CONCERNANT LES ASSURANCES
Donnée à VemiUes, le 17 août 1779.
Ne pourront aussi les assurés êti« admis à (kire le délaissement du navire qui aura échoué, si le dit navire relevé, soit par las forces de l'équipage, soit par des secours empruntés, a continué sa route jusqu'au lieu de na destination, sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, tant pour les frais dudii échouement, que pour les avaries soit du navire, soit des marchandises.
DOCTRINE
II peut parfois arriver qu'un navire, sans avoir éprouvé de dommage matériel considérable, se trouve dans l'impossibilité de continuer sa route. Y aura-t-il nécessairement lieu à délaissement ?
Non sans doute, si le navire peut facilement être réparé et remis .enroule, U ne pourra être délaissé, dit Farticle 389. Les termes de cet article ne visent spécialement que le navire échoué, mais il y a identité de motifs pour appliquer ses dispositions au cas où le navire est réduit à Tétat d*innavigabilité, soit'par une voie d*eaa, soit par des fatigues exceptionnelles.
Il est certain cependant qu*il arrive rarement qu'un navire ait été tellement éprouvé qu*il ne puisse être réparé, faut-il en conclure que les cas où il pourra y avoir lieu à délaissement pour innavigabilité seront peu fîréquents. Il faut se garder, tout le monde est d'accord sur ce point, d'entendre l'article 389 dans un sens trop littéral. Toutes les fois que les réparations nécessaires pour mettre le navire en état de continuer sa route seront trop coûteuses ou même seulement de trop longue durée, toutes les fois que le navire, bien que capable de rentrer au port du départ ou de joindre un autre port où se pourront réparer les dommages, ne pourra cependant facilement continuer le voyage entrepris, il faudra permettre le délaissement. — Y. Drozi Ass, marit.f 1.% p. 252.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE
OéUd. 10, 11 18.
Icbooameol avae brU , lOt ImpowibiUté de fiilre réparer, I.
NtTire à rétrtnger, li.
Navire sobmer^. 8.
Obligation du capitaine, 1. 5.
PoH ce françalae, 14.
Port de retour, 9.
Port voisin, 5, 6.
ReIflcheforÎDée«4.
Remorqueur. 6.
Renflouement, 7, 13.
Voyage différent, 3.
1. Il n'y a pas lieu èi délaissement pour cause d'innavigabilité, lorsqu'il n'est pas établi que le capitaine se soit trouvé dans l'impossibilité complète de faire réparer le bâtiment, ni qu'il ait pris tous les moyens qui étaient en son pouvoir, pour obtenir les fonds nécessaires à cette réparation. — Gass. 23 déc. 1850 ; S. 1851. 1.281.
S. Le délaissement d'un navire peut avoir lieu pour cause d'in-
navigabilité» biejn que ce navire après 8Oii:,4cho)U0mi9ikt ait ^
.relevé et imqien^ au ppi^ de retoisr ; pune ^at a^similfr ce m.^
celui où le navire relevé et réparé a pu continuer sa route au port de destination. — Cass. 5 juill. 1848; S-V. 52. 1.640; P. 62. 1. 628;D. p. 52.1.118.
8* Le délaissement d*nn navire pour cause d^innavig^bilité ne peut avoir lieu si le , navire n.*a pu être, mis à flot que pour un voyage diOérent du voyage projeté. — Paris, 22 mars 1836; /. Le Droit, 24 mars 1836.
4. Doit être réputé innavigable, et peut être délaisaé comme tel, le navire qui, entré en relàcbe forcée dans un port, ny trouve pas les ressources néce^aires pour s'y réparer, et cela bien que les réparations jugées nécessaires ne soient évaluées par les experts qu'à une somme inférieure aux troisquartsde la valeur assurée. — Assureurs c. Guérin fijs; Aix, 27 avril 1876; /. JUars., 1876.
