. 75.1.102. — Trib. du Havre, 21 oct. 1875 ; /. du H., 75.1.285. — Trib. du Havre, 10 juill. 1860 ; J. du H., 60 1. 168 ; n^ 60.2.150. — Rennes, 2 juin 1862 ; /. du H., n* 62.1.305. — Trib. de Nantes, 3 mai 1873; J.Nantes, 73.1.262; J. du B., U.2.3. J. Mars., 74.2.143. — Trib. de Nantes, 22juiU. 1876 ; /. du H., 78.2. 146 ; n* 77.1.244. — Rennes, 22 fév. 1878 ; J. du H., 80.2.23 ; n^ 79. 1.43.

5. Quand il s*agit d'assurances de morues, il est d'usage de déduire du poids trouvé lors du chargement un déchet de route de 4 p. 100. Et il n*y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance que le poids trouvé lors du déchargement est égal ou supé« rieur à celui chargé, parce que ce fait provient de la mouille de la morue, et que Te^imation de la marchandise doit toujours avoir lieu d'après sa valeur à l'état sain. — Même arrêt. — V. Seine, 22 avril 1873; J. Mars., 73.2.113. — Cass. 27janv. 1875; /. du H., 76.2.278; /. Mars., 77.2.76. — Trib. comm. Rouen, 21 janv. 1887 (inédit).

lie délaissement des objets assurés ne peut être ni partiel ni

conditionnel, n ne s'étend qu'aux effets qui font l'objet de l'assurance et du

risque. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 47).

(Article auquel il y a lieu de se référer pour Vinterprétalùm de l'article 873).

ORDONNANGB DE LÀ MARINE (Aoftt 1681.) Lir. S, Ut. e.

Art. 47.

On ne pourra faire le délaissement d'ane partie, et retenir raaire, ni aucune demande d*aya^ rie, ii elle n'excède un pour cent,

218 DBS ASSURANCES. — ART. 372

DOCTRINE

L'assurance est indivisible ; il en est de même du délaissement Ainsi rassuré peut délaisser une partie de la chose assurée et, pour le surplus, réclamer par une action d*avarie la réparation du préjudice : il faut qu'il choisisse entre le recouvrement intégral de la valeur ou bien une indemnité.

Mais le délaissement ne s*étend qu'aux objets assurés, si donc Tassurance ne couvre qu'une partie de la valeur du navire. Tassure ne doit abandonner le navire que dans la proportion de la valeur assurée et pour le surplus il conserve sa chose dans la proportion où il est son propre assureur (Alauzet, n"* 2237 ; Droz, II, p. 356). De même si les effets ont été assurés à plusieurs assureurs ou au même par plusieurs assurances distinctes, Tassuré peut prendre un parti différent à Tégard de chaque assureur et de chaque objet assuré. — (Boistel, n* 1419 ; Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., II, n^ 2195).

Le délaissement ne peut être conditionnel ; l'assureur aurait donc le droit de le refuser par cela seul que l'assuré voudrait le subordonner à une condition quelconque et l'assuré pourrait protester contre toute condition à laquelle l'assureur voudrait le soumettre.

. Si des marchandises ont été déchargées en route au cas où la police contient la clause de faire échelle, le risque se réduit pour l'assureur à celles qui étaient à bord lors du sinistre donnant lieu au délaissement. L'assuré n'est pas tenu de délaisser les marchandises déchargées avant le sinistre. Mais, pour déterminer quelle est, en pareil cas^ l'obligation de l'assureur, une distinction doit être faite. Lorsque les marchandises restées à bord ont une valeur inférieure à la somme assurée, l'assureur ne doit qu'une somme égale à cette valeur. Mais si elles ont une valeur égale au moins à. la somme assurée, toute l'indemnité doit être payée malgré les déchargements antérieurement opérés. L'assuré a pu user de son découvert comme il l'entendait (Lyon-Caen et Renault, Dr, comm., II, no 2195).

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Capital distinct, 4.

Gomaire, 41.

Délaisseroeot partiel, 1 et finiv.

MarchaDdises déchargées, S, 6.

Prime de sauvetage, 10.

Prise, H.

Police flottante, 5.

Police française, 8.

Rétractation du délaissement, 19.

Vente en cours de route, 8 et sniv.

1. La division du capital assuré en séries, ne donne pas à rassuré la faculté de délaisser chaque partie du chargement représentative des séries stipulées ; le délaissement doit porter sur le chargement entier. — 6 juin 1845, Trib. de Marseille ; /. Mars,^ 24. 1. 259.

2. Si une partie des marchandises assurées a été déchargée dans le cours de la navigation, le risque se consolide sur celles laissées à bord, et il n*y a pas délaissement partiel en abandonnant celles-là seulement. — Alauzet, t. 2, n*" 333.

3. Jugé que si la force des événements a obligé Tassuré à faire le délaissement en deux fois, il est cependant vrai de dire qu'il a suffisamment exprimé Tintention de transférer en totalité à ses assurances la propriété des objets faisant Faliment du risque. — Bordeaux, 24 nov. 1829 ; D. Jurisp. gén.,y^ Ass.y n*» 2154.

4. Jugé que lorsque chaque espèce de marchandises forme un capital distinct , il n'y a lieu au délaissement que de l'espèce de marchandise atteinte d'un sinistre qui donne ouverture au délaissement. — Bordeaux, 15 novembre 1828 ; S. 29. 2. 151.

5. En cas d'assurance par police flottante sur toutes marchandises à venir par navires indéterminés à désigner ultérieurement pour une somme de risques par chaque navire, si après qu'on a appliqué à cette police le chargement que doit prendre un navire, ce navire vient à faire naufrage pendant le chargement, c'est seulement la partie du chargement mise à bord lors du sinistre qui forme l'aliment de l'assurance ; de sorte que l'assurance se trouve ainsi réduite à la portion chargée, et ne comprend pas la portion restée à terre, quoique destinée à former l'entier chargement du navire. — Trib. du Havre, 6 août 1856 ; /. du H., 56. 1. 183 ; — Rouen, 3 déc. 1857 ; /. du H., 1858. 11. 63.

6. En pareil cas l'assuré n'a d'action contre les assureurs que

220 DBS ASSURANCES. — ART. 372

pour la portion chargée, et pour l'appréciation de la perte, il n'y a pas lieu de prendre en considération la portion non chargée.— Même arrêt.

7. Dès lors, l'assuré ne doit faire aux assureurs que le délaissement de la portion chargée, sans y comprendre la portion restée à terre, et le délaissement ainsi fait n'est pas partiel. — Même arrêt.

8. L'article 8 de la police française d'assurances maritimes sur facultés, en permettant à l'assuré de délaisser, dans l'hypothèse de vente de la marchandise ordonnée en cours de route, pour cause d'avaries matérielles provenant d'une fortune de mer à la charge de l'assureur, a introduit un nouveau cas de délaissement, complètement distinct du cas prévu au paragraphe 6 de l'article 369 du Code de commerce, relatif à la perte ou détérioration des trois quarts des effets assurés. Ce délaissement est valable, quoique partiel, l'article 8 de la police dérogeant à la disposition de l'article 372 du Code de commerce, et cette dérogation étant autorisée par l'article 398 du même Code. — Bordeaux, 27 mai 1885 ; Autran, t. i% p. 594. — V. Valroger, t. 5, p. 479 ; t. 4, n« 1735; Courcy, Police franc,, p. 237; Lyon-Caen et Renault, t. 2, no 2182.

9. En conséquence, lorsque les conditions exigées par le texte précité de la police se trouvent réunies à savoir : la vente de la marchandise ordonnée en cours de route, la nécessité de cette vente par suite d'avaries et la fortune de mer à la charge de l'assureur, le délaissement est possible, indépendamment du chifiBre de la perte en quantité ou en valeur.

10. Jugé que si le navire assuré, a, avant sa perte, sauvé et ramené dans un port un navire abandonné en mer, le montant de la prime de sauvetage payée à l'armateur doit être par lui remis aux assureurs à qui est fait le délaissement. — Trib. de Marseille, 24 avril 1863; /. du H., 1863. 2. 288. — Contra, Droz, Assur,, marit., t. 2,p. 363.

