Livre de bord
Naufrage, 11 à 35. Navire a vapeur, 46.
Navire navigable, 58.
Navire réparé, 26 et suiv.
Navire sut^mei-gé, 32.
Option de l'assuré, 2 et s.
Pays étranger, 64 et s.
Perte légale, 31.
Perte totale, 128.
Cumul, 8.
Déchargement, 33 et suiv. 90, 102.
Défaut d'arrivée, 107.
Défaut de fonds, 41-47.
Défaut de matériaux, 41 .
Délaivsenientdes facultés. 15 et suiv. 29,118.
Dénaiuration complète, 103.
Dépenses imprévues, 89.
Dépenses nécessaires, 36, 38, 82.
Différence du vieux au neuf, 109.
Echouemeut, 25.
Echouement avec bris. 19-35.
Perte des trois quarts, 81 et s.
Présomption de navigabilité. 57.
Preuve de détériorations, 121.
Preuve d'iunavigabiliié, 62 et s.
PplOA i) Pt fi
Privation de la chose, 10 ^ 108.
Prixde vente, 85,88.
Restitution du navire, 9.
Sauvetage, 13, 30, 9i.
Valeur Mgrôéc, 86 et s.
Venie «iu navire, 48, 69, 114.
Vente de la cargaison, 50, 105.
Vice cache, 56.
Vice pro;'re, 51, 76, 88, 116.
Visite au départ, 52 et suiv. 61.
Vivres et salaires 91.
Voyage d'aller et retour, 111.
Voyage au long cours, 59.
1 . L'action en délaissement est restreinte aux cas déterminés par la loi, sauf toute convention des parties : Ténumération de la loi est limitative. — Boulay-Paty sur Emérigon, t. 2, p. 221 ; Pardessus, t. 3, n* 837 ; Dageville, t. 2, p. 356 ; Alauzet, t. 2, n<» 341 ; Devilleneuve et Massé, v* Délaissement ^ n^ 4. — Cass. 7 janv. 1857;. S. 59.1.184.
2. Dans le cas où il y a lieu au délaissement, Tassuré a Toption entre Faction en délaissement et Faction d'avaries. — Bordeaux, 9 août 1853; Àssur. marit., S-V. 54. 2. 273 ; P. 55. 1. 192. — Id. Cass. 15 mai 1854 ; Assur. marit., S-V. 57. 1. 64 ; P. 56. 1. 100.— Sic, Pardessus, t. 3, n« 857 ; Alauzet, Assur., t. 2, n«341 ; Lemonnier, id. t. 2, n» 256 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 274 et 517 ; Favard, y^ Assurances, §6; Devilleneuve et Massé, Dict, du cont. comm., v^ Délaissement, n^ 1 .
8. Ce droit d'option existe même en cas de perte totale du navire ou de la marchandise assurée. — Cass. 16 mai 1854, Le Pal"
ladium; S-V. 55. 1. 725 ; P. 56. 1. 100. — Id. Paris, 18 mai 1855, Icardo ; S-V. 56. 2. 91 , P. 55. 2. 518.
4. L'abandon du navire fait par le capitaine en pays étranger devant le consul, quoique suivi de vente, ne peut être opposé à l'assuré, et ne rend pas ce dernier non recevable à opter pour l'action d'avaries. — Bordeaux, 9 août 1853. Asmr, marit.; S-V. 54. 2. 273 ; P. 55. 1. 192.— Id. Cass. 15 mai 1854. Assur. marU.; S-V. 57. 1.64; P. 56. 1.100.
5. L'assuré peut, môme après avoir intenté l'action en délaissement, et reconnu qu'elle était éteinte par la prescription, revenir en règlement d'avaries, alors que les assureurs n'ont pas d'abord demandé acte du choix fait par l'assuré de la première de ces actions. — Cass. 15 mai 1854, Le Palladium; S-V. 55. 1. 725 ; P. 56. 1. 100. — Id. Paris, 18 mai 1855, Icardo\ S-V. 56. 2. 91 ; P. 55. 2. 818; T. G. no 47 et s.
6. Lorsque le propriétaire d'un navire assuré, qui est devenu innavigable par fortune de mer, et qu'il a fait vendre en cours de voyage, pour le compte de qui de droit, exerce ensuit^e l'action d'avaries, ce que doit lui rembourser en pareil cas l'assureur, c'est non pas le montant des réparations qui eussent été nécessaires et n'ont point été faites, mais la différence entre le prix delà vente du navire et l'estimation qui en aurait été faite dans la police d'assurance, différence qui représente alors la perte réelle éprouvée par l'assuré. — Aix, 21 janv. 1857, Gastelnau, et 10 mars 1857, Bouisson ; S. V. 57. 2. 683 ; P. 58. 321.
7. Il en est de môme lorsque le propriétaire du navire assuré, et qui est devenu innavigable par fortune de mer, au lieu d'accepter l'abandon du navire, suivi de sa vente, qui a été faite par le capitaine en cours de voyage, déclare opter pour l'action d'avaries.
— Bordeaux, 11 févr. 1856. A$sur. marit. ; S-V. 57. 2. 417 ; P. 37. 118. — SiCy Alauzet, observ. en note sous cet arrêt.
8. L'action en délaissement et l'action en avaries ne peuvent être cumulées. — Cass. 20 févr. 1872., Lloyd haw^ais, P. 73. 144.— Sur le droit d'option de l'assuré entre l'une et l'autre de ces deux actions; V. P. R., n» 176.
9. Prise. — Une fois la prise opérée, le délaissement peut avoir lieu, même dans le cas où il y aurait restitution du navire.
— Emérigon, t. 2, p. 212; Potliier, n^ 118; Boulay-Paty, sur
Emérigon, t. 2, p. 218, et Dr. marit,, t. 4, p. 227 ; Locré, t. 2, p. 444 ; Alauzet, t. 2, n'» 342 ; Dageville, t. 3, p. 359 ; Goujet et MergeTy \^ Délaissement, n° 13. — Contra, Delvincourt, t. 2, p. 403 ; Pardessus, t. 3, n^ 838 ; Lyon-Gaen et Renault, Dr, comm,^ t. 2, n° 2162 bis.