5. Le capitaine, dans ces circonstance?» 9'est pas tenu de relever pour un port voisin mieux pourvu de moyens de réparations, si ses avaries ne lui permettent de le faire qu'en courant des risques exceptionnels. — Même arrêt.
6. & en est surtout ainsi au cas où le navire assuré n*a pu trouver de remorqueur pour se faire conduire au port voisin. — Même arrêt.
7. L'article 389 du Gode de commerce, qui décide qu*un navire échoué ne devient innavigable et susceptible de délaissement qu'au cas où il ne peut être réparé, ne fixe aucun délai pour le renflouement. ^ Trib. comm.de Marseille, 4 juill. 1881; Gaz. P. 81-82, t. 1^ 225 ; Tardieu c. Assureurs ; et /. dejurùpr, comm. et marit. de Marseille, 81, i^ p., 227.
8. Toutefois, si une instance est poprçuivie pendant qu*un navire écboqé reste submergé, la possibilité du renflouement étant douteuse, 11 peut y avoir lieu de fixer un terme après lequel la situation devra être fixée. «- Même arrêt.
9. En tous cas, le délaissement ne peut résulter de l'échouement suivi d'une submersion plus ou moins longue, mais qui a cessé depuis la demande. -^ Même arrêt.
10. Jugé que Partide 389, qui ne permet pas le délaissement pour cause dHnnavigabilité lorsque ce navire peut être réparé, ne peut recevoir aucune application dans une espèce où il s*agit d'un navire échoué i^vec bris, alors même que Péchouement aurait
S68 DSS ASSURANCES. — ART. 390
en lieu au port même de retour. — Cass., 5 juill. 1848 ; D. p. 51 1. 118.
11. Jugé que les tribunaux saisis d'une demande en validité de délaissement d*un navire se trouvant à l'étranger peuvent autoriser TasBureur à amener le navire dans un port de France, afin de le fitire réparer et d'échapper ainsi au délaissement. — Gass. , 22 mai 1864;D. p. 64. 1.411.
12. Jugé que le tribunal peut accorder aux assureurs un délai pour effectuer les réparations nécessaires et rendre le navire navigable, réservant de statuer sur le délaissement jusqu^après Texpiration du délai. — Trib. de Marseille, 21 août 1865; /. de Mars., 1868.1.268.
18. Jugé aussi que, malgré Tinefficacité de plusieurs tentatives de renflouement, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, avant de statuer sur le délaissement, accorder aux assureurs un délai déterminé pour la continuation de leurs tentatives. — r Trib. du Havre, 13 mars 1872; /. du H. 1872. 1. 100. — Rouen, 3 juin 1872;/. rfuJÏ. 1872. 11. 138.
14. Il est fréquent que les polices, en vue d'éviter les difficultés qui naissent de l'insuffisance des tçxtes, contiennent des stipulations analogues à celles insérées dans l'article 11 de la police française sur corps : c Est réputé innavigable et peut être délaissé aux assureurs le navire condamné, faute de moyen matériel de réparation, s'il est étebli qu'il ne pouvait pas relever avec sécurité, même après allégement ou avec l'aide d'un remorqueur, pour un autre port où il ait trouvé les ressources nécessaires. Enfin, est pareillement réputé innavigable et peut être délaissé aux assureurs le navire condamné faute de fond ou de crédit, mais seulement dans un port de relâche. .La condamnation prononcée pour ce motif dans, un port d'expédition ou de destination ne donne pas lieu au délaissement : l'action d'avaries est seule alors ouverte aux assurés. » — Voyez Droz, Ass. marit., t. 2, n® 529.
Art. 300.
Si le navire a été déclaré ixmavigable, l'assuré stir le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle. (Voir C. comm.> art 237 sous 389. -- Déclar. de 1779 art. 7.)
DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT LES ASSURANCES
DoDBée à Versailles le 17 août 1T79,
{Article auquel il y a lieu de se référer pour V interprétation de V article 390.)