11. Les prises faites par le corsaire assuré ne doivent pas être comprises dans le délaissement. — Emérigon, t. 2, p. 261 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 289 ; Alauzet, t. 2, n« 333.

12. Il (l'assuré) ne pourrait retracter le délaissement signifié sous le prétexte qu'il ne serait pas du total (art. 372). — Boulay- Paty, t. 4, p. 378,

Art. 373.

Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ; — - Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite en Africp^e en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn ; — Dans le délai de dix -huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde; ~ Et, ces délais passés^ les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement. (Loi du 3 mai 1862. — C. comm. ancien art. 373. — Ord. 1681, liv. 3^ tit. 6, art. /.8 et 49. — G. comm. art. 431.)

(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour l'interprétation de Varticle 373)

CODE DE COMMERCE

Art. 431.

L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373, ci-dessus.

ÂAT. 373 (ancien).

Le délaissement doit être fait aux assureurs, dans le terme de six mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports, aux côtes d*Europe, ou sur celle d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle do la conduite du navire, dans un des ports au lieu situé aux côtes ci-dessug mentionnées :

Dans le délai d'un an, après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée, ou de la prise conduite aux colonies des Indes occidentales, aux tles Açores, Canaries, Madère et antres lies et côte occidentale d'àfriqae et orientale d'Amérique.

Dans le délai de deux ans, après la nouvelle des perles arrivée, ou prise conduite dans tontes les autres parties do monde.

Et ces délais pasisés, les assurés, ne seront plus recevable à faire le délaissement.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Liv. 3, tit. 6.

Art. 48.

Les délaissements et tontes demandes en exécution de la police seront faites aux assureurs dans six semaines après la nouvelle des pertes arrivées aux côtes de la iijôme province uii l'assurance aura été faite ; et pour celles qui arriveront en une autre province de notre royaume, dans trois mois, pour les côies do Hollande, Flandre ou Angleterre ; dans quatre mois, pour celles d'Espagne, d'Italie, Portugal, Barbarie, Moscovie ou Not-wèg;e, dans un an; et pour les côtes de l'Aniérique, Brésil, Guinée et autres pays plus éloignés, dans deux ans; et le temps pa^wé, les assurés ne seront plus recevables en leur demande.

Art. 49.

En cas d'.'rrct de princ**, le délaisf^ement ne pourra être fait qu'après six mois, si les effets sont arrêtés en Europe ou Barbarie ; et après un an, si c'est en pays plus éloigné, le tout à compter du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs ; et ne courra en ce cas la fin de non-rec«voir, porté par l'article précédent contre les assurés que du jour qu'ils auront pu agir.

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DES ASSmUMCES. -- ART. 373

DOCTRINE

L*acUoii en délaissement est exceptionnelle du droit commun ; aussi Tarticle 373 impartit-il pour son exercice un délai spécial. Ce délai varie suivant le pays où est survenu le sinistre : il est, selon les cas, de six mois, un an, dix-huit mois. La loi laisse à Tassuré le temps de faire les diligences nécessaires et de se renseigner sur rétendue et les conséquences du sinistre.

Le délai court non du jour du sinistre, mais du jour où Tassuré en a eu connaissance et connaissance suffisante pour se décider à bon escient ; par exemple, s'il y a expertise, du jour de la réception du rapport d'experts.

Le point de départ du délai est le même pour la réassurance que pour l'assurance .

Ce que doit faire Tassuré pendant les délais fixés par l'article 373, c'est d'exercer l'action en délaissement. 11 faut qu'avant leur expiration l'assuré ait formé une demande en justice tendant au paiement par l'assureur de l'indemnité entière avec oflFre de délaisser : une signification extrajudiciaire ne serait pas suffisante.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Action en iottice, 14. Gertiiude du sinUtre, 3, i.

Clause « franc d'avariea i, 13.

Délaittement après abandon, 7.

Délaissement dans le code espagnol, 19, 21* Eipertiset 6.

InnaTigabilité,8, IS.

MarchaDdises vendues en Itou de relâche, i.

Obligations de rassuré, 14, 15.

Perle des trois quarts, 5.

Perte totale, 18.

Point de départ du délai, 2 et auiv.

Pourparlers, 16 et suiv.

Réassurance, 9 et suiv.

1. Le délaissement de la marchandise assurée, vendue au lieu de relâche, par suite de son mauvais état, n'est recevable qu'autant qu*il est signifié dans les délais prescrits par cet article — 4 juin. 1839. Trib. de Marseille; /. Mars., 18. 1. 292.

2. Le délai accordé, soit pour faire le délaissement, soit pour intenter action contre les assureurs, se compte, à dater du jour seulement où la nouvelle du sinistre est parvenue aux assurés. Il ne suffit pas que la nouvelle soit parvenue dans la province, qu'elle ait été connue de nombre de personnes ; il faut qu'elle ait

été connue des assurés personnellement. — 6 janvier 1813; Cass. S. 13. 1. 99 ; C. N. 4. — Valin, sur Fart. 46, t. 6, liv. 3 ; Emerigon, ch. 19, sect. 4 ; Pothier, m 153 ; Merlin, Rép., v^ Police dC assur. y § 1", à la note ; Pardessus, t. 3, n*» 848 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 297 ; — Alauzet, t. 2, dP 373.

3. Et la nouvelle de la perte du navire assuré, à partir de laquelle court le délai pour faire le délaissement, doit s'entendre d'une nouvelle présentant tous les caractères de la certitude. Ce délai ne court donc pas du jour où l'assuré a reçu une première lettre lui annonçant l'existence de bruits sinistres sur le sort de son navire ; il ne court que du jour où l'assuré a reçu la confirmation de ces bruits. — 23déc. 1842, Aix; S.-V. 43. 2. 438; D. p. 43. 2. 206 ; P. 43. 2. 790. — /rf. ; 4 mars 1845 ; Rej. Cass. S.-V. 45. 1. 605; D. p. 45. 2. 144; — Dans ce sens: 19 fév. 1830; Trib. de Marseille; /. de Mars., 11. 1. 112 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 293 ; Dageville, t. 3, p. 454 ; Pardessus, t. 3, n'» 846.

4. Le délai court non pas à partir de l'événement mais à partir du jour où l'assuré a connaissance du fait donnant ouverture au délaissement. — Tribunal de Nantes, 22 juill. 1868 ; /. du H., 1869 ; 11. 64. — Trib. du Havre, 15 déc. 1866 ; /. du H., 1867. 1. 44.

5. Au cas de perte des trois quarts, le délai de six mois pour former le délaissement, court, non à partir de la réception de la nouvelle du sinistre qui donne lieu à la perte, mais du jour de la clôture du procès-verbal d'experts qui fait connaître le montant des pertes ou des détériorations. Cass., 22 juin 1847, Rej. ; S-V. 47. 1. 599; D. p. 47. 1. 218. — V. cependant Pardessus, t. 3, n*» 847 ; Alauzet, t. 2, n° 386.

6. Décidé encore que le délai ne court que du jour de la connaissance donnée aux assurés du procès-verbal d'expertise. — 19 déc. 1844, Nimes ; S-V. 45. 2. 529.

7. Dans le cas où l'assuré a, pour se libérer des dettes contractées parle capitaine, fait abandon du navire et du fret aux créanciers, et fait, en suite de cet abandon, délaissement aux assureurs» le délai de six mois acccordé par l'article 373 pour faire le délaissement court en pareil cas, non du jour où les créanciers étant donataires ont fait vendre le navire, mais à compter du jour même de l'abandon fait par Tassuré. — Paris, 18 juill. 1862: J. du H., 1863, 11. 129.