10. Jugé que le fait seul de la capture d^un navire par une puissance belligérante, donne ouverture au délaissement des facultés assurées et chargées à bord de ce navire, quel que soit ultérieurement le sort des marchandises ou du navire, capturé et encore bien que Tassuré soit Français et que la marchandise qui lui appartenait ait été conduite avec le navire dans un port français, où elle a été mise par le gouvernement à la disposition de son propriétaire. — Trib. delà Seine, 6 févr. 1860;/. du H., 1860, 11. 72.
'11. Naufrage. — Jugé que la loi, en classant le naufrage au nombre des cas donnant ouverture au délaissement, ne définit nulle part ce que l'on doit entendre par naufrage ; que, d'après l'opinion des auteurs les plus accrédités, le naufrage est Tétat du navire qui, réduit à l'innavigabilité, abandonné comme tel par l'équipage, est perdu pour le propriétaire, alors même que par suite d'événements postérieurs, le navire serait sauvé ; que les faits postérieurs à l'événement qui a causé l'innavigabilité sont sans influence pour empêcher le délaissement. — Bordeaux, 25 août 1856; D. p. 1857.2.77.
12. Jugé au contraire que le naufrage qui autorise le délaissement, implique non seulement la submersion du navire, mais encore la destruction, de sorte qu'il n'y ait plus d'espoir ou possibilité de relèvement ; qu'il n'y a donc pas naufrage donnant ouverture au délaissement, dans le cas où un navire a été coulé à l'entrée d'un port dans un abordage, si l'on peut sans peine opérer le relèvement et si le navire n'a éprouvé que des avaries réparables à peu de frais. — Trib. comm. Nantes, 5 déc. 1866 ; /. de Mars.^ 1867. 2. 148. — V. aussi G. de Rennes, 7 janv. 1857; I). p. 58. 1. 393. — Trib. comm. Nantes, 11 avril 1869; J. de Mars., 1871.11.143.
13. En principe, le fait seul de naufrage du navire autorise le délaissement des objets assurés, nonobstant le sauvetage total ou partiel qui a pu en être opéré. — Bordeaux, 27 juin 1855; S-V.
192 DBS ASSURANCES. — ART. 369
65. 2. 684; P. 56. 1. 606 et 22 déc. 1857 ; S-V. 58. 2. 488. P. 58. 248; D. p. 69. 2. 20. — Emérigon, ch. 17, sect. l'*, § 5 ; DagevUle, t. 3, p. 369 ; Alauzet, t. 2, n*» 357 ; Lemonnier, t. 2, n*289; Pardessus, n<> 840 (mais ce dernier d'une manière moins affirmative). — Controj Valin, sur Tart. 46, tit. 6, de Tordonn.; Pothier, n* 120. — V. aussi Dubernad, sur Benecke, t. 2, p. 453 ; Boulay- Paty, sur Emérigon, loc. cit., et Droit marit,, t. 4., p. 229 ; Pardessus, t. 3, n** 840 ; Dageville, t. 3, p. 360 ; Frémery, Études de droit comm,, p. 305.
14. Mais ce principe n*est pas d'ordre public, et, par suite, il est facultatif aux parties d'y déroger. — Ainsi, dans le cas où une clause de la police d'assurance subordonne le délaissement à une perte des trois quarts sur les facultés et porte qu'il est expressément dérogé à l'article 369, l'assuré ne peut faire le délaissement, si les marchandises ont été entièrement sauvées. — Cass., 7 janv. 1857 ; S-V. 559. 1. 134 ; P. 59. 406 ; D. P. 58. 1 . 115.
15. Et même il en doit être ainsi, bien que la police d'assurance porte simplement que le délaissement des facultés ne pourra être fait s'il n'y a pas une perte ou détoriation matérielle absorbant les trois quarts de leur valeur. — Bordeaux, 27 juin 1855; S. V. 55. 2. 684 ; P. 56. 1. 606, et 22 déc. 1857 ; S-V. 58. 2. 488 ; P. 58. 248; D. p. 59. 2. 20. — Conf., Alauzet, Comment. Code comm.f t. 3, n* 1499.
16. Jugé au contraire que la clause portant que le délaissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte ou détérioration des trois quarts des marchandises assurées, n'exclut pas la faculté de les délaisser au cas de naufrage du navire sur lequel elles étaient chargées, bien que plus du quart des marchandises ait été recouvré par le sauvetage. — Aix, 20 nov. 1856 ; S-V. 57.2.368 ; P.58. 112. — V. aussi Cass. 30 déc. 1840; S. 41.1.211; D.p.41.1.60; P.41.1.204.
17. ... Alors, du moins, qu'à raison des circonstances, le capitaine n'a aucun moyen de préserver les marchandises sauvées et de les faire parvenir à leur destination. — Cass. 30 déc. 1850; S. 1851. 1.17. — V. aussi Bordeaux 27 juin 1855 ; S. 1855, 2.684, et Cass. 20 janv. 1869; S. 1869, 1.245. D.p.69.1.363.
18. Dans tous les cas, cette clause n'est pas applicable]^et le délaissement peut être fait, bien que la valeur des objets sauvés
du naufrage excède les trois quarts de la valeur totale, si le sauvetage a été opéré par une compagnie de sauveteurs qui a droit de faire vendre les objets sauvés pour prélever sur le prix les frais de sauvetage, Tassuré n'étant pas tenu d'avancer le montant de ces frais pour empêcher la vente. — Bordeaux, 22 déc. 1857 ; S-V. 58.2.488 ; P.58.248 ; D. P. 59.2.20.
19. Echouement avec bris. — Pour que l'échouement avec bris puisse donner lieu au délaissement, il n'est pas nécessaire que le bris soit absolu. En conséquence, bien que le bris ne soit que partielf et que le navire ait pu être réparé, le délaissement peut être admis, selon les circonstances du sinistre, dont Tappréciation appartient aux tribunaux. — 27 août 1842, Paris ; S-V. 43.2.167 ; D.p.43.2.129 ; P. 43.1.65.