Art. 7.
Lorsque le navire anra été condamné comme hors d*état dp continuer 9a navigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incc^saninifni isignifier anx assurenrs, les- 3uels, ainsi que les absurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire sur lequel les ites marchandises seront chargées, à Teffet de les transporter à leur destination.
L'article 390 n*est qu*une application à un cas spécial de Farticle 374. En principe, aux termes de ce dernier article, l'assuré doit signifier à Tassul^eur avis de tout accident dans trois jours de sa réception. Spécialement, aux termes de Tarticle 390, l'assuré sur chargement doit ratifier la condamnation du navire déclaré innavigable dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Mais, tandis que le propriétaire du navire peut immédiatement délaisser, rassuré sur chargement doit, après sa notification, attendre un certain délai pendant lequel l'assureur aura la faculté de faire toutes diligences pour essayer de transborder et de faire rendre à destination, sur un autre navire, les marchandises assurées. Ce n'est qu'au cas où le délai imparti par l'article 387 est expiré sans que l'assureur ait pu ou voulu user de cette faculté, que l'assuré pourra délaisser.
Il n'y a qu'à répéter ici ce que nous avons dit sous les articles 374 et 387 : la loi ne prescrit aucune sanction en cas d'inobservation de l'article 390 ; en principe, il n'y aura donc pas, à rencontre de l'assuré, déchéance de la faculté de délaisser. Mais l'assureur pourra toujours obtenir des dommages-intérêts par application de l'article 1382. — Certaines décisions judiciaires ont cependant prononcé contre l'assuré la déchéance de la faculté de délaisser dans certaines circonstances particulières.
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f70 DC8 ASSURANCES. -^ ART. 39i
JURISPRUDENCE
amÊX ALPHÂBinQUE
ÀteB4oi, S. i Déchéance, i et sniv., S.
Arrél pMié en force de cboee Jugée, ». I Reliuit de siguiacetioo, I.
Cet où raesartur e cooaaiiteoce da sioieire I
avant l*aatiifé, 4. I
1. Jugé que le défaut de sigQiQcaiion B*entralne pas nécessairement^ au détriment de l'assuré, déchéance de son action contre les assureurs. — Trib. de Marseille» 7 août 1857 ; /. du H. 1857, 11. 286 ; Aix, 15 janv. 1859 ;J.duB. 1869» H. 44.
2. Mais il est bien entendu que cette déchéance existerait, 8*il résultait des circonstances que Tassnreur aurait pu, en cas d'avis reçu, arrêter le sinistre et empêcher qu*il ne donnât ouTerture au délaissement. — Droz, Axsur. marit.^ t. 2, p. 462. ^* T. aussi Lyon-Caen et Renault, t. 2, n"»' 2166 et et 1205.
8. Jugé en ce sens que la saisie du navire par les préteurs à la grosse ne peut pas donner ouverture au délaissement, lorsque Tabandon a été fait par Tassuré, sans qu il eût mis préalablemenl ses assureurs en demeure de dégager le navire. — Trib. de Marseille, 8 août 1859 ; /. du H. 1860. 11. 44.
4. Dans le cas où Tassurenr a connu le sinistre et Tinnavigabilité avant rassuré et en a lui-même avisé ce dernier, le délai de délaissement court du jour où Tassureur a eu connaissance do sinistre, encore bien que Tassuré ne lui en ait pas fait la notification par exploit d'huissier^ cette notification n*étant pas assujettie à une forme déterminée. — Cass., Req.; Rej.; 9 déc. 1884; S. 86. 1.366; D. 85. 1.462; Q^d^Assur. marit. laMélusineti autres c. Decauville.
5. Lorsque Tinnavigabilité d*un navire a été prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée, un autre arrêt n*a pu décider que le navire n était pas innavigable au regard des assureurs et, par ce seul motif, annuler le délaissement. — Cass., Req., 15 avril 1885; Beo. d:Autran 1885, p. 13; Albert c. G^ d'Assur. marit, La Chambre, le Llyod français, C* d'Assur. généraU$ La Fùnciére, Liquid. judic. de la C'^ française d'Assur. marit.