8. Si le délaissement a pour cause rinnavigabilité relalive du navire, résultant de ce que le capitaine n'a pu trouver de fonds pour le réparer, la prescription court du moment où l'assuré a su qu'il n'a pas été possible de contracter l'emprunt; si le délaissement est fondé sur la détérioration ou la perte des trois quarts, la prescription court du moment où l'assuré a pu connaître cette perte par les expertises constatant le coût des réparations. — Trib de Nantes, 22 juill. 1868., /. du H., 1869 ; 64.

9. L'assureur est tenu de faire le délaissement au réassureur dans les délais imposés à l'assuré primitif par l'article 373. — 4 mai 1836, Aix; S-V. 37. 2. 186 ; D. p. 27. 2. lil. — Sic, Boulay- Paty sur Émérigon, t. 2, p. 229. — Contra, Émérigon, ch. 19, sect. 16, § 6 ; Pardessus, t. 3, n*» 848. — V. sup., art. 342, n*" 3 et 4, et inf. art. 432, no 5.

10. Ainsi, le délai du délaissement de l'assureur au réassureur court du jour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seulement du jour où l'assuré a fait le délaissement à l'assureur. — 17 déc. 1822, Rouen; S. 24. 2. 199 ; G. n. 7.; D. a. 2. 47.

11. La clause d'une police de réassurance portant qu'en cas de sinistre ou de perte, il en sera justifié par l'exhibition pure et simple de la quittance du porteur de la police d'tzssurance, ne dispense pas le réassuré de faire le délaissement au réassureur ; elle ne le dispense que de la preuve de la perte et du chargement. 4 mai 1836, Aix ; S-V. 37. 2. 186 ; D. p. 37. 2. IH.

12. L'assuré n'est tenu de donner connaissance à l'assureur que des événements qui peuvent être à sa charge. — Lors donc que l'assureur est franc d'avaries, l'assuré n'est pas obligé de lui donner connaissance des avaries qui ont eu lieu.. — Et, dans ce cas, s'il arrive que par suite des avaries, le navire soit déclaré innavigable, le délaissement est valablement fait s'il est signifié dans le délai légal, à partir du jugement qui a déclaré rinnavigabilité, bien que ce délai fût écoulé entre l'époque ou l'assuré a reçu la nouvelle du sinistre et l'époque du délaissement. — 18 fév. 1828, Aix ; S. 28. 2. 248; G. n. 9 ; D. p. 28. 2. 102.

18. La décision des juges du fond, que le délaissement a été formé dans les six mois du jour où l'assuré a pu connaître la perte des effets assurés, échappe à la censure de la Cour de cassation. — 19 fév. 1844, Cass. ; S-V. 44. 1. 193 ; D. p. 44. 1. 105.

DES ASSURANCES, — ART. 373 iîo

14. Il est bien entendu que ce qu'exige la loi, c'est non seulement que l'assuré déclare le délaissement dans un certain délai, mais encore qu'en l'absence d'acceptation par les assureurs, il introduise son action. — Trib. du Havre, 30 déc. 1861 ; /. de H,, 1862 ; 1. 36. — Trib. du Havre, 26 déc. 1868; J.de H,, 1872 ; 1. 65.

15. L'assuré est tenu de former sa demande en délaissement par action en justice intentée dans les six mois de la réception de la nouvelle du sinistre, à peine de déchéance ; il ne suffirait pas qu'il y eût, dans ce délai, déclaration de délaissement faite par acte extrajudiciaire. — Cass. 29 avr. 1835, Rej. ; S-V. 35. 1. 346; D. p. 35. 1. 226.

16. Des pourpalers qui ont eu lieu entre l'assuré et les assureurs, à la suite de la nouvelle du sinistre et même après déclaration extrajudiciaire du délaissement, ne peuvent être considérés comme faits interruptifs de la prescription de l'action en délaissement. — Même arrêt que ci-dessus.

17. L'assuré, qui en cas de perte d'un navire, n'a pas notifié à l'assureur le délaissement dans le délai légal et n'a pas dans le même délai intenté l'action en validité, doit-être déclaré forclos. Pour repousser cette déchéance, l'assuré ne peut invoquer des pourparlers intervenus avec l'assureur que s'il résulte de ces pourparlers ou que l'assureur a reconnu sa dette ou qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription accomplie en sa faveur. La notification faite à un comité des assureurs ne peut du reste avoir d'efiet que pour les compagnies faisant partie de ce comité. — Navire « Comarin », Glaparède et Ci* c. Syndic de la G^* VArmementé — Trib. comm. Seine, 9 mars 1887 ; Rev. Autran, 1887, p. 694 ; Uuben de Couder, v^ Délaiss. marir., n® 201 et s.; Lyon-Caenet Renault, t. 2, n» 2204 ; Cresp et Laurin, t. 4, p. 149 et s.; Yalroger, t. 4, n*» 1789 et 1790 ; Alauzet, t. 6, no 2241 ; WeU, n» 366 ; J.-V. Cauvet, t. 2, n*» 320 ; Bédarrides, 1. 12, n« 1458; — Trib. du Havre, 30 déc. 1861; /. ff. 621. 35; — 26octob.l868; J. A 72. 1. 65. — Cass.^ 6 juin 1882 ; Bordeaux, 27 mai 1885 ; Rev. Autram 1885, p. 594 et note.

18. La perte totale du navire ne peut être assimilée à une avarie. Dès lors l'assuré qui n'a pas notifié en temps utile le délaissement, n*est pas recevable, quand le navire est entièrement perdu, à intenter une action en règlement d'avaries. «^ Même

jugement. — Cass., 26 mars 1825 ; J. Mars., t. 5, 2. 35. — Contra, Ruben de Couder, V* Asmr. marii,^ n® 581, 582 ; yo Avarie, n«» 209, 210 ; Boistel, p. 1048 ; Dageville, t. 4, p. 401 ; Cresp et Lauiin, t. 4, p. 156 ; Valroger, t. 5, n* 2135 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n* 2204 et 2233 ; Bédarrides, 1. 13, n« 1795 ; Alauzet, t. 6, n<»«2207 et 2350; Pardessus, m 837; Weil, n»358; J.-V. Cauvet, t. 2, no 320. — Cass., 14 mai 1854 ; S. 55. 1. 725 ; — Paris, 18 mai 1585. S., 56. 2. 91. — Bordeaux, 31 déc. 1877; /. Mars., 78. 2. 123.

19. Les articles 904 et 908 du Code de commerce espagnol contiennent une disposition identique à ceUes des articles 373 et 375, combinés du Code de commerce français. — Cass., Req. ; 6 juin 1882; Rev. int. (TAutran, 85, p. 12; O* du cabotage c. Ci* Lyonnaise.

20. En conséquence, lorsque la loi espagnole a été acceptée par les parties comme loi d'une police d'assurance, l'assuré a un premier délai de deux ans pour faire le délaissement et un second délai semblable pour agir. — Même arrêt.

21. U est donc inexact de dire que le délai général de la prescription de cinq ans, édicté par l'article 997 du Code espagnol (art. 431 du Code français), soit applicable à l'action en délaissement. — Même arrêt.

Art. 374.

Bans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous antres accidents au risque des assureurs, Tassurô est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 42. — C. Pr. civ.^ art, 1093).

{Articles auxquels il yalieu de se référer pour V interprétation de Varticle 374)*

COD& DE PROCÉDURE CIVILE t ORDONNANCE DE LA HARIMB (Août 4681*)

AaT. 1033.

Liv. 3, Tit. 6.

(L. 3 mai 1862). Le jour de la «gnill- * * m

cation et celui de l'écheaoce ne sont point Art. 4a*

comptés dans le délai général fixé pour les ,/ ^, a i-««f-

ajournements, les citations, sommations et Ureque Va&suHaura eu avts de la perte

îuirei actes faits à personne ou à domicile. du vaisseau ou des marchanéisee assurées»

— Ce délai sera augmenté d'un jour à raiéon de cinq n^yriaoïètres de disiance. — Il en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile on commerciale, lorsqtren venu des lois, décreis t>u ordonnances, il y a lieu à un délai i raison des distances. — Les fraciious de moins de quatre njyriamèires ne seront pas comptées.» Les fractions de quatre myriamèires et au-dessous, augmenteront le délai d'un jour entier. — Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.

de l'arrêt de prince, et d'autres accidents étant aux risques des assureurs, il sera tenu de leor faire incontinent — signifier, ou k celui qui aura signé pour eux l'assurance, avec protcitation de faire son délaûsement en tempe et lieu.