20. Il faut néanmoins que ce sinistre ait causé au navire des s,\a.nes graves. — l»' avril 1844; Bordeaux; S-V.44. 2.529 — SiCy Locré, t. 2. p. 445 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 231 ; Vincens, t. 3, p. 365; Pardessus, t. 3, p. 372 ; Alauzet, t. 2, no345, et Lemonnier, Comm.y 266, p. 33 et s. — V. sur ce point une dissertation de Villeneuve, en note de l'arrêt ci-dessus.
21. Il suffît que le bris soit le résultat direct de l'échouement, quoiqu'il n'y ait pas simultanéité entre les deux événements. — Ainsi, si après avoir échoué le navire crève plus tard et se brise dans plusieurs de ses parties essentielles, il y a echouement avec bris, et par suite ouverture à délaissement. — 18 oct. 1843, Trib. de Marseill^ ; /. Mars., 22.1.307.
22. Il y a echouement avec bris, lorsque les machines d'un bateau à vapeur sont brisées, quoique le corps du navire n'ait pas éprouvé le même dommage. — 31 déc. 1840, Paris; P. 41.1.221. Sic, Lemonnier, t. 2, n*» 266.
23. Jugé que la quille simplement raguée avec voie d'eau ne constitue pas un bris même partiel ; qu'il faut, pour qu'il y ait bris partiel, qu'une ou plusieurs parties du navire soient brisées; qu'au cas où il y a bris, il y a lieu à délaissement, encore bien que le navire puisse être réparé. — Marseille, 14 août 1857;/. dwjy., 1857. 11.282.
24. Aux tribunaux de commerce seuls il appartient de décider s'il y a eu echouement avec bris d'un navire, autorisant le délaissement : c'est là une matière litigieuse sur les intérêts privés, hors
des attributions de Tautorité administrative. — Ainsi le tribunal de commerce peut décider qu'il n'y a pas eu échouement avec bris, et refuser d'admettre le délaissement, encore que le commissaire de la marine ait fait vendre le navire, comme échoué avec bris, — Cass. 3 août 1821; S. 22. 1. 221 ; C. n. 6 ; D. a. 2. 42. — Sic, Dageville, t. 3, p. 265. — Contra, Pardessus, t. 3, n<» 840.
25. L'article 389 du Code de commerce qui ne permet pas le délaissement d'un navire pour cause d'innavigabilité, lorsque ce navire peut être réparé, ne peut recevoir aucune application dans une espèce où il s'agit d'un navire échoué avec bris, alors même que l'échouement aurait eu lieu au port même de retour.
26. Il y a lieu à délaissement par suite d'échouement avec bris, dans le cas même où le navire réparé a pu continuer sa route. — 7 avr. 1842, Douai ; D. p. 43. 2. 53. — Sic, Alauzet, t. 2, n° 347 ; Lemonnier, t. 2, n" 266 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 232 ; Vincent, t. 3, p. 365. — Contra, Estrangin, p. 184, n^ 120 ; Dageville, t. 3, p. 364.
27. Jugé encore que, dans un tel cas, le délaissement peut avoir lieu, alors surtout qu'il y a perte jusqu'à concurrence de plus des trois quarts de la valeur du navire. -— 22 juin 1819, Rouen ; C. n. 6 ; D. a. 2. 36.
28. Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, au contraire, l'échouement d'un navire ne donnait ouverture à l'action en délaissement contre les assureurs qu'autant qu'il n'avait pu continuer sa route jusqu'au lieu de sa destination. Même en ce cas, les assurés ne pouvaient faire le délaissement, s'ils n'avaient au préalable signifié aux assureurs les pièces constatant l'innavigabilité du navire, et s'il n'avaient d'ailleurs fait les diligences et observé les délais prescrits tant par les articles 49 et 50 du titre des Assurances de l'Ordonnance de 1681, que par les articles 5, 7, 8 et 9 de la déclaration du 15 août 1779. Cass. 3 nlv. an XIII, Rej.; S. 7. 2. 789; G. N. 2; D. a. 2.34.
29. Le naufrage et l'échouement avec bris ouvrent par euxmêmes, et indépendamment du dommage souffert par les marchandises, le droit de délaisser les facultés du navire, comme le navire lui-même. — Emérigon, t. 2, p. 212 ; Dageville, t. 3, p. 460; Estrangin, p. 181 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 229 ; Pardessus, t. 3, no 840 ; Lemonnier, t. 2, n^ 276, p. 55 et suiv. ; Alauzet, t. 2,
no 348, p. 207. — Dageville cite comme conforme un arrêt de Rouen du 14 août 1818.
30. Le fait seul de Téchouement avec bris constitue pour Tassure sur facultés un cas de perte légale qui lui donne le droit de délaisser les facultés assurées encore bien que par le sauvetage la perte matérielle soit réduite à moins des trois quarts. — Aix, 20 nov. 1856;/. du H,, 1857, 11. 26.
31. L'échouement avec bris du navire est une cause légitime du délaissement des facultés assurées, alors même que ces facultés ont pu être sauvées intactes en partie ou en totalité. — Trib. du Havre, 15 janv. 1866.
32. Un navire submergé par suite d'un abordage, et qui après être resté trois jours sous Teau a été renfloué et sauvé, peut être considéré, non comme un navire naufragé, mais seulement comme un navire échoué avec bris et, par suite, un tel événement ne donne pas lieu au délaissement de ce navire, lorsqu'aux termes de la police d'assurance, le délaissement ne peut être fait qu'en cas de naufrage : du moins Tarrêt qui le juge ainsi, ne renferme qu'une appréciation de faits et ne viole aucune loi. — Cass. 27 juill. 1857 ; S-V. 57. 1. 749 ; P. 58. 557; D. p. 58. 1. 392.
