Échappe d'ailleurs à la censure de la Cour de cassation
Tarrét qui, se fondant non seulement sur Tautorité de la chose jugée au criminel, mais encore sur les faits de la cause, déclare, après vérification de tous ces faits, que le chargement des marchandises assurées n'a eu lieu ni sur le navire ni sur les allèges, qui devaient les transporter par ce navire. — Cass., 27 mai 1879; (Perrère et C*«) ; P. 80. H47.
12. Faute de connaissement, la preuve du chargement des marchandises assurées peut être faite, par tous les moyens admis en matière commerciale. — Cass., 18 févr. 1863 ; S-V. 63. 1. 498 ; P. 64. 183; D. p. 63. 1. 372— Sic, Alauzet, Comment. C. comm., L 3, n® 1547 ; Caumbnt, y^ Délaissement, n^93 ; Massé, Dr. eomm», 2* édit., t. 4., n« 2564; Agnel, n* 503 ; Cauvet, t. 1, n* 267. — V. aussi Emérigon, t. 1, p. 313; Boulay-Paty, t. 4, p. 345 et s.; Dageville, t. 3, n^'830; Lemonnier, t. 2, no 369.
13. La preuve du sinistre n'est soumise entre Tassuré et l'assureur à aucune formalité rigoureuse. Ainsi, le sinistre arrivé dans un pays peu fréquenté, où il n'existe pas d'autorité régulière, est valablement constaté par un certificat des habitants du pays. — Rouen, 25 févr. 1873 ; C^"* La Manche ; P. 73. 878 V. Bédarrides, Princ. de dr. marit., t. 5, n* 1639 ; Pouget, Comm. du C. de comm, t. 1, p. 234 et s.; Caumont, Dict. de dr, marit., v* Ass, tnarit., n*« 718 et 719 ; Cauvet, TV. des assur. marit., t. 1, n~ 272 et s.
14. n s'agit en effet ici de la preuve d'un simple fait, non d'un acte juridique, et les règles restrictives en matière de preuve ne s'appliquent point aux faits. — Lyon-Caen et Renault, Dr. comm. t. 2, p. 400, n» 2. — Voy. aussi : Bordeaux, 20 août 1860; /. de Mars., 1847. 2. 41; — Trib. comm. de Marseille, 20 juin 1851. 1. 88; Cass., 18 fév. 1863; /. de Mars., 1864. 2. 57; — Trib. comm. de Marseille, 8 mai 1876 ; /. de Mars., 1876. 1. 164. — Contra, Laurin sur Crespin^ IV, p. 169.
16. La clause qui dispenserait de prouver le chargement serait illicite. — Pothier, n*» 144 ; Valin, p. 557 ; — Contra, Emérigon, t. !•', p. 339; Delvincourt, t. 2, p. 425 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 347; Dageville, t. 3, p. 496; Lemonnier- 1. 2, n® 373.
16. Est licite la clause d'une police d'assurance maritime qui dispense l'assuré de produire, en cas de sinistre, aucune pièce justificative du chargement. — Rouen, 21 août 1867, La Flotte, 68. 2.340. — Y. sur cette question controversée, T«G. du /. du PaL
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n* 216 et 8.; — Adde, dans le sens de la décision ci-dessus, Gaumont, Dkt. de dr. maril.^ V» As*, marit, n» 496; Alauzet» Cornment. C. eomm.^ t. 5, n* 2268. — Contra^ Bédarrides, Dr. marit., t. 4, n^ 1539 et s. — Y. aussi Cauvet, Tr. des assur. marit,^ t. 1, n*J68.
17 Sauf aux juges à apprécier la valeur des effets qui
auraient été débarqués» avant le sinistre. — Même arrêt.
18. L'article 8 de la police française sur facultés donne droit au délaissement quand le navire qui transporte les marchandises est frappé d'une innavigalité par naufrage ou autrement, qui se prolonge au-delà du temps prévu au contrat. L'innavigabilité n'a pas à être dénoncée par l'assuré quand l'assureur la connaît personnellement, et spécialement quand les connaissements ont été réclamés par lui pour procéder à une réexpédition qu'il n'a pu opérer. — Decauville c. Kœkler, Bordeaux, 22 août 1S33.