Art. 391.
Le capitaine est tenu, dans ce cas^ de faire tentes diligences ponr se procurer un antre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. (Oécl. 17 août 1779» art. 7. — C. comm. 237. 296).
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour Vinterprétation de Vurticle 891.)
CODE DE COMftlERCE.
AnT. 237.
Voye% $upra soua l'article 389.
Art. 296.
Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, i'ufflréieur est obligé d'attendre ou de payer le fret en entier. — Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre. — Si le capitaine n*a pu louer un autre navire, le fret n'est d<^ qu'à proportion de et que le voyage est avancé»
DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT LES ASSURANCES
Donnée à Vei tailles, le 17 août 1779.
Lorsque le navire aura é'.é eorodaniDé comme étant hors d'étvi du continut-r sa navigation, les assoies sur kt marcbandi- Sfs Seront tenus de le faire iucessanment signiiicr aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligencea pour trouver im anire navire sur Ifqiiol les cites marchandises seront chargées, à l'effet do les transporter à lear destination.
DOCTRINE
L'article 391 n'est qu'une application du principe déjà exposé que l'assuré n'est pas d'ordinaire dégagé de toute obligation par cela seul qu'il se présente un cas de* délaissement. Il ne faut pas que les intérêts de l'assureur soient absolument négligés ; aussi le capitaine est-il tenu de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire h l'effet de transborder les marchandises et de les rendre à destination.
La loin'édicte pas de s.mction à cette obligation. Il y aura lieu, selon les circonstances, à allocation de dommages-intérêts au profit de l'assureur, par application de l'article 1382 du Code
En pareil cas. le changement du navire occasionné par force majeure ne rompt pas l'assurance.
272 DES ASSURANGSS. — AâT. 39^
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE QaoM f que tout transbordemenu et 1 Tp.«.K««i«m«n» a «» -„î« DécUâoce da béoèâce de cette clame, 8. | ^o'*»® Doafeau. 2.
1. La clause d*un contrat d^assurances maritimes portant « que tous transbordements et escales seraient gratuits » peut être interprétée en ce sens qu'elle autorise l'assuré à conserver, pendant un certain temps, la marchandise dans le port de débarquement et à la réexpédier ensuite à destination du port d'arrivage, sans qu'on soit nécessairement obligé de considérer la reprise du voyage comme un voyage nouveau, dégageant l'assureur de toute responsabilité. — Cass. 11 mars 1873; C»« le IVeptune, P. 73. 499.
2. L'existence d'un voyage nouveau ne résulte pas non plus nécessairement de ce que la marchandise, originairement placée sur un vapeur, aurait été, pour la reprise du voyage, chargée à bord d'un voilier. — Même arrêt {solut. impL)
8. Il n'en serait ainsi qu'autant que les circonstances accompagnant le transbordement auraient été de nature à faire perdre à l'assuré le bénéfice de ladite clause. — Même arrêt.
4. Mais, sur tous ces divers points, l'interprétation des circonstances et des effets du débarquement et du transbordement rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond. — Même arrêt. V, P. R., et P. R. s. V* Ass. marit., n" 335 et s., 361, 372 et s. ; T. C, no* 58 et s., 69 et s.
Art. 392.
L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire^ dans le cas prévu par Tartide précédent, Jusqu'à Xeur arrivée et leur chargement. (Décl. 17 août 1779, art. 9. — C. comm. 951, 361.)
(Articles auxquels il y a lieu de se référer pour V interprétation de V article 392.)
CODE DE COMMERCE
Art. 351.
Tout chaDgement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes ou dommages provenant au fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Art. 361.
Si l'assurance a lieu divisément pour les marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés avec énonciation de la somme assurée sur chacun.