DOCTRINE

L'assuré qui veut délaisser est tenu, aux termes de l'article 374, de signifier aux assureurs l'avis des accidents qu'il a reçu dans les trois jours de sa réception. Cette prescription n'est pas restreinte par la loi au seul cas de délaissement, et l'article 374rétend avec juste raison au cas de tous autres accidents au risque des assureurs. La sagesse de cette prescription est évidente ; il est en effet manifeste que l'assureur a intérêt à connaître le sinistre : il est ainsi mis à même de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences de sinistre, notamment par un sauvetage.

Les articles 387 et 390 appliquent à des cas spéciaux la règle édictée par l'article 374.

Aucune forme spéciale n'est prescrite pour l'avis que l'assuré est tenu de donner aux assureurs : Mais il semble résulter du mot signification employé par le Code de commerce qu'un avis verbal ne serait pas suffisant.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, on se contentait en général d'une déclaration insérée sur un registre tenu à la Chambre de commerce. Le Code parlant cTavis signifié à Vassurew% un avis donné à la Chambre de commerce d'une ville déterminée et mentionné sur un registre serait par suite insuffisant, à moins qu'il n'y eût à cet égard une dérogation spéciale dans la police (Lyon- Caen et Renault, n^ 2205).

La loi n'édicte aucune sanction spéciale pour le cas où la signification n'aurait pas été faite, le défaut de signification ne peut, par suite, entraîner à lui seul déchéance du droit de délaissement; mais les assureurspourronl, par application de l'article 1382du Code civil,

238 DBS ASSURANCES. — ART. 374

réclamer à l'assuré une indemnité représentant les frais et pertes qu'ils auraient pu éviter, si l'assuré les eût avisés à temps.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQOE

AngmeoUtioB des délait. 6 . Ommtssion de signification, S.

DéoiéaBce da droit de déliiieer, t, 4. Préposés de l'assareor, 5.

I da droit de déisisser, t, 4.

Dommages-iniérètt à la chaige de Y

Saisie da navire, 3.

Vente da naTire, i.

1 . L'assuré qui n'a appris que par le retour de l'équipage de son navire la vente qui en a été faite pour cause dlnnavigabilité, n'a aucun avis à signifier aux assureurs en conformité de l'article 374 du Code de commerce. — Il lui suffit de leur faire notifier le délaissement dans les délais fixés par l'article 373. — Gass. 3 juill. 1839, Rej.; S.-y.39.i.849 ; D. p. 39. i. 285; P. 39.2.371.

2. L'assuré qui omet de signifier un avis n'est pas déchu du droit do faire le délaissement, mais seulement soumis à des dommages-intérêts pour le cas où cette omission aurait causé un pré^ judice aux assureurs.— 24 juill. 1846, Trib. de Marseille; /. Mars., 25. 1. 362. — M. 20 janv. 1847, Aix ; /. Mars., 26. 1. 33. — Sic, Boulay-Paty, t. 3, p. 293 et 300 ; Pardessus, n* 846; Pavard, Réf., Y^ Délaissement, § 2, n* 1" ; Devilleneuve et Massé, y^ Délaissement, n9 71; Alauzet, t. 2, no301; — adde,Trib. de Marseille,7 août 1857 ; J.duH., 1857 ; 11. 286.— Aix, 15 janv. 1859; /. du H., 1860 ; 11.

8. Jugé en ce sens que la saisie du navire par les préteurs à la grosse ne peut pas donner ouverture au délaissement, lorsque l'abandon a été fait par Tassuré, sans qu'il eût mis préalablement ses assureurs en demeure de dégager le navire. — Trib. de Marseille, 8 août 1859 ; /. du H., 1860 ; 11. 44. — Trib. comm. Marseille, 13 août 1858. — Aix, 15 janv. 1859 ; à consulter même recueil 1823.2. 178.

4« Il y aurait déchéance du droit de faire le délaissement, s'il était prouvé que l'assureur avisé à temps aurait pu empêcher l'accident de s'aggraver au point de devenir un sinistre majeun — Trib. de MarseiUe, 13 août 1858 ; Cass. 15 janv. 1859 ; /. de

Mars.y 1858 ; 1. 301, et 59. 1. 349. — Mémoire, même recueil 1823 ; 2. 178.

5. La signification dont parle cet article ne peut être faite aux préposés de l'assureur. — Bugnet sur Pothier, t. 5, p. 315.

6. Le délai de trois jours doit être augmenté en raison des distances. — Pardessus, t. 3, n<> 846.

Art. 375.

Si^ aprôs six mois expirés, à compter dn Jonr dn départ dn navire on du Jonr anqnel se rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages ordinaires ; — Après un an pour les voyages de longs oours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à Tassureur et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après l'expiration des six mois ou de l'an, l'assuré a pour agir les délais établis par l'article 373. (Loi du 3 mai 1862. — Yoy. Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 58. — Code de comm. 1807, art. 375.)

(ArUcUê auxq\AeU Uya lieu de ie référer pour l'interprétation de Varticle 875)

CODE DE GOIIMBRCB.

AMcnN Abt. 875.

Si, après on an expiré, à compter du Joardu départ du naTire, ou do jour aaqael se rapportent les deraières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires;

Après deux ans pour les voyages de long cours,

L'assuré déclare n'avoir reça ancnoe nouvelle de son navire, il peut (aire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration de ran ou de deux ans, l'assuré a. pour agir, les délais établis par l'article t73»

ORDONNANCE DE LA HARINB (Août 1681) Liv. 3 Ut. 6.

Art. 58.

Si néanmoins, l'assuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire, il pourra, après Tan expiré (d compter du jour du déhart pour les voyages ordinaires), et après deux aus (pour ceux de long cours), foire son délaissement aux assureurs, et leur demander paiement, tant ftt'U toit besoin d'aucune attettation de la perte.

DOCTRINE

L'article 375 ajoute à Ténumération de Tarticle 369 un nouveau

cas où le délaissement est possible : le cas de défaut de nouvelle*

Lorsqu'un individu est disparu depuis un certain temps de son

domicile, sans donner de ses nouvelles, la loi civile pour ne point laisser en souffrance une foule d'intérêts divers^ règle les choses, au moins à certains égards, comme si l'absent était mort. Par analogie avec la loi civile, le Code de commerce établit dans Tarticle 375 une présomption légale de perte du navire dont on n'a pas reçu de nouvelles depuis un certain délai. Le délai d'un an dans le cas de voyage au long cours est réduit à six mois pour les voyages ordinaires.

Ce délai court du jour du départ du navire ou de celui des dernières nouvelles.

Ainsi, lorsqu'un navire parti pour le cabotage aura passé six moi-) sans donner de ses nouvelles, il sera présumé avoir péri et l'assuré pourra faire le délaissement et aura pour le faire les délais de l'article 373.

Le défaut de nouvelles, aux termes de l'article, se constate par la simple déclaration de l'assuré; mais il est bien entendu que l'assureur peut combattre cette déclaration et prouver qu'on a reçu des nouvelles. •

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQVB

ArriTée postérieare, 1.

Baraterie, 6.

Calcnl du délai. 2.

Certificat de ?ii>ite, 4.

Défaut d« nouvelles, i et soi?.

Délai do droit eepagio), 5.

Paiement sous caution, 7.

Présomptions, 3.

Vice propre, 4.

1. Le droit au délaissement étant ouvert faute de nouvelles dans le délai fixé par la loi, l'arrivée postérieure du navire n'empêche pas de l'exercer s'il ne Ta pas été. — Émérigon, t. 2, p. 231; Lemonnier, t. 2, n" 259 ; Dageville, t. 3, p. 463 ; Alauzet, t. 2, n« 334; Pardessus, t. 3, no 854 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 379.— V. aussi Droz, Ass. marit,^ 2, p. 310.