33. La clause d'une police d'assurances portant que le délaissement ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte des trois quarts des marchandises assurées n'exclut pas la faculté de délaisser, lorsque, par suite d'échouement, les marchandises ont été déchargées en bon état, et que le capitaine n'a pu trouver de navire pour les recharger et les conduire au lieu de leur destination.
- Cass. 22 juin 1826, Rej ; S. 27. 1. 42 ; C. n. 8 ; D. p. 26. 1. 310.
34. Lorsqu'un navire a péri par échouement et force majeure, l'assuré doit être admis au délaissement, encore qu'il ne rapporte pas de procès-verbal qui constate de la manière prescrite par la déclaration de 1779, que ce navire était, à l'époque du départ, en bon état de navigation. — 25 mars 1806, Rej.; S. 6. 2. 933 ; C. n. 2 ; D. A. 2. 76.
35. Innavigabilité. — Un navire peut être réputé innavigable quand, pour le réparer, il est nécessaire de le démolir, et que les réparations seraient aussi coûteuses qu'une construction neuve*
— Cass. 5 juill. 1848; S-V. 52. 1. 640; P. 52. 1. 628 ; D. p. 52. 1. 118.
86. Il y a lieu au délaissement d'un navire, non seulement au cas d'innavigabilité absolue, mais encore au cas d'innavigabilité relative : par exemple, lorsque le montant des dépenses nécessaires pour la réparation du navire égalerait presque sa valeur. — Bordeaux, 16 nov. 1857 ; S-Y. 58. 2. 186 ; D. p. 59. 5. 32. - Douai, 18 mars 1859; S-V. 60. 2. 20. ; P. 59. 3i8. — Bordeaux, 19 août 1852; S-V. 62. 2. 552 ; P. 63. 208. — Conf., Alauzet, Comment. Cod. comm., t. 3, n* 1560; Caumont, v® Délaissement ^ n«« 38 et s. ; Bédarrides, t. 4 n» 1602. — Sic, Pardessus, t. 3, no 842 ; Boulay-Paty t. 4, n'» 277 ; Lemonnier, t. 2, n*» 268; — Adde Cass. Piej., 9 nov. 1884; D. 85. 1.462.
87. Id... Et même Tinnavigabilité relative d'un navire résultant de ce que les dépenses nécessaires pour sa remise à flot, dépasseraient les trois quarts de la valeur du navire, peut être admise comme une cause suffisante de délaissement bien que dans la police il ait été stipulé, par dérogation à l'article 369 du Code de commerce, que le délaissement des objets assurés ne pourrait être fait par détérioriation allant aux trois quarts : la cause du délaissement n'étant pas, en ce cas, la détérioration en elle-même, mais rinnavigabilité relative dont elle est l'un des éléments. — Cass. 19juill. 1864; S-V. 64. 1.383.
88. Dans le calcul des dépenses, on doit comprendre toutes les réparations nécessaires pour mettre le navire en bon état de navigation, et non pas seulement celles suffisantes pour le mettre en état de gagner le port de destination. — Bordeaux, 19 août 1862 ; S-V. 62. 2. 552 ; P. 63. 208.— En ce sens, Caumont, v« Délaissement, n" 39. — Contra, Alauzet, Comment. Cod, comm. t. 3, n^ 1560.
39. Du reste, le délaissement peut encore avoir lieu même après une exécution complète des réparations entreprises dans l'ignorance de la gravité des avaries, qui ne se seraient révélées que successivement au cours du travail. — Bordeaux, 16 nov. 1857 ; S-V. 58. 2. 186 ; P. 58. 1015 ; D. p. 59. 5. 32.
40. Il y a innavigabilité relative, donnant lieu au délaissementi lorsque le capitaine n'a pu se procurer les fonds nécessaires pour faire des réparations indispensables au navire. — 15 nov. 1842. Bordeaux ; S-V. 43. 2. 87 ; D. p. 44. 2. 63. — Id. 14 mai 1834, Trifc. de Marseille. J Mars., 14. 1. 167. — Sic, Targa, cap, 54, p. ^9 ; Emérigon, 1. 1", p. 575.
41. L'innavigabilité relative, résultant de Timpossibili té pour le capitaine d'effectuer, faute de fonds, d'ouvriers ou de matériaux^ les réparations d'avaries^ suffit pour autoriser le délaissement, alors même que la police d'assurance serait souscrite franche d'avaries particulières. — Bordeaux, 29 août 1875; S. 76. 2. 270; Détroyat, c. Assureurs, D. 1877, 2. 314. —V. Table décennale, S. 61-70. v*» Délaissement marit, n*'4 et s., 7 et s ; Répert. Génér. Pal., Table Gomplém., v** Délaissement, marit, n. 11 et s., 17 et s. — Cass. 8 mai 1872, S. 72.1. 182 ; P. 72, 418 et note. — Rouen, 19 janv. 1876 ; S. 76. 2. 238 ; — Trib. com. Bordeaux, 30 août 1855, dans Badon, Pascal, Bep, gêné, des assur. \^ Délaissement . n° 21. ; Caumont, Dict. dr. mar, v° Assur. marit. n« 367 — Comp. Cass. 19 juill. 1864 ; S. 64. 1 383 ; P. 64. 1147.
42. Mais il doit être constaté que le capitaine a inutilement tenté de contracter un emprunt. — Même arrêt. — V. Rouen, 20 juin 1866 ; S. 67. 2. 18 ; P. 67. 103 et renvoi.
43. Le premier devoir du capitaine, lorsque les réparations à faire n'excèdent pas les trois quarts de la valeur du navire et ne doivent pas absorber un temps trop long, est de consacrer aux réparations les fonds provenant d'avance sur fret ou de fret acquis qu'il peut avoir entre les mains — Bordeaux, 30 août 1854, 5 ; D. p 55. 5. 32. — Trib. de Nantes, 15 avr. 1863 ; /. de Mars.^ 63. 2. 129.