Cl si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.
DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT LES ASSURANCES
Donnée à Versailles, le 17 août 1779.
Art. 9.
Dans le cas oti lesdites marchandises auraient été chargées sur un nouveau navire, les assureurs courront les risques sur lesdiies marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination, et seront en outre tenus de supporter à la décharge des assurés, les avaries des marchandises, les frais de sauvetage, déchargement, magasinage et rembarquement, ensemble Tes clroits qui pourraient avoir été payés, et le surcroît de fret, s'il y en a.
DOCTRINE
L'assureur s'est chargé de tous les risques maritimes: il est donc naturel que, s*il échappe au délaissement en réussissant à transporter la marchandise sur un navire qui doit le rendre à destination, il supporte les risques que peut courir la marchandise sur un autre navire. Il n'y a là qu'une continuation nécessaire du contrat d'assurance primitivement conclu.
Art. 393.
L'assureur est tenu, en outre, des navires, frais de déchargement^ magasinage, renxbarquement, de l'excédent du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, Jusqu'à concurrence de la sonune assurée. — (Décl. 17 août 1779, art. 9).
DES ASSimAKOtS. — ART. 303
(Articïe auquel Uyalieudesê référer pour Vinterprétation de l'article l
DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT LES ASSURANCES DMoéeà VemiUet, le 17 aoftt 1TI9
Art. 9.
Dmm la cm oii letdites mtrohtndiset aaraieDt été chai^gées sor on DOOTean Datire, les assorenra eoarront les risques sar laadites marchaodises, JuMiu*à leur débarquement dans le Uea de lear deaUnatton, et aeront, en oatre, tenus de aupponera la décharge dea aasurés, lesa^raries daa marckandlaea, lea fraia de aanvetage, déchargement, magasinage, et rembarquement, ' * 1 lea droiu qui pourraient avoir été payée, et le aurcrolt du fret, s'il y en a.
DOCTRINE
La loi permet h Tassureur sur marchandises d'éviter le délaissement lorsqu'il peut réussir, malgré Tinnavigabilité du navire, à rendre les marchandises assurées à destination. Mais il y aura toujours, en, pareil cas, des frais de débarquement, magasinage^ rembarquement, etc.; ces frais, il ne serait pas juste que Fassuré, garanti contre tous les risques, ait à les supporter. Aussi est-ce avec raison que la loi dans Tarticle 393 met ces frais à la charge de l'assureur.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Avaries, 1, 8.
Clause c franc d'avaries »» i, S.
Clause que Tassoreur prend à sa charge
tous les risques généralement qoelcon*
ques^S.
Frais de sauvetaffe, 4.
Vente publique, 3.
1. Lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des avaries partielles, réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l'assuré ne peut réclamer à l'assureur, outre la somme assurée, le montant des avaries ; peu importe que la police ne contienne pas la clause franc d'avaries. — S'il est vrai que rassuré doit être indemnisé de toutes pertes par l'assureur, néan-» moins l'assureur ne peut payer au-delà de la somme assurée. — 8 janv. i823, Cass. ; S.23.1.138 ; C.N.7; D.a.2.24. — Sicy Delaborde^
des Avaries n® 206 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 272 et suiv. ; Pardessus, t. 3, n» 862.
2. Jugé en sens contraire...., alors du moins que l'assureur a pris à sa charge tous les périls généralement quelconques. — 3 déc. 1827, Bordeaux ; S.28.2.69 ; G.n.8; D.p.28.2.44. —Id. 15 déc. 1830; Rej; S-V.31.1.16 ; C.N.9 ; D.p.31.1.17. — Sic, Alauzet, t. 2, n»» 292 et suiv..