2. Le délai doit être calculé du lieu d'où le navire est parti, ou d'où il a envoyé ses dernières nouvelles, lors même que l'assurjance n'a été faite qu'après le départ du navire. — Émérigon, t2, p. 143 ; Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., n* 2175,

3. Le délaissement pour défaut de nouvelles est admissible, bien qu'aucune pièce légale n*établisse le départ du navire ; des présomptions peuvent suffire pour la justification de ce fait ; . . . . notamment au cas où Texpédition était d'une nature interpole^ et où il importait par suite de la tenir cachée. ^ 20 août 1834, Aix; S-V.34.2.161.

4. L'expiration d'un certain laps de temps écoulé, sans qu'il ait été reçu de nouvelles, est à la fois nécessaire et suffisante pour donner lieu au délaissement. En conséquence, l'assureur auquel le délaissement est fait ne peut le repousser en alléguant que, comme on ignore la cause réelle de la perte du navire, l'absence de certificat de visite doit faire présumer qu'elle provient du vice propre dont, d'après les principes généraux, l'assureur ne répond pas. — Bordeaux, 12 mars 1859; /. de Mars.^ 1859. 2. 85.

5. Aux termes de l'article 908 du Code de commerce espagnol^ quand deux ans se sont écoulés sans qu'on ait reçu de nouvelles d'un navire, l'assuré a encore deux années pour faire le délaissement et pour réclamer le montant de l'assurance, mais passé ce délais son action n'est plus recevable. — 0« espagnole d'assur. marit. « Le cabotage » G^ Lyonnaise d'assur. marit.; Gass. Req. Rej. ; 6 juin 1882; D. 83. 1.415. y. 0« Lyonnaise; l'arrêt attaqué 17 mars81; D. 82.2.198. S. 83.2.65.

6. Il n'y a pas lieu à prononcer le délaissement lorsqu'une marchandise assurée est présumée avoir été vendue par baraterie et qu'on ignore ce que le navire est devenu; le défaut de nouvelle n'existe pas en effet et la perte de la marchandise par baraterie, n'est pas certaine. — Nicolaïdès et Mouton c. Assureurs; Trib. comm. de Marseille, 10 août 1881 ; Gaz. P. 1881, 1. 1, p. 146.

7. Dans ce cas, il n'y a lieu au paiement des sommes assurées qu'à titre provisoire et sous caution, conformément à l'ar* ticle 384 du Code de commerce. — Même arrêt.

Art. 376.

Dans le cas d*ane asraranœ pour temps limité, après l'expiration des détails établie, comme oi-dessns, pour les Toyages ordinaires et ponr oenz de longs cours, la perte du navire est préBamée arrlTée dans le temps de ^ass^ranoe•

232 DSS ASSURANCES. — ART. 376

DOCTRINE

On aurait pu se demander si Farticle 375 devait s'appliquer aux assurances faites pour temps limité, et si, dans le cas d'une assurance expirant au cours de la durée présumée du voyage, il fallait considérer la perte comme survenue avant ou après Texpiration. L'article 376 supprime tout équivoque, en établissant que la perte est censée être survenue au jour où Ton a su pour la dernière fois que le navire existait encore, soit, si l'on n'a reçu aucune nouvelle, au jour du départ. C'est ainsi que Ton place la mort de l'absent au jour de la disparition ou au jour des dernières nouvelles, c'est-à-dire le jour où Ton a su pour la dernière fois l'existence de l'absent. Il appartient aux assureurs de détruire la présomption de perte, en prouvant que le navire existait encore après l'expiration du temps auquel l'assurance avait été limitée.

JURISPRUDENCE

1. Dans les assurances à temps limité, comme dans les assurances au voyage, le droit au délaissement étant ouvert faute de nouvelles dans le délai fixé par la loi, l'arrivée postérieure du navire n'empêche pas de l'exercer, s'il ne l'a pas été — Lemonnier, t. 2 n® 261.— Contra, Dage ville, t. 3, n® 467; Droz., Ass. marit. t. 2, p. 311.

2. Dans les assurances à temps limité comme dans les assurances au voyage, le délai doit être calculé du lieu d'où le navire est parti, ou d'où il a envoyé ses dernières nouvelles, lors même que l'assurance n'a été faite qu'après le départ du navire — Lemonnier t. 2, n* 262 ; Estrangin, p. 190 et suiv. ; Lyon-Gaen et Renault, Dr. comm.t II, n^ 2, 176.

DBS ASSURANCES. — ART. 378

Art. 377.

Sont réputéB voyages de long ooutb oeux qvti se font au-delà des limiteB ci-après déterminées :— Au sud, le 30» degré de latitude nord ; — Au nord, le 72» degré de latitude nord ; — A l*ouest, le 15» degré de longitude du méridien de Paris ; — A Test, le 44« degré de longitude du méridien de Paris. (Loi du 14 jain 1854. •— C. comm. 1807, art. 377. - Ordou. 1681, liv. 8, tit. 6, art. 59).

{Articles auxquels U y a lieu de se référer par l'interprétation de VarHcle 377).

CODE DE COMMERCE

Ancibn Ait. 377.

Sont réputés voyage de long cours, ceux qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-NeuTe, au Groenland, et autres c6tes et tles de rAmérique méridionale et septentrionale, aux Acoret, Canaries, à Madère, et dans toutes les c6tes et pays situés sur TOcéan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sud.

ORDœiNANCB DE U MAHINS (AoM 16810 liv. 3, tit. 6.

Ait. 59.

Les voyages de France en Moscovie, Groenland, Canada; aux bancs et tles de Terre-Neuve et autres c6ies des flcs de l'Amérique, au Cap-Vert, c6tes de Guinée, et tous autres qui sont au-delà du tropique, seront répuiés voyage de long cours.

DOCTRINE

Le défaut de nouvelles devient, aux termes des articles 375 et 376y une cause de délaissement lorsque l'incertitude sur l'existence du navire se prolonge pendant un certain délai. Ce délai varie selon qu'il s'agit d'un voyage au long cours ou d'un voyage au cabotage. Quand donc faudra-t-il dire qu'il s'agit d'un voyage au cabotage ou d'un voyage au long cours ? L'article 377 nous indique dans quel cas on peut dire qu'il y a voyage au long cours ; dans tout autre cas on dira a contrario de cet article qu'il y a voyage au cabotage.

la'assorô peut, par la signification mentionnée en l'artiole 374, ou faire les délaissements aveo sommation à Tassurear de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi. (Ord. 1681, iw. 8, tit. 6, art. 42 et 48.)

{Articleiauxquêli Uya lieu de te référer powr l'interprétation de Varticle 378).

ORDONHANCE RB LA MARINE (Août 1681).

Ut. s, Ut. 6»

Art. 4).

Lortqae l'utaré enÊira 9% awit de la perte da Taitsean ou det marchandises assurées, de Tarrèt depHoce. et d'tutres accidents étant au risques des assarenrs, il sera tenu de leur faire inoMitMnt signifier, ou à celui qai aa.'Y signé pour eux l'assurance, avec protettation de foin to» iélëits§m$at tn tmpt «I lieu,

AaT. 43.

Fourra BéaBmoiDS rassaré, ao lieu de protestation, (aire en mteie temps son délaissement, avec sommation aux assureurs de payer les sommes assurée», dans le temps porté park

DOCTRINE

L'assuré doit, aux termes de l'article 374, signifier à l'assureur Tayisde tout accident dans les trois jours de sa réception. Par l'acte même de signification il a le droit, d'après l'article 378, de faire le délaissement et de sommer l'assureur de lui payer le montant de l'assurance dans les délais fixés par la loi. Mais il peut aussi se borner à notifier l'avis du sinistre, se réservant de prendre ultérieurement parti et de se décider notamment, dans certains cas, sur le point de savoir s'il a intérêt à faire le délaissement ou s'il vaut mieux pour lui intenter l'action d'avarie.

Art. 370.