44. Si le capitaine n'a pas de fonds provenant de fret disponible, il doit essayer un emprunt à la grosse. C'est avec raison qu'il a été décidé que le délaissement pour cause d'innavigabilité relative ne peut être accueilli, lorsqu'il est démontré que les réparations nécessaires pour remettre le navire en état de reprendre la mer peuvent être faites au moyen d'un emprunt à la grosse qui n'a pas été tenté ou qui ayant été tenté sans publicité suffisante n'a pas été fait. — Trib. de la Seine 5 sept. 1856 ; /. du H,, 57. 11. 5. — Trib. de Nantes 21 avril 1860 ; /. du H., 60. 11. 259. — Le Havre 2 mai 1865;/.dw^.,65. 1.127.
45. Lorsqu'à la suite d'innavigabilité provenant de fortune de mer, le capitaine d'un navire assuré pour les voyages que fera ce navire pendant un temps déterminé, n'a pu trouver à contracter un emprunt à la grosse, afin de faire face aux réparations uécessaires, le délaissement du navire peut être fait aux assureurs.
198 DES ASSURANCES. — AHT. 369
Ceux-ci ne sont pas fondés à prétendre qu'il y a lieu seulement à règlement d'avaries, en ce que l'assuré était tenu de faire trouver les fonds nécessaires aux réparations dans le Heo de destination de chaque voyage du navire — 6 déc. 1848, Paris ; S-V. 48. 2. 737. — V. l'observation qui accompagne cet arrêt.
46. Un bâtiment à vapeur doit être réputé innavigable, et, par suite, sujet à délaissement, lorsqu'il est établi que la machine^ d'une part, le corps du navire, d'autre part, bien que capables séparément d'une réparation imparfaite, ne pourraient désormais être convenablement adaptés l'un à l'autre et fournir un service remplissant les conditions de durée et de sécurité que le navire naufragé présentait auparavant. — 31 déc. 1840, Paris; D. p. 41. 2.
47. Il n'y a pas lieu à délaissement pour cause d'innavigabilité lorsqu'il n'est pas établi que le capitaine se soit trouvé dans l'impossibilité complète de faire réparer le bâtiment, ni qu'il ait pris tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour obtenir les fonds nécessaires à cette réparation. — Peu importe que le consul ait autorisé la vente du navire, en se fondant sur ce que le capitaine ne pouvait emprunter les fonds nécessaires aux réparations, et considéré dès lors le navire comme innavigable. — Cass. 23 déc. 1850 ; S-V. 51. 1. 281 ; P. 51. 2. 589 ; D. p. 51. 1. 289.
48. De même, la vente d'un navire, à défaut par le capitaine d'avoir pu réaliser un emprunt à la grosse destiné à eflFectuer les réparations que les avaries rendaient nécessaires, ne suffit pas pour autoriser le délaissement, si, au moment de cette vente, le capitaine avait entre les mains une somme d'argent provenant du fret acquis, suffisante pour couvrir les frais desdites réparations. — Peu importe, en un tel cas, que l'assuré eut fait déjà cession d'une partie du fret à un tiers^ une telle cession ne pouvant comprendre que la portion susceptible de rester libre après prélèvement des sommes exigées par l'expédition du navire assuré. — Bordeaux, 30 août 1854 ; S-V, 55.2.27 ; P. 55.1.396 ; D.p.55.5.31.
49. La vente du navire assuré, eflfecluée dans le but d'opérer le remboursement des dépenses faites pour réparer les avaries causées par fortune de mer, donne lieu au délaissement, bien que, depuis la dépense faite, le navire ait navigué, et que la vente ait été nécessitée, non par une nouvelle fortune de mer à la
charge de l'assureur, mais par Timpossibilité où le capitaine s'est trouvé au port d'arrivée d'acquitter la dette qu'il avait contractée. Dans ce cas, la vente et la perte qui en résulte constituent un cas d'innavigabilité, qui autorise l'assuré à faire le délaissement aux assureurs. — Cass. 17 août 1859 ; S-V. 60.1 .143 ; P.60.725 ; D. p. 59.1.356. — 9 août 1860; S-V.60.1.693; P.68.1077; D.p.60.1. 439. — En ce sens, Caumont, v** Délaissement, n° 45 bis ; Alauzet, Comment, Cod. comm., t. 3, n^ 1498. — V. ci-dessous, n° 39.
50. La jurisprudence tend à déclarer que le capitaine n'est pas tenu de vendre la cargaison pour se procurer des fonds — Trib. de Nantes 23 mai 1857. — Bordeaux, 25 mai 1857. — Rennes, 30 juill. 1857 ;J. du K, 1857. 11. 146 et 197. —Bordeaux, 18 nov. 1857 ; /. du H., 1858. 11. 1. — Rouen, 15 avril 1867 ; /. du H., 1868. 11. 1.
51. De ce que les experts ont pensé qu'un navire coûterait trop cher à réparer, attendu son extrême vétusté, et que, par ce motif, il devait être déclaré innavigable, il ne s'en suit pas que l'innavigabilité doive être considérée comme provenant du vice propre du navire.., s'il est reconnu en même temps que, sans les accidents de mer éprouvés par le navire, il eût pu se rendre au lieu de sa destination. En ce cas donc, l'abandon ou délaissement du navire par l'assuré peut être admis. — 1«' mars 1828, Bordeaux ; S. 28. 2.
52. Id. . . Surtout si les assureurs ont fait visiter le navire avant son départ — 7 déc. 1854, Aix; /. Mars,, 14. 1. 335.
53. L'absence d'un procès-verbal de visite avant le départ, n'empêche pas l'action en délaissement, si la cause de l'innavigabilité est connue. — 27 fév. 1826, Bordeaux ; S-V. 26. 2. 261 ; C.n.8 ; D.p. 26. 2. 233. — Jd. 28janv. 1822, Aix ; P. 17. 76 — Id. 22 janv. 1839, Trib. de Marseille; /. Mars,, 18. 1. 122. — Id, 11 mars 1840, Aix ; /. Mars., 19. 1. 102. — Sic, Pardessus, t. 3, n« 866 f Boulay- Paty, t. 4, p, 279; Lemonnier, t. 2, n<>270. — Contra, Estrangin, p. 446 et suiv. — Suivant Dageville, t. 3, p. 381, l'absence de procès-verbaux de visite, sans être un obstacle à l'action en délaissement, peut donner lieu h des dommages-intérêts.