8. L'écart, entre le prix d'achat payé par le destinataire à son vendeur et le prix réalisé par la vente publique de la marchandise avariée, doit servir de base à l'évaluation des avaries et^ par suite, à la fixation due par l'assureur. — Rennes, 24 janv. 1883 ; D. 1885. 2. 89 et note ; Serpette et (?• c. Paulain et C*« et Gayot et autres.
4. L'assureur, qui a réassuré la totalité de ses risques et qui fait des frais de sauvetage, se rend non recevable à les réclamer plus tard à ses réassureurs, quand il les expose sans les prévenir et sans leur demander leur agrément. — Uzielli et G® c. Cercle-Transport et Union et Phénix espagnols \ Trib. comm. Marseille 19 avril 1886; R. Autran 86, p. 43. — Y. Ruben de Couder, Ass. marit., n^ 181 et suiv., n® 748, 842 ; n9 711 et suiv. ; De Valroger, t., 3, no 1468, t. 4, no 1843.— Cass. 25 nov. 1872; Havre 74.2.69 ; Police Brème, art. 65.— Contra, Allemagne, C. de comm., art. 874.
Si, dans les délais prescrites par Tartiole 387, le capitaine n'a pn trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement. (Décl. 17 août 1779, art. 8. — G. Comm. 887).
(Articles auxquels ilyà lieu de se référer pour l'interprétation de Vartieledèi)
GODK DE COMMERCE
En cas d'arrêt de la part d'one puissance, rassuré est tena de faire la signiflcation à l'assareor, dans les trois Jours de la réception de la nourelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peu^ être fUt qu'après un
DÉCLARATION DU ROI CONCERNANT LES ASSURANCES
Donnée à Versailles, le 17 août 1779
Art. 8.
Dans le cas o^ il ne serait p^ troùyé d9
délai de six mois de la signiflcaiion, si i'arrét a eu lieu dant les mers d'Europe, dans la Méditerraoée ou dans la Baltique ; qu'après le délai d'un an, si rarrèt a eu lieu en pays plus éloigné. — Cet» délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt.
Dans le cas oii les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais mentionnés ci-dessus sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour fesecendcas •
navire pour charger lesdites marchandises, et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les articles 49 et 50 du titre des Assurances, de l'ordonnance du mois d'août 1681, les assurés pourront en faire le délaissement, en se conformant aux dispositions de ladite ordonnance sur les délaissemenu.
DOCTRINE
En cas de prise, la loi accorde aux assurés et assureurs un certain délai pour obtenir main-levée; passé ce délai le délaissement peut avoir lieu. Il en est ainsi en cas d'innavigabilité, le capitaine doit chercher à transporter les marchandises sur un autre navire pour les rendre à destination; s'il n*y réussit dans les délais prescrits par Tarticle 387, le délaissement peut être fait aux assureurs. Ceux-ci en eflfet, ont garanti Theureuse arrivée, et, par fortune de mer, les marchandises assurées sont arrêtées en route.
Le délaissement doit être fait dans le délai fixé par Tarticle 373, à partir du jour où le délai pour faire recharger les marchandises est expiré.
JURISPRUDENCE INDEX ALPHABÉTIQUE danse spéciale de certaines polices, 2, 3. \ Vente des marchandises, 1.
1 . Les assureurs, responsables, aux termes de la police, des faits du capitaine, sont responsables de la vente des marchandises assurées, effectuée par le capitaine sans observer les formalités et les délais déterminés par la loi, alors même que cette vente aurait eu lieu après déclaration d'in navigabilité du navire pour un vice propre, et que l'assuré, propriétaire des marchandises, serait en même temps propriétaire du navire. — Cass., 18 février 1863 ; S-V. 63. 1. 498 ; P. 64, 183 ; D. p. 63. 1. 372.
