‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 27 sur 31 · RT.S · texte numérisé non relu

RT.S

Pour vérifier le rapport dn capitaine» le luge reçoit l'interrogatoire des gens de l'eqnipage, et, s'U est possible, des passagers, sans préjudice dei antres prenvee* —

ORDONNANCE DE LA MARINS

(Août 1868.)

Uv. 3. Tit. 6.

Lee aetes Justificatifs du cbargement et de la perte des objets assurés seront signifiés aux assureurs inetmtvnânt après le délaissmaa^ et avant qu'ils puissent être poursuivis pour le paiement des choses assurées.

Les rapports non Tériflét ne sont point admit à la décharge du capiiaioe, et ne foni point foi en juaiice, excepté dana le cas ofc le capitaine naufragé ^'est sauvé seul dana le lieu <«b il a dit K>n rapport. — La preuve des faits cuoirairvs eti réservée auipertiet.

Art. t48.

Hors le eas de péril iromincat, le capiuine no peut décharger ancnoe marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de pourvu itea e&iraordinairea contre lui.

AsT. S49.

Si les victuailles du tftiiiticnt manquent

Pendant !<• voyage, le capitainr, en prenant uveu dos principaux de i*éi|uipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier, k les loeiire en conimuo, àla charge de leur en payer la valeur.

DOCTRINE

Après avoir, aux termes de l'article 374, donné avis du sinistre à l'assureur, l'assuré doit encore, avant de le poursuivre en paiement du montant de l'assurance, justifier de son droit à cette indemnité, c'est-à-dire prouver que les objets assurés ont bien réellement été chargés et ont bien réellement couru les risques.

Cette preuve, l'assuré la fera d'ordinaire pour le chargé, par le connaissement, les expéditions de douane, la lettre d'avis du chargeur, les factures, les livres, etc.; pour la perte, par le rapport du capitaine, le registre du bord. etc.

En principe, il n'y a pas de mode de preuve obligs^ire, et nous croyons qu'il n'y a nullement lieu d'appliquer ici les règles tracées sous l'article 331 pour la preuVe du contrat d'assurance. Le chargé, la pert^ sont de simples faits et les règles restrictives en matière de preuves ne se peuvent appliquer aux faits. Par suite, le juge sera souverain appréciateur des pièces justificatives pro* duites par l'assuré.

Du reste l'article 384, que nous allons étudier, réserve formellement à l'assureur la preuve contraire.

Cependant des règles spéciales ont paru nécessaires pour les cas de perte de marchandises assurées et chargées pour le compte soit du capitaine, soit d'un h^miïie, de l'équipage qu d'un pas-

sager ; nous les avons examinés en commentant les articles 344 et 345.

JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE

Actes Justiflcttifs, 1 et suiv.» 18.

Attestations de douane, iO.

Base d'estimation, 19.

Charge de la preuve, 4 etsaiv., 21 et suiv.

Clause < que dit être», 7.

Connaissement, A et suiv., 8, 18.

Constatations, 28 et suiv.

Dispense de preuve, 45, 17.

Empront à la grosse, 21.

Fausseté du connaissement, 5 et sniv., 8.

Navire incendié, 27.

Offre de communication, 3.

Perte des trois quarts, 23.

Perte totale, 24.

Preuve du changement, 12, U.

Preuve du sinistre, 13, 14, 25.

Preuve contraire, 6 et suiv*

Règlement d'avaries, 30.

Valeur agréée, 20.

1. L'assuré doit, avant de poursuivre le paiement de la somme assurée, signifier les actes justificatifs du chargement et de la perte. Cette prescription revient simplement à dire qu'il appartient à Tassuré de prouver son droit, lequel n'existe qu'autant qu'il y a perte atteignant un objet assuré. — Montpellier, 15 mai 1872; D. p. 74. 2. 165. — V. aussi Droz, Assur. marit., t. 2, p. 474.

2. Du reste l'obligation de signifier préalablement les actes justificatifs du chargement et de la perte à l'assureur, n'est pas prescrite à peine de nullité : l'action en délaissement est donc recevable, alors même que Fassuré n'aurait pas signifié préalablement à l'assureur les actes dont il s'agit. — Paris^ 17 déc. 1855; S-V. 56. 2. 163 ; P. 55. 2. 574. — Montpellier, 15 mai 1872 ; P. 73. 378.

S. n en est ainsi dans le cas surtout où une copie entière de ces actes, pour en faire la signification, eût entraîné des frais considérables, et alors d'ailleurs que l'assuré a fait offre à l'assureur de lui communiquer ces mômes pièces en lui signifiant sa police d'assurance. —Même arrêt.

4. La représentation du connaissement par l'assuré sur facultés à son assureur n'est pas une condition indispensable de la validité du délaissement, si, du reste, il n'y a pas de doute sur le fait du chargé. — Trib. de Marseille, 8 juin 1876 ; /. de Mars.^ 76^ 2, 164 ; Etienpe A^ia^d c. Assureurs,

248 DBS AS8UBANCBS« — ART. 383

5* Le connaissemrat fait foi» sauf le cas de fîraude, entre l*as« sureur et l'assuré» de la quantité et de la qualité des marchandises assurées. — Emérigon, t. l**. p. 3^0 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 342 et suiv. ; Vincens, t. 3, p. 285 ; Lemonnier, t. % n<* 370.

6. il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. — Alauzet, t. 2, no 308 ; Dageville, t. 3, p. 302 ; Pardessus, t. 3, n"* 832.

7. Dans tous les cas, si le connaissement porte la clause que dit être, l'assureur a le droit d'exiger, outre le connaissement, les factures d'achat. — Lemonnier, t. 2, n"* 371 ; Pardessus, loc. cit,

8. La preuve de la fausseté du connaissement, par lequel le capitaine a déclaré avoir reçu et chargé les marchandises y portées (et par suite l'absence de chargement), est souverainement établie par la condamnation prononcée par la Cour d'assises contre le capitaine reconnu coupable d'avoir signé de faux connaissements ; les arrêts de condamnation faisant foi du contenu de leurs déclarations envers et contre tous.

9. La preuve de la fausseté de connaissement peut d'ailleurs être faite à l'aide d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, notamment par des aveux du capitaine luimême, le témoignage des gens de l'équipage, le défaut de capacité du navire et les documents tirés de l'information criminelle. — V. Boulay-Paty, Dr. comm. marit.^ t. 2, p. 306; Caumont, JJwrtionn. de dr. marit.^ v* Connaissement, n» 11 ; Bédarrides, Dr. comm. marit., t. 2, no 698, p. 334, et t. 4, n^"' 1554 et 1555, p. 398; Dutruc, Dict. du content, comm.^ v* Connaissement^ n" 65 ; Weill, Assur. marit.^ n* 254, p. 301 ; Cauvet, Assur. marit., 1. 1, n" 323 ; Alauzet, Comment, du C. de comm., i. 5, n® 1873; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm. industr. et marit., t. 3, v^ Connaissement, no 95. — V. cepend. Locré, Esprit du Code de comm., art. 384.

10. En vain, l'assuré invoquerait-il les attestations d'une douane étrangère ; une pareille preuve n'est ni juridique ni concluante, les procès-verbaux des agents de l'administration n'imprimant aucun caractère d'authenticité aux divei^s rapports des particuliers entre eux. — Caumont, vo Ass. marit., n® 504; Bédarrides, t. 4, n» 1555, p. 463; Weill, n« 254, p. 301; Cauvet, no 327, p. 373; Ruben de Couder, 1. 1, vo Ass. marit., n® 855.

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