54. Le certificat de visite d'un navire au moment de son départ emporte présomption que l'innavigabilité survenue dans le voyage a été la suite d'une fortune de mer. — Aix, 10 meirs 1857 ; S-V. 57. % 683 ; P. 58. 321 ; D. p. 58. 2. 63. — Bordeaux, 4 juill. 1859;
S-V. 60. 2. 13; p. 60. H79. — «te, Delvincourt, InsHL du dr. comm.f t. 2, p. 287 ; Alauzet, Comment. Cod. comm,^ t. 3, n« 1548; Caumont, v** Délaissement^ n® 102; Bédarrides, t. 4, n"» 1550 et s.
55. Mais cette présomption peut être détruite par la preuve contraire, et même par des présomptions graves et concluantes. — Bordeaux, 4 juill. 1859, cité ci-dessus.
56. ... Surtout, lorsque l'accident arrivé au navire a été causé par un vice caché, tel que I*état de pourriture des membrures du navire. — Même arrêt.
57. Cependant la présomption de navigabilité, résultant du certificat de visite avant le départ, ne peut être détruite que par une preuve contraire positive ; en pareil cas ; Tâge avancé du navire ne pourrait servir qu'à corroborer des indices d'innavigabilité pris d'autre part, et ne saurait constituer seul une preuve suffisante d'innavigabilité. — Aix, 10 mars 1857 ; S-V. 57. 2. 683 ; P. 58. 321 ; D. p. 58. 2. 63,
58. Les armateurs doivent à leurs assureurs et à leurs affréteurs des navires navigables, c'est-à-dire en état de supporter la brise et la mer, qui sont les conditions ordinaires et normales de toute navigation maritime. Le certificat de visite constitue sans doute une présomption en faveur des armateurs. Mais les assureurs et les affréteurs ont toujours le droit de faire la preuve contraire. Et lorsqu'il est établi que, dans la réalité des faits, soit par les circonstances de la navigation, soit par les expertises, le navire n'était pas en état de navigabilité, d'une part l'action en délaissement est repoussée, d'autre part, rarmateur doit répondre à l'égard des chargeurs de tout le dompiage arrivé aux marchandises. •— Perrière et C»e c. Assureurs ; Paris, 27 déc. 1881 ; /. Dr. mari^, 1884, p. 15. ^
59. Mais lorsqu'un navire partant pour un voyage de long cours a été visité à son départ pour le voyage d'aller, il y a présomption que l'innavigabilité qui s'est produite pendant le voyage de retour est due à une forlune de mer, encore bien que le navire n'ait pas été visité avant le départ pour le voyage du retour. — Cass. 3 juin. 1839, Rej.; S-V. 39. 1. 849; D. p. 39.1.285; P. 39. 2. 371.
60. Jugé cependant que la visite doit être faite aussi bien pour
Faller que pour le retour. — 18 mars 1822, Trib. de Marseille, /. Mars. y 3. 1. 110.
61 . Bien qu'il soit dit dans la police que l'assuré sur marchandises sera dispensé de rapporter le certificat de visite constatant le bon état du navire, cependant si l'assuré se trouve être en même temps propriétaire du navire, cette circonstance faisant présumer que Tétat du bâtiment lui était connu, état qu'il avait d'ailleurs toute faculté de faire constater, il ne peut recourir, contre les assureurs, à raison de la perte de ses marchandises qu'en prouvant que le navire était réellement en bon état lors du départ. — 29 janv. 1834. Bordeaux; S-V. 35. 2. 15; D. p. 34. 2. 210. — Id. 29 juin 1836. Cass. Rej. ; S-V. 36. 1. 938 ; D. p. 36. 1. 40S.
62. L'înnavigabilité peut être déclarée, bien qu'elle ne soit pas établie par une décision préalable. A Tégard des preuves, elles sont livrées à l'appréciation discrétionnaire du juge ; en un mot, la déclaration de 1779, a été abrogée soit par la loi du 13 août 1791, soit par le Code de commerce. — Lemonnier, t. 2, n<»* 271 et s. ; Alauzet, t. 2, n»» 349 et s. ; Pardessus, t. 3, n<> 842. — Du reste, tel est aujourd'hui le sens de la jurisprudence.
63. Ainsi, il a été jugé que les formes tracées au Code de commerce, pour constater l'innavigabilité d'un navire délaissé par l'assuré, ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors surtout que l'innavigabilité s'est produite en pays étranger. — 31 juill. 1839, Cass. Rej. ; S-V. 39. 1. 849 ; D. p. 39. 1. 307 ; P. 39. 2. 373. — Id. 3 juill. 1839, Cass. Rej. ; S-V. 39. 1. 849 ; D. p. 39. 1. 285 ; P. 39. 2. 371.
64. Spécialement, ces formalités peuvent, à raison de la distance des lieux et de la nature des événements, être remplacées, dans les possessions anglaises, par le rapport de trois capitaines du port dans lequel le navire s'est réfugié, bien que ces officiers aient agi sans aucune autorisation du magistrat. ~ 31 juill. 1839, Rej. ; S-V. 39. 1. 849 ; D. p. 39. 1. 307 ; P. 39. 2. 373.
65.... Ou parles énonciations du livre de bord du capitaine, et une expertise faite par des individus sans caractère public, mais confirmée par la vérification de trois officiers délégués par le commandant supérieur des forces maritimes étrangères qui se trouvent sur les lieux. — Il en est ainsi du moins, alors que dans le port étranger où le navire s'est réfugié, il ne se trouve pas de
consul français. — Même arrôt que le précédent. — Id. Cass. 3 juill. 1839, Rej.; S-V.39.i.849; D.p.39.i.825; P.39.2.37i.