2. La clause de la police d'assurances sur marchandises auto-
rîsant le délaissement « dans tous les cas d*innavigabilité, si» après un délai déterminé, la marchandise n'a pu être remise à la disposition des destinataires ou des assurés, ou, du moins, si le rechargement à bord d'un autre navire prêt à la recevoir n'a pas été commencé dans le même délai », permet d'opérer le délais* sèment lorsque la marchandise a été débarquée, par suite des avaries du navire, dans un port où elle est restée en souffrance, faute de moyens de transport, pendant le délai fixé par la police, encore bien que le navire ait pu être réparé ; l'innavigabilité, qui est, dans ce cas, relative par rapport au navire, peut être considérée comme absolue par rapport à la marchandise. — Gass., Req. rej. ; 9 décembre 1884. S. 86. 1. 366, C>« d'assur. marit. La Mélusine et autres c. Decauville. — V. Cass., 14 août 1876; S. 77. 1. 12 ; P. 77. 17. — Yalroger, t. 4, n°« 2981 et 1926 et note.
8. Et l'arrêt qui le décide ainsi, en se fondant sur le texte et l'esprit de la police, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Même arrêt.
Art. 395.
En cas de prise, si l'assuré n*a pn en donner avis à l'assareur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.
I«*assaré est tenu de signifier à l'assurenr la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. — (Ord. 1681, Uv. 3, tit. 6, art. 66. — C. comm. 400).
(Articles auxquels ilyaUeudese référer pour VinterprétaHon de Variide 396.) GODE DE GOMMERCB
Art. 400.
Sont anries commoDes : — i* Les ehoses doDDées par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ; — 2* Celtes qui sont jetées à la mer ; — 8* Les câbles an mâts rompus ou coupés ; ~ 4* Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ; — 5* Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire ; 6« Les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, auand le niivire est arrêté en Toyage par ordre d'une
ORDONNANCE DE LA MARINE
(Août 1681)
Uv. 3, Tit. 6.
Art. «6.
En cas de prise, les assorés poorronl racheter leurs effets, sans attendre l'ordre des assureurs, s'ils n'ont pu leur en donner avis, à condition toatefois de les avertir ensuite par écrit de la composition qvi aura été fkite.
278 DSS ASSURANCES. — - ART. 395
piiiitiict. et pendant les ré]Mralioni des
I Tolonuirement loufferu poar le •tint eômaan, ei le navire est aflraté an noU ; 7* Les frais do déchargemeot poar aUéffêr le narire pour entrer dans an haTre 00 dans nne riTière, quand le natire est contraint de le &ire par tempête oa par la poorsoite de fenneni ; •» 8* Les frais faits poar remettre à iot le narlre échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise* — Et, en général, les dommages soufTeru Tolontalrement et les dépenses fSiites d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut eommun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ, Jusqu'à leur retour et déchargement ».
DOCTRINE
L'assuré, apprenant que son navire est capturé, doit, aux termes de l'article 374, signifier avis de cette capture à l'assureur auquel il pourra dès lors faire le délaissement par application de l'article 369. Les objets délaissés deviendront dès ce moment propriété de l'assureur ; si celui-ci réussit à faire relâcher le navire ou à le racheter, il bénéficiera seul de Topération.
Mais il peut arriver parfois qu'au moment même où il a connaissance de la capture, l'assuré soit informé de la possibilité d'une composition avantageuse, grâce à laquelle le navire sera relâché. Le temps presse, et il se trouve dans l'impossibilité de transmettre dans le délai qui lui est imputé pour répondre, les propositions de composition à l'assureur. Alors l'article 395 lui permet d'agir seul et de composer pour le rachat ; cependant il ne peut lier l'assureur qu'il n'a point consulté: aussi celui-ci aura-t-il, d'après l'article 396, le choix d'accepter ou de refuser cette composition.
Afin que l'assureur puisse faire son choix en parfaite connaissance de cause, l'assuré qui a composé est, aux termes de l'article 395, tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura le moyen. Après examen, l'assureur s'il l'a trouve avantageuse, prendra la composition à son profit, sinon il déclarera à l'assuré qu'il y renonce. L'article 396 indique les formalités imposées à l'assureur dans l'un et l'autre cas.