L'ARBoré —t tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qull a faites ou fait faire, même celles <ia'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises ; faute de <iuoi, le délai du paiement, c|ni doit oommenoer à oourir du Jour du délaissement, sera suspendu Juscpi'au Jour où il fera notifier la dite déclaration/ sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'aetion en délaissement. (Ord. 1081, Ht. 3, tit. 6, art, 53. — G. oomm^ 850).

{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour V interprétation de Vartide 379.)

GODE DE COMMERCE

Art. 359.

S*il existe plusieurs contrats d'assurance, faits sans fraude sur le môme chargement, et que le premier contrat assure rentière valeur des effets chargés, il subsistera seul. — Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés; ils ne* reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. — Si Teniière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrate subséquents, répondent de l'excédent, en suivant l'ordre de la date des contrats.

ORDONNANCE DE LA MARINE (Aoùti681.) Livre, 3, tit 6.

Art. 53.

L'assuré sera tenu, en faisant son délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il aura fait faire, et l'argent qu'U aura prit à la grosse sur les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances.

DOCTRINE

Le contrat d'assurance est essentiellement un eontrat d'indemnité : il ne doit procurer à l'assuré aucun bénéfice, mcds seulement le placer dans la situation où il se serait trouvé sans Tarrivée du sinistre. Aussi la loi défend-elle à l'assuré de contracter des assurances excédant la valeur de l'objet assuré et, pour compléter cette prescription et en assurer l'observation lui impose-t-elle en outre l'obligation, en faisait le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises. De la sorte, il sera facile d'appliquer les articles 357 et 359, et l'assureur pourra demander à raison d'assurances antérieures l'annulation ou la réduction de celle qu'il a souscrite.

Contrairement à certaines décisions de jurisprudence, nous pensons qu'il n'y a pas lieu à déclaration négative pour le cas où il n'y a ni assurance ni prêt à la grosse. L'article 379 a en effet tous les caractères d'une disposition pénale, par suite il ne faut pas Tétendre au cas d'absence d'assurance, qu'il ne vise point spéci$tlement.

Si, sans être frauduleuse ou inexacte, la déclaration est simplement tardive, le délai donné à l'assureur pour payer, qui court ordinairement du jour du délaissement, est suspendu jusqu'au jour de la déclaration. Mais cette suspension n'a point pour effet de prolon-

ger le délai accordé à l'assuré pour faire le délaissement ; le législateur ne veut pas qu'en retardant sa déclaration l'assuré échappe à la déchéance prononcée par l'article 373 contre celui qui ne délaisse pas dans le laps de temps fixé.

La déclaration prescrite par l'article 379 n'est spécialement prescrite que pour le cas de délaissement ; mais elle doit être faite aussi dans le cas ou l'assuré intente l'action d'avaries. — (Yoy, infra^ tit. XI^ dçi Aoarict.)

JURISPRUDENCE INDEX ALPBABimVS

i^I^J^lï}!^'.^' I PPÔto postérieurs à PaMurancc, S.

SSÏÏïi^nn S5*J?.'ivl' 1 Sancrion de rarUcIe 879. 1 .

gSronrdSll;'uoi.i. I T4er.porteur.depolice,6.

1. La peine de nullité n'est pas attachée à l'inobservation de l'article 379 du Code de commerce. — L'omission de la déclaration prescrite ne produit d'autre effet que de suspendre le délai du paiement des sommes assurées, jusqu'à la régularité du délaissement par la notification de la déclaration. — 24 août 1824, Rennes ; S. 27. 2. 245 ; C. N. 7 ; D. p. 27. 2. 91. — Id. 11 août 1826, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 8. 1. 1. — Sic, Pardessus, t. 3, m 847 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 303.

2. La déclaration doit comprendre les contrats à la grosse et les assurances effectuées par le commissionnaire de l'assuré. — 13 août 1824, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 5. 1. 241.

8. L^assuré n'est pas tenu de déclarer les prêts à la grosse faits en cours de voyage, postérieurement à l'assurance à l'occasion de laquelle le délaissement est fait. — Trib. comm. de Marseille, 16 juillet 1851 ; /. de Mars., 51. 1. 301. — Yoy. en ce sens Lyon- Caen et Renault, Dr. comm. II, m 2207 bis.

4. S'il n'a pas été pris d'assurance, l'assuré doit faire, à cet égard, une déclaration négative, à laquelle le défaut de déclaration ne peut équivaloir. — 12 nov. 1820, Trib. de Marseille ; /• de Mars., 2. 1. 51. — Id. 12 nov. 1824, Trib. de Marseille; /. de Mars., 5. 1. 353. — Id. 2 mars 1830, Trib. de Marseille; /. de Mars., 11. 1. 312.

5. La déclaration ne doit porter que sur Taliment spécial du risque, non sur d'autres facultés, quoique énoncées dans les mêmes connaissements et factures que les objets assurés. — 11 août 1826, Trib. de Marseille ; /. de Mars., 8. 1. 1.

6. Le tiers porteur d'une police d'assurance, est tenu, en cas d'abandon, de déclarer les assurances et l'argent à la grosse pris par l'assuré dénommé dans la police — H avril 1833, Trib. de Marseille ; J. de Mars., 4. 1. 228.

En cas de déclaration frauduleuse, rassuré est privé des effets de Tassurance ; 11 est tenu de payer les sommes empnuitées, nonobstant la perte ou la prise du navire (V. God. comm., art. 836, 348, 357.— Ord. de 4681, Hv. 3, tit. 6, art. 54 et 55.

{Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticle 380).

CODE DE COMMERCE

AftT. 336.

Ed cas de fraude dans restimatioD des cffeu assurés, en cas de siippositioD oa de falsification, l'assureor peut mire procéder k la vérification et estimation des objets, sans préjudice do toutes antres poursuites, soit ciTiles, soit criminelles.

AaT. 348.

Toute réticence, tonte faosse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le con* naissement, qui diminueraient l'opinion dn risqne ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. — L'assurance est nulle, même dans le cas ob la réticence, la fliusse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage on la perte de l'objet assuré.

Âan357.

Un contrat d'assurance on de réassurance consenti poor une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé lu'il y a dol ou fraude de sa part.

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Août 1681.)

Uv. 3. Tit. 6.

Art. 54.

Si l'assuré a recelé des assurances ou des contrats à la grosse, et qu'avec celle

3u'il aura déclarée, elles excèdent la valeur es effets assurés, il sera privé de l'effet des assurances, et tenu de payer la somme empruntée, nonobstant la perte ou prise dn vaisseau.

Abt.55.

Et, s'il poursuit le paiement des i

assurées au-delà de la valeur des effeto, il sera en outre puni exemplairement*

DOCTRINE

L*article 379 règle le cas où la déclaration qu*il prescrit à rassuré est tardive ; Tarticle 380 règle le cas où cette déclaration est frauduleuse. Alors, dit la loi, Tassuré est privé des effets de l'assurance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

L'assurance n'est donc pas nulle et l'assureur pourra parfaitement réclamer en ce qui le concerne l'exécution du contrat? Ainsi il peut toucher la prime comme si le contrat était pleinement valable: seul, l'assuré est privé des bénéfices de l'assurance.

En employant l'expression, frauduleuse, la loi marque bien qu'il n'y aurait pas lieu à cette déchéance si la déclaration de Fassuré était faite inexactement mais de bonne foi. En pareil cas, il semble logique d'admettre, par analogie avec le cas où sa déclaration est tardive, que l'assuré pourra rectifier les inexactitudes qu'il a commises ; mais le délai du paiement ne pourra courir que du moment où ces rectifications auront été faites.

JURISPRUDENCE INDEX ALPUABÉTIQUB

Appréciation det faits, 0.

Atfurance «ur bonne arrivée, 8.

Bonne foi, 4.

Charge de la preave, S.

Code Espagnol, 10.

Déchéance de l'assure, 3, 4, 6.

Déclaration frauduleuse, 3, 4.

Déclaration inexacte, 4, 2, 4.

Dol,7.

Fraude, 7.