66. Jugé dans le même sens, que Finnavigabilité d'un navire assuré, et les causes d'où elle provient, peuvent être établies par d'autres pièces que des sentences émanées des juges du lieu de la relâche ou des procès -verbaux des gens de l'équipage, s'il est reconnu qu'il y a eu impossibilité de remplir ces formalités. — Et l'appréciation des circonstances constituant l'impossibilité, échappe à la censure de la Cour de cassation. — 14 mai 1834, Cass. Rej. ; S-V. 35.1.637; D.p.34.1.450.
67. Jugé cependant que Finnavigabilité d'un navire assuré en France, bien qu'elle se soit manifestée en pays étranger, doit être constatée non selon les usages et les lois de ce pays, mais selon les lois françaises. — Si donc, il existe dans le pays étranger un consul français, c'est devant lui qu'il faut se pourvoir pour faire reconnaître et déclarer l'état d'innavigabilité. — 5 avril 1832, Bordeaux ; S-V. 33.2.15.
68. Pour qu'il y ait innavigabilité donnant ouverture au délaissement, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été préalablement déclarée par le juge, il suffit qu'elle soit prouvée par les circonstances et les documents réguliers produits par l'assuré devant le juge saisi de la question de validité du délaissement. — 3 juill. 1839 ; Cass. Rej.; S-V.39.1.849; D.p.39.1.285; P.39.2.37f. — V. le n«31.
69. Jugé aussi qu'aucune forme particulière n'étant déterminée par la loi pour déclarer l'innavigabilité d'un navire, cette déclaration peut être considérée comme résultant implicitement des actes de la cause et surtout de la sentence du juge qui a autorisé la vente du navire, encore bien que cette sentence ne contienne pas une déclaration expresse d'innavigabilité, — Rés. impL — 14 juin 1832, Cass. Rej.; S-V.32.1.757; D.p.32.1.221. — /d., 14 mars 1834, Trib. de Marseille; J. Mars, y 14.1.167.
70. Jugé également qu'elle peut résulter notamment de l'ordonnance du consul français qui, en pays étranger, autorise la vente du navire comme innavigable. — 5 août 1839, Rej.; Cass., S-V. 39. 1.849; D.p.39.1.307 ; P.39.2.37.374.
71. Décidé en sens contraire, que le juge, saisi de la question de validité du délaissement pour cause d'innavigalidité, n'est pas lié par une déclaration d'innavigabilité rendue aux colonies par le
juge du lieu, qui a autorisé, sur la demande du capitaine la vente du navire. — Alibert c. C" d'assurances maritimes ; La Chambre et autres. — Cass. (ch. civ.), 27 avril 1887 ; Gaz. P. 87. 3-4 août 1887. — Revue d'Autran, 87, p. 10. — Rapprocher Gênes, 3 août 1886; Ibid, 86. 736. — V. aussi: Cass. 1" août 1843 ; S. 44. 1. 117; D. p. 43. 1. 486.
72. Le juge en pareil cas n'est pas lié non plus par le rapport d'experts. — Paris, 16 déc. 1854 ; S. 55. 2. 64 ; D. p. 55. 1. 421. — Rennes, 4 déc. 1860; S. 61. 2. 340. — Sic, Bédarrides, t. 4.n. 1424.
— V. aussi Alauzet, t. 3, n** 1558 ; Caumont, v^ Délaissement, n~ 46 et 47.
73. Par suite ne viole pas l'autorité de la chose jugée Tarrét qui refuse de prononcer le délaissement, lorsque le premier juge saisi de la question d'innavigabilité, ne constate pas que le navire ne pouvait point être relevé avec sécurité à destination d'un autre port offrant les ressources nécessaires pour la réparation. — Même arrêt.
74. L'innavigabilité donnant ouverture au délaissement, peut résulter de documents ou expertises produits par l'assuré et recueillis en pays étranger, encore bien que le capitaine, à son arrivée dans le port étranger où l'innavigabilité a été constatée, n'ait pas fait son rapport au consul français, ou, à son défaut, au magistrat du lieu. •— 31 juill. 1839, Cass., Rej.; S-V. 39. 1. 849; D. p. 39. 1.307; P, 39. 2. 373.
75. Dans tous les cas, la preuve que le capitaine a fait son rapport, peut en l'absence de la production de ce rapport luimême, résulter d'autres pièces et des circonstances de la cause.
— 31 juiU. 1839 ; Rej. Cass. S-V. 39.1.849; D. p. 39.1.285; P. 39. 2. 371. — V. les notes des articles 242 et s.
76. C'est aux assureurs qu'il incombe de prouver que l'innavigabilité provient du vice propre du navire. — Bordeaux, 1" mars 1828 ; D. p. 1828. 2. 132.
77. En l'absence de preuves ou présomptions sufflsantes pour détruire les justifications fournies à l'appui du délaissement, le jugement d'innavigabilité a, à l'égard des assureurs, l'autorité de la chose jugée. — 3 mai 1845 ; Trib. du Havre ; /. du H. , 1845, 1. 172.
78. Au cas de délaissement d'un navire à la suite d'une relâche pour cause d'avaries dans un port étranger, et d'une exper*
Use faite sous Tautorité du consul et portant le prix des réparations à une somme supérieure à la valeur donnée au navire dans la police d'assurance, les juges français saisis de la connaissance du fond sont compétents pour autoriser l'assureur à amener le navire dans un port français, où les réparations doivent se faire à meilleur marché, afin de prévenir la nécessité du délaissement.
— Aix, 16 mars 1863; S-V. 63. 2. 126; P. 63. 902. — Cass., 22 mars 1864; S-V. 64. 1. 184; P. 64. 897.
79. Peu importe que cette mesure puisse rencontrer des difficultés d'exécution à raison de la circonstance que le navire est amarré dans un port étranger et soumis de fait, sinon de droit, à l'autorité des magistrats étrangers. — Cass. 22 mars 1864 ; S-V. 64. 1.184; P. 64. 897.