19. Les ventes réalisées par les assurés de la partie saine des marchandises assurées peuvent fournir une base à l'estimation de la dépréciation subie par la partie avariée, alors même que des experts nommés auraient donné à cette partie saine une valeur différente» surtout s'il s'agit d'une espèce de marchandise qui n*est pas spécialement cotée à la Bourse du lieu d'arrivée. Et le droit de faire adopter cette base appartient aux assureurs, lors même que leur agent avait accepté l'expertise s'il ne l'a fait que sous la réserve des droits résultant pour les assureurs des conventions de la police. — Bosschaerts etDumeganck c. O d'assurances de Trieste et Venise ; Paris, i^ ch. 13 avril 1874 ; S. 1876.2. 215.
20. Lorsqu'une police d'assurance porte que, nonobstant toute valeur agréée, les assureurs peuvent demander la justiflcatioioi des valeurs réelles et réduire la somme assurée à moins qu'ils n'aient expressément agréé la valeur dont l'assuré demande le paiement; celui-ci ne peut réclamer, sans justification de la dépense, la somme assurée pour avances, quand même cette somme serait comprise dans un total comprenant d'autres valeurs assurées et qui aurait été agréé par l'assureur. — Grenet c. la Foncière et la Lyonnaise réunies, Trib. comm. Nantes, 10 juin 1885 ; itet). Autran^ 1886, p, 38. — V. Ruben de Couder, y^Ass. marit., n^ 310 et s. ; De Courcy, Police fr. sur fa^.^ art. 15, p. 301 ; De Yalroger, l! exagération de^ valeurs assurées (broch.), t. 5^ p. 484,
21. En matière d'assurances maritimes, c'est à l'assuré qui, pour justifier le délaissement par lui dénoncé, prétend que les détonations ou la perte s'élèvent au moins à trois quarts, qu'il incombe d'en rapporter la preuve. — Guibert et fils e. €?• d'assurance maritime F Union malouine et servannaise et autres. Cass. rej. Req, lOjuill. 1883; S. 1885. 1. 12,
22. Spécialement, Fassuré qui prétend faire comprendre dans le calcul des pertes, la prime d'un emprunt à la grosse qu'il a dû contracter pour faire les réparations, doit justifier que^ pour remettre son navire en état, cet emprunt était nécessaire. — Même arrêt.— V. Rennes, 29 janv. 1864; S, 1864. 2. 156;— Rouen, 20 juin 1866 ; S. 1867. 2. 18 et renvois.
28. En cas de délaissement pour perte de plus des trois quarts, on ne doit comprendre dans le calcul des pertes que les dépenses matérielles nécessaires pour remettre le navire en état de navigabilité, abstraction faite de celles qui n'étant qu'accessoires, ne donnent lieu qu'à un règlement d'avaries — Rennes, 12 juill. 1881; S. 1885. 1. 12. — V. Cass. 8 mai 1872 ; S. 1872. 1. 182; P. 72^ 418. — Rouen, 24 mars 1872 ; S. 72. 2. 302 ; P. 72. 1201 et note ; — Bordeaux, 29 août 1875 ; S. 1876. 2. 270 ; P. 76. 1017 ; — Bordeaux, 15 oct. 1879 ; S. 1882. 1. 211 ; P. 82. 1. 511.
24. En cas de perte totale du navire et du chargement, l'assuré qui fait le délaissement est dispensé de signifier aux assureurs les pièces justificatives du chargement et de la perte ; il suffit que le chargement et la perte soient justifiés devant le tribunal saisi de la demande en validité du délaissement, soit par les pièces produites, soit par les explications des parties. — Gass., 8 décembre 1852 ; S-V. 52. 1. 420 ; P. 54. 2. 418 ; D. p. 53. 1. 15.
26. La preuve de la perte des objets naufragés n'est soumise à aucune forme particulière et de rigueur. — Ainsi, encore que, d'après l'article 246 du Code de commerce, le capitaine naufragé soit tenu de faire son rapport devant l'autorité locale, cet acte n'est pas indispensable pour prouver le sinistre. — La preuve peut en être établie notamment au moyen d'une déclaration faite dans un autre lieu que celui du naufrage, et certifiée par les gens de l'équipage. — 24 août 1824. Rennes; S. 27. 2.245;