Héticcuce, 5,8,9.

1 . Une déclaration inexacte, mais non frauduleuse, n'emporte pas la peine portée par cet article, sauf à réduire. — Boulay- Paty, t. 4, p.305 ; Pardessus, t. 3, n« 847 ; Dageville, t. 3, p. 486.

2. Mais dès qu'il y a déclaration inexacte, c'est à l'assuré à prouver qu'il n'y a pas fraude. — Boulay-Paty, t. 4, p. 306 ; Pardessus, t. 3, n*» 847. — Contra, Dageville, t. 3, p. 486.

3. Une déclaration frauduleuse entraînerait déchéance de l'as^ surance, alors même que le montant des assurances et des contrats à la grosse déclarée n'excéderait pas la valeur des objets assurés. — Locré, t. 2, p. 476.

DES ASSUBANCES. — ART. 380

4. Bien entendu que la pénalité établie par Tarticle 380 est attachée à la déclaration frauduleuse, non pas à celle qui aurait été faite inexactement mais de bonne foi. — Paris, 18 juill. iS19 ; /. du H. y 1879, 11. 202. — En ce sens Droz, Ass. marit., t. 2, p. 473.

5. L'assuré qui ne déclare pas sa qualité de propriétaire et de chargeur ne commet pas une réticence, si le renseignement ne lui a pas été demandé, et s'il ne Ta ni refusé, ni faussement donné. — Tribunal de comm. de la Seine, 6 avril 1882 ; Gaz. P. 81-82 2. 26. — Comp. Dalloz, v» Dr. marit., no 2227. — Voy. aussi Bordeaux, 25 janv. 1831. — Aix 15 juin 1840.

6. L'assureur du fret, qui s'est borné à invoquer devant les juges d'appel les articles 379 et 380 du Code de commerce pour faire déclarer Fassuré déchu du bénéfice de son contrat, à raison d'une assurance de bonne arrivée et des profits espérés sur la cargaison, que celui-ci aurait ultérieurement contractée et dissimulée, est recevable à se prévaloir aux mêmes fins devant la Cour de cassation. — Le fait allégué pouvant être, en droit, envisagé au point de vue de ces diverses dispositions légales, ce moyen devant la Cour de cassation n'est pas nouveau. — Et ce, alors surtout que les juges du fond l'ont d'office examiné et rejeté. — C^« d'assurance « La Maritime » c. Peulevey ; Cass. Ch. civ., 4 avr., 1885; Rev. Aufran, 85, p. 5. — V. Cass., 11 mai 1864; S. 64. 261 ; P. 64. 846;

— Cass., 3 févr, 1873 ; S. 73. 1. 61 ; P. 73. 1. 33. — Cass. 27 juin 1876; S. 77. 1. 241 ; D. p. 77. 1. 121.

7. Et en cette matière, c'est exclusivement au point de vue de l'influence qu'ils pouvaient avoir sur l'opinion de l'assureur, s'il en eût été informé que les faits dissimulés ou dénaturés doivent être appréciés, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper s'il y a eu ou non vol ou fraude de la part de l'assuré. — Même arrêt. — V. Alauzet, t. 6, no 2107 ; Boistel, n® 1351 ; Pinguet, Assur. marit,^ p. 155; Hœchster et Sacré, t. 2, p. 695; Dalloz, J-G, y^Dr. mariL, n* 1678; Rubende Couder, v** Assur. marit., n*» 849 ; De Valroger, t. 3, n" 1524.

— Rennes, 14 juin 1869 ; D. p. 71. 2. 126; Cass., 1 déc. 1869; S. 70. 294 , D. p. 70. 1. 200; Lyon-Caen et Renault, t. 2, m 2264; Cresp et Laurin, Dr. mariU, t. 3, p. 200.

8. Le fait par l'armateur de, après avoir contracté une première assurance sur le fret d*un navire, contracter ultérieurement

240 DBS ASStJRANGES. — ART. 381

une nouvelle assurance sur la bonne arrivée du même navire, sans en prévenir le premier assureur, peut constituer une réticence de nature à entraîner la nullité de la première assurance. — Même arrêt. — V. Cass., juiU. 1852; S. 52. 1. 783 ; P. 54. 1. 135; D. p. 52. 1. 278; — Contra, 27 oct. 1885; R. Autran, 86, 393 et note, p. 396; Hœchster et Sacré, t. 2, p. 703; Ruben de Couder, y^Ass. marit., no841; De Valroger, t. 3, n*» 1522; Lyon-Caen et Renault, t. 2, m 2270 ; E. Cauvet, t. 1, n^ 497. — Marseille, 28 janv. 1861 ; /. Mars, 61. 1. 89. — Comp. Desjardins; Rev. Autran^ 87, p. 135 ; — Rev. Autran, 85, p. 322.

9. S*il est vrai qu'en matière d'assurances maritimes il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits qui constituent la réticence, leur droit d'appréciation n'est point cependant arbitraire et illimité, en ce sens qu'il ne peut s'exercer que dans les conditions et sous les rapports déterminés par la loi elle-même. — Même arrêt. — V. Cass., 28 mai 1887 ; « La Loi » 2 juin 1887 ; — Rappr. Seine, 12 mai 1886 ; Rev. Autran, 86. 440.— Lyon,7 juill. 1886 et notes, Rev. Autran, 86. 538. — Alauzet, Comment, du C. de comm.y t. 6, n** 2106.

10. La <c Falsedad » ou altération de la vérité susceptible, d'après la législation espagnole, d'entraîner l'annulation de tout contrat d'assurance, s'entend de toute tromperie destinée à porter préjudice à autrui^ c'est-à-dire non seulement de la fausse déclaration mais encore de l'omission volontaire d'un fait que l'assuré aurait intérêt à cacher. — Ci« espagnole d'assur. marit. « Le Cabotage ^i^ c, G^ Lyonnaise d'assur. marit. ; Lyon, arrêt conf., 17 mars 1881; S. 83. 2. 65 et note ; D. 82. 2. 198.

Art. 381.

Bu cas de naufrage ou délaissement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à taire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. (Code civil, art. 2101, 3». -Ord. 1681, liv. 8, tit. 6, art. 45).

{Articles auxquels Uya lieu de se référer pour Vinterprétation de Vartîcle 381).

ORDONNANCE DE LA MARINE

(Aofttl681)

Ut. 3. Ut. 6.

Les créances privilégiées sar certains meubles sont :

Les frais faits poor la conservation de la chose.

Art.45,

En cas de naufrage ou échouement, Tas^ sure pourra travailler au recouvre meni des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en temps et lieu, et du remboursement de ses frais, dont il sera cru sur son affirmation, jusqu'à concarrence de la valeur des effets recouvrés.

DOCTRINE

II ne faudrait pas croire que dans les cas où l'assuré a la faculté de délaisser, il puisse se borner à déclarer qu'il fait le délaissement à l'assureur et se désintéresser dès lors du sort des débris qu'il est astreint à abandonner. Le législateur lui impose le devoir d'agir au mieux des intérêts de son assureur et de travailler au sauvetage des effets naufragés. L-article 381 n'édicte aucune sanction de cette disposition ; mais il est conforme aux principes généraux de dire que l'assureur pourra obtenir une condamnation à des dommages-intérêts contre l'assuré qui lui aura causé un dommage.

Il est juste d'autre part que l'assuré n'ait pas à craindre d'être considéré comme ayant renoncé à la faculté de délaisser, aussi la loi lui réserve-t-elle expressément ce droit malgré le sauvetage. 11 faut en outre qu'il ne soit pas exposé à faire des frais qui pourraient rester à sa charge. Aussi l'article 381 dispose que sur son affirmation les frais de recouvrement lui sont alloués. Cependant s'il a fait imprudemment des frais trop considérables, il ne serait paa juste dans tous les cas de condamner l'assureur à les supporter ; aussi la loi n'en accorde le remboursement à l'assuré que juaqiCà concurrence des effets recouvrés* Donc même si l'assuré est de bonne foi, à moins qu'il n'ait reçu de l'assureur mandat spécial d'opérer quand même le sauvetage, il ne pourra réclamer pour dépenses de sauvetage une somme supérieure à la valeur ded objets sauvés.