80. Arrêt de Prince. — Lorsqu'en cours de voyage, la marchandise est retenue et payée par le prince pour le besoin du pays , il n'y a pas lieu à délaissement, mais à une action d'avarie, pour le complément de la valeur des objets assurés, si cette valeur n'a pas été entièrement payée. — 22 fév. 1822, Trib. de marseille ; /. Mars., 3. 1. 78. — Sic, Boulay-Paty , t. 4, p. 240 ; Pardessus , t. 3, n'» 843 ; Alauzet , t. 2, n*» 355.
81. Perte des trois quarts, — Pour qu'il y ait perte des trois-quarts donnant lieu à délaissement, il faut que les dommages matériels éprouvés par la chose assurée, soient tels, qu'après le sinistre, sa valeur soit réellement réduite au quart de la valeur qu'elle avait avant son départ. On ne peut comprendre parmi les éléments de la perte des trois quarts, la contribution de la chose assurée aux dépenses occasionnées par des avaries communes,
— 19 fév. 1844. Cass.; S-V. 44. 1 193; D. p. 44. 1. 105. —Sic, Pardessus, n** 845; Dubernad, Principes d'assur. marit., t. 2, p. 364 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 252 ; Pavart, v* Délaissement] Alauzet, t. 2, n** 356 ; Estrangin, p. 428. — Contra, Lemonnier, t. 2, no 284 ; Dageville, t. 3, p. 416.
82. Pour qu'il y ait perte des trois quarts, donnant lieu à délaissement, il faut que les objets assurés eux-mêmes aient été tellement affectés par fortune de mer, soit dans leur qualité, soit dans leur quantité, qu'ils se trouvent réduits au quart de leur valeur première. Ainsi, au cas de dommages éprouvés par un pavire assuré, on ne doit comprendre dans le calcul de cette pertq
que le montant des réparations mêmes qui sont nécessaires pour remettre le navire en bon état, sans tenir compte d'aucunes autres dépenses accessoires. — Bordeaux, 3 mars 1852; S-V. 52. 2, 326; P. 54. 1. 49; D. p. 53. 2. 4. — Cass., 10 janv. 1859; S-V. 59. 1. 405; P. 59. 118; D. p. 59. 1. 60. — Rennes, 5 avril 1861 ; S-V. 61. 2. 558; P. 62. 336. — Ces dépenses accessoires ne donnent lieu qu'à un règlement d'avaries. — Cass., Rej. 18 juin. 1883 ; S. 85. 1. 12 ; D. 84. 1. 154.
83. Dans le calcul de la perte ou détérioration des trois quarts, il ne faut comprendre que le montant des réparations nécessaires au navire ou à ses dépendances. On ne doit pas tenir compte de dépenses accessoires, telles que celles occasionnées par le séjour du navire dans le dock, le pilotage d'entrée et de sortie, la nourriture de l'équipage, les frais de chancellerie, la commission du consignataire. — Bordeaux, 29 août 1875 ; S. 76. 2. 270, — V. Rouen, 24 mars 1872 ; S. 92. 2. 302 ; P. 72. 1201 et renvoi — Cass., 8 mai 1872 ; S. 72. 1. 182 ; P. 72. 182 et les renvois.
84. Le calcul de la perte des trois quarts d'un navire assuré, donnant lieu à délaissement, ne doit pas avoir pour base le prix auquel le navire a été vendu; mais l'estimation du navire faite par les parties dans la police d'assurances comparée au coût des travaux nécessaires pour remettre le navire en état de naviguer. — Bordeaux 29 août 1875 ; S. 76.2.270 ; — V. Rouen, 28 mars 1872 ; S. 72.2 302;?. 72.1201.
85 . Le délaissement d'un navire a pu être valablement fait, bien que la vente ultérieure du navire ait produit un prix supérieur au quart de sa valeur assurée. — Vainement prétendraiton induire de cette circonstance que la détérioration du navire ne s'élevant pas aux trois quarts de sa valeur, le délaissement aurait été accordé hors du cas où il est autorisé par le n® 6 de l'article 369 du Code de commerce. — C'est moins d'après le prix dé la vente du navire que d'après la dépense estimée nécessaire pour le réparer, que doit être calculée sa détérioration — Bés. impl'— 14 juin 1832, Cass., Rej ; S-V. 32.1.757 ; D. p. 32.1.221. —5ic, Lemonnier, t. 2, n« 285. — Contra, Alauzet, t. 2, n« 323.
86. Jugé dans ce sens que lorsqu'une assurance porte sur un navire évalué de gré à gré dans la police, et que le délaissement est motivé sur la perte ou la détérioration des trois quarts, la
iik^
S06 DBS ASSURANCES. — ART. 369
quotité de la perte ou de la détérioralion ne doit pas être déterminée par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police, avec la valeur estimative du navire après le sinistre. Cette perte ou cette détérioration doit être déterminée par la comparaison de la valeur portée dans la police avec le montant de la dépense jugée nécessaire pour réparer le navire. — 4 déc. 1839. Paris ; S-V. 40.2.157. — En sens contraire, 1*» févr. 1822, Trib. de Marseille ; /. Mars,, 3.1.310.
87. 11 importe peu que la perte des trois quarts soit occasionnée par un accident ou par plusieurs. — Lemonnier, t. 2, n"" 288 ; Dageville, t. 3, p. 488.
88. De même, le calcul de la perte des trois quarts ne doit point avoir pour base le prix auquel le navire a été vendu, alors surtout qu'il est établi que la vétusté et un vice propre de ce navire ont contribué pour une part notable à en diminuer la valeur vénale : on doit uniquement, dans ce calcul, prendre en considération les réparations nécessaires pour mettre le navire en état de navigabilité, mais en déduisant celles qui s'appliquent aux dommages provenant du vice propre. — Rennes, 19 janv. 1864 ; S-V. 64.2.156 ; P. 64.831.
89. On ne saurait ajouter à Testimation de ces réparations, ni une somme arbitrairement fixée pour dépenses imprévues. — Même arrêt et Rouen 24 mars 1872 ; S.72.2.302;