Quidy au cas d'inexécution par l'assuré de l'obligation de signifier la composition ? Certains auteurs soutiennent que l'assoré 3era déchu du droit de réclan^er U son^me assurée. (Boulay-Pat^,
DES assurances: — ART. 396 279
t. 4, p. 424). Mais Tarticle 395 ne fixe point de délai de rigueur et n'indique pas de déchéance. Il y aura lieu seulement, selon les circonstances, à des dommages-intérêts au profit de l'assureur par application de l'article 1382 du Code civil.
L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, on d'y renoncer ; il est tenu de notifier son choix à l'assuré dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la compositions
S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt , et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.
S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
Lorsque l'assureur n'a pas motifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. (Ord. 1681, liv. 3, tit. 6, art. 67.)
(Article auquel Uy a lieu de se référer pour V interprétation de V article 996.)
ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) Li¥. 3,tU. 6.
Art. 67.
Les assureurs pourront prendre la composition à leur profit, à proportion de lenr intérêt; et» en ce cas, ils seront tenus d'en faire la déclaration iur le champ, de contribuer aetuîttement au paiement du rachat, et de courir les risques du retour ; sinon de payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils puissent rien prétendre aux effets rachetés.
DOCTRINE
Comme nous Tavons dît supra, sous rarticle 39S^ la loi ne pouvait obliger Fassureur à accepter une composition à propos de laquelle on ne l'avait point consulté, aussi l'article 396 lui réserve- Kil expressément le droit de l'accepter ou d'y renoncer; on est sûr de cette façon que l'assuré ne composera point à la légère ; car si
rassnreur, trouvant la composition désavantageuse, déclare Fabandonner, elle restera au compte de l'assuré. 11 y a urgence à ce que la question soit tranchée ; aussi la loi oblige-t-elle l'assureur à Cfidre connaître sa décision dans les vingt-quatre heures de la notification que lui fait rassuré, sinon il est censé renoncer au profit de la composition.
Si Tassureur prend la composition à son profit, il consent en quelque sorte à ne considérer la prise que comme une avarie dont il indemnise Tassuré, en lui remboursant le prix du rachat. Une fois Tavarie réparée, l'assurance reprend son coars et, dit l'article 396, l'assureur continue à courir les risques du voyage conformément au contrat d'assurance ; de sorte que si les objets assurés périssent, l'assureur sera tenu de payer le montant de Tassurance.
Il y a alors, semble-t-il, exception au principe suivant lequel l'assureur ne peut être tenu qu'à concurrence de la somme assurée. Soit, en effet, une assurance sur corps ou sur facultés couvrant une valeur agréée de 100,000 francs, si l'objet assuré est, après capture, racheté moyennant 50,000 francs, l'assureur qui accepte cette composition paie les 50,000 francs, mais n'en continue pas moins à courir les risques sans déduction, en cas de sinistre, des 50,000 francs par lui payés. Mais cette exception est plus apparente que réelle. « Si, en effet, l'assureur supporte un excédent, c*est le résultat de la chance qu'il a voulu courir. Ce paiement onéreux n'est que l'effet d'un accident postérieur et absolument étranger à la prise. Le premier contrat avait été en quelque sorte terminé ; un deuxième est intervenu entre les parties du moment où l'assureur a déclaré qu'il entendait prendre la composition à son profit.» — Pardessus, Dr. comm. n® 839; Droz, Assur.marfi.no 500.
JURISPRUDENCE
1 . La loi reconnaît que la somme assurée n'est pas exprimée pour limiter le coût des risques des assureurs : ainsi, dans le cas de rachat prévu par les articles 395 et 396, l'assureur qui prend la composition pour son compte paie ce dommage et n'en resta pas moins obligé à payer la perte entière de la chose, si elle vient ensuite à périr. — Cass., 3 déc. 1827 ; D. P. 1828. 2. 44.