242 DBS ASSURANCES. — ART. 381

nWEX ALPHABÉTIQUE

CapilaÎDe, 4.

Droiu de raMOt é, 5, 6.

Dumiutges-iDtérèts, i, 4.

EclKHiement avec bria, i.

Faota de l'easoreai;, 8.

Praia de Movetage, i, 3.

Mandat spécial, 7.

OblitfaiiuD de Miiveta<>e, 4.

Privilège du préteur, 2.

Preuve des depenfses, 3.

Sauvetage après délaissement, 9.

1. L*as8uré est passible de dommages-intérêts s*il ne travaille au sauvetage. — Et même si les débris ne suffisent pas pour payer les frais de sauvetage, il ne peut les répéter contre l'assureur. — Valinsur Tart. 45, lit. des Assur., ; Emérigon i. 2, p. 235 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 310. — Suivant Estrangin, (p. 178), l'assuré est dispensé d'entreprendre le sauvetage quand les frais doivent dépasser le produit présumé. — V. Alauzet, t. 2, n' 299.

2. En cas d'écbouement d'un navire, le privilège de celui qui a fourni au maître du navire des fonds pour le sauvetage, est restreint aux marchandises mêmes qui ont été sauvées. — Il ne s'étend pas aux créances que le maître du navire a lui-même sur les marchandises sauvées. — 17 juin 1809, Bruxelles ; S. 14. 2. 145; C. N. 3;D. 1. 9. 47.

5. Lorsque sur la demande de l'assureur contre Tassuré, en représentation du produit du sauvetage du navire^ il est prétendu par l'assuré qu'une partie du produit a été employé à acquitter les frais de recouvrement des effets naufragés, si Tassureur prétend, de son côté, que les dettes acquittées par l'assuré étaient étrangères au recouvrement des effets, qu'elles étaient personnelles à l'assuré ; en un tel cas, c'est à l'assuré, quoique défendeur, à justifier comme' comptable l'emploi par lui allégué. — 6 avril 1830, Bordeaux ; S. 30. 2. 211 ; G. N. 9 ; D. p. 31. 2. 63.

4. Jugé que si l'article 381 du Code de commerce impose aux capitaines l'obligation de travailler au sauvetage des objets assurés, aucune loi ne fait de l'exécution de ces obligations une condition du délaissement ; qu'il en résulte seulement pour l'assureur le droit, selon les circonstances, de poursuivre le capitaine pour obtenir des dommages-intérêts. — Cass., 8janv. 1870 ; S. 70. 1. 256; D. 72. 1.35.

6. Certains auteurs soutiennent que l'assuré en gérant la chose

DES ASSUHANCKS. — ART. 381 243

de l'assureur ne fait autre chose que remplir une obligation dérivant de son contrat; que Fassureur paierait plus que la somme garantie s'il remboursait les frais de sauvetage dépassant la valeur de ce qui a été sauvé ; qu'en aucun cas l'assuré n'a droit à rien au dehors de la somme portée au contrat. — Cauvet, n® 178. — Douai, 10 mars 1859; /. du H., 1860. 11. 218. - Trib. de Marseille, 6 sept. 1860 ; 7. de Mars., 38. 1. 251.

6. Jugé par suite que la clause d'une police sur corps autorisant l'assuré, au cas où les réparations sont impossibles dans un port, à aller les faire ou compléter dans un autre port avec l'aide d'un remorqueur au besoin et aux frais des assureurs, n'est pas une dérogation au droit des assureurs de n'être tenus qu'à concurrence des sommes par eux assurées, et ne peut les obliger, si le sinistre se termine par un délaissement, à payer ces frais en sus du montant de la souscription; que les autorisations de cette nature données par les assureurs ne peuvent les engager au-delà des sommes par eux souscrites qu'autant qu'elles sont données postérieurement à la police, -— Trib. de Marseille, 13juill. 1871 ; /. de Mars., 1871. 1.184. — Contra, Locré, t. 3, p. 594 ; Alauzet, n° 2291; Droz, Ass. marit.y t. 2, p. 383.

7. Jugé encore que les frais réclamés par l'assuré qui a procédé au sauvetage ne doivent jamais excéder la valeur des objets sauvés ; au-delà l'assuré a eu tort de les faire, à moins cependant que l'assureur n'eût donné à l'assuré mandat spécial de travailler au recouvrement. — Cass. 25 nov. 1872 ; D. 1873. 1. 144.

8. Ou qu'il n'eût commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, et Ton ne peut considérer comme une faute de cette nature, le fait par l'assureur de n'être pas intervenu pour empêcher les frais d'un sauvetage dont l'inutilité lui était connue. — Même arrêt.

9. Jugé qu'après le délaissement le destinataire de la marchandise, qui fait procéder à son sauvetage ou la reçoit après sauvetage et la réalise, ne peut plus être considéré comme le véritable réceptionnaire ; qu'il n'agit plus alors que pour le compte et comme le mandataire des assureurs ; qu'il en est ainsi surtout lorsque la marchandise a été assurée aux conditions de la police du Havre qui impose à l'assuré l'obligation de veiller au sauvetage dqs marchandises aux frais des assureurs ; que le destinataire devenu man^

datairedesassoreors, est en droit non sealement de se faire payer les fraisy mais une commission sur le produit de la marchandise sauvée. — Trib. du Havre, 26 mai 1868; /. du H., 1869. 1. 86.

Art. 382.

81 l'époque du paiement n*est point fixée par le contrat, Tasaureur est tenu de payer Taesurance trois mois après la slgnliloatlon du délaissement. (Ord. 1681, liv. 3, tit6, art. 44.)

{Article auquel il yaUeu de êe référer pcnirVmterpr^ation de VarticleSBiS^,

ORDONNANCE DE LA MARINE

(AofttieSl).

Ut. 8, Tit. 6

Art. U.

Si le 'mpt du ptiemeot n'est pts réglé nr U police, raesareor sera tenu de payer Ti «oee Unie mois après la signification do délaisseraenu

DOCTRINE

Dès que le délaissement est fait, Tassureur devient propriétaire des objets délaissés et débiteur du montant de Tassurance ; il doit effectuer ce paiement sur le champ, si la convention l'y oblige, ou dans le délai fixé par cette convention si elle lui eo accorde un. A défaut de convention, la loi donne un délai de trois mois.

Ces délais ne courent que du jour de la signification du délaissement si cette signification ne contient pas la déclaration de toutes les assurances et de tous les emprunts.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE ^oïîd'oU'assiiré a droit à l'Intérêt. 3. | Retard de paiemen^ î.

DBS ASSURANCES. — ART. 383

1 . Les assureurs ne peuvent retarder le paiement de la somme assurée, sous prétexte qu'il n*y a pas eu encore règlement des avaries grosses, sauf à eux, comme étant aux droits de Tassuré, à recourir contre qui de droit pour obtenir ce règlement. — 15 déc. 1828 ; Bordeaux ; S. 29. 2. 151 ; C. if. 9.; D. p. 29. 2, 165.

2. Lorsqu'il a été stipulé qu'en cas de délaissement, les assureurs ne seraient tenus de payer la somme assurée que six mois après la signification du délaissement, c'est-à-dire trois mois plus tard que le délai accordé par l'article 382, les assureurs peuvent être condamnés au paiement des intérêts de la somme assurée, à compter de Texpiration du délai légal. — Gass., 19 mai 1824; C. N. 7;B. A. 2. 71.

3. Ce n'est que du jour de la signification des pièces justificatives de la perte que l'assuré a droit à l'intérêt des sommes assurées. — 3 août 1830, Aix ; D. p. 31. 2. 67.

Art. 383.

Lies actes Justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. (Code de comm., art. 216,247, 248, 249. -- Ordonn. de 1681, liv. 3, tit. 6, art. 57).

(Articles auocqueh il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Varticlé 388).

GODE DE COMMERCE

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