‹ Code pratique des assurances maritimes: du délaissement des avaries, du jet (volume 2)Chapitre 30 sur 31 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

Ea rtji d*«n6t de prince, le délaiieeMent ne pooirt £tre fait qu'âpre tii moin. si les effeu •ont arrêtés en Europe, en Barbarie, et apiès an an, si c'est en pays pins éloigné ; le tout à cnmpUT du Juur de Is signiHcation de l'arrêt aux awnreurs, et ne pourra eo c« cas la fin de Bon-recevoir, portée par l'article précédent coatrv les assurés, que du jonr qu'ils aaroot pa agir.

AaT. 50.

Si toutefois les roarcbandlses arrêtées sont périasables, le délainemeat poaira être Ikft après sis itfniaineff. «i elles s«>nt arrêtées en Europe on en BsrtMrie, et après trois mois, si c'eit en pajM ptus éloigné, a compter aussi da jour de la signiOcatioa de rarrêt aux assurenrs.

DOCTRINE

L'article 374 exige, avons-nous vu, que dans tous le$ c^s où le délaissement peut être fait, l'assuré signifie à l'assureur les avis qu*il a reçus dans les trois jours de leur réception, afin que l'assureur puisse foire toutes les démarches qui lui seront utiles. L'article 387 n'est qu'une application de cçtte r^le au cas spécial d'arrêt de la part d'une puissance.

Pas plus que dans l'article 374, le législateur n'édicte ici de sanction à cette obligation de l'assuré, qui sera seulement passible selon les circonstances de dommages-intérêts envers Tassureur par application de Tarticle i382 du Code civil.

D'ordinaire, dès qu'il a connaissance du sinistre, l'assuré peut délaisser : il en est ainsi par exemple au cas de nauflrage, prise, etc., il ne pouvait en être ainsi au cas d'arrêt. En effQt» le ptus souvqniy l'arrêt ne sera que temporaire et parfois le ^avire sera . presque aussitôt relâché, pourquoi dès lors, p^raoeitr^ à l'assuré qui pourra rentrer facilement en possession de sa cboae, de se

décharger des conséquences d'une mauvaise spéculation en abandonnant précipitamment le navire arrêté et de faire ainsi un véritable bénéfice, contrairement à Fessence même du contrat d'assurance. Aussi la loi fixe un délai pendant lequel On pourra foire toutes les démarches convenables pour obtenir main-levée de Tarrêt^ le délai écoulé sans résultat, le délaissement pourra avoir lieu. L'assuré bénéficiera alors des dispositions de l'article 373 ; mais les délais impartis par cet article ne courent que de Texpiration de ceux fixés par l'article 387 pour faire les démarches.

Le délai qui ne court que de la signification de l'arrêt varie selon les lieux d'arrêt et selon la qualité des choses arrêtées • s'agit-il de choses périssables, il est réduit dans de notables proportions, car que servirait le délaissement de choses complètement détériorées ?

Art.

Pendant les délais portés par Tartiole précédent, les assurés sont tenus de faire tontes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à Teffet d'obtenir la nudn-levée des effets arrêtés.

Pourront, de leur côté, les assuretirs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à môme fin. (Ord. 1681, liv. 3, lit. 6, art. M).

{Article auquel il y a lieu de se référer pour l'interprétation de V article S88).

ORDONNANCE DE LA MARINE (Août 1681.) LiT.8,tit.0.

AaT.51.

Lesassarés seront tenus, pendant les délais portés par les denz articles précédents (94 et 60), de fiûre tontes diligences ponr obtenir main-leree des eUfets an ôiés, et pourront les assureurs les faire de leur chef, si bon leur semble.

DOCTRINE

La survenance d'un sinistre, alors même que ce sinistre devrait donner ouverture au délaissement, laisse subsister robligatioa pour l'assuré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer les conséquences de l'événement. C'est ainsi que l'article 381 l'oblige, comme nous l'avons vu, à procéder au sauvetage des effets naufragés ; c'est ainsi encore que l'article 388 l'oblige, au cas d'arrêt de puissance, à faire toutes diligences pour obtenir main-levée. L'assureur pourra de son côté s'efforcer de faire relâcher le navire et, si les démarches de Pun ou Tautre aboutissant, le navire est en effet relâché avant l'expiration des délais de l'article 387, le délaissement ne pourra avoir lieu et l'assuré ne pourra réclamer la réparation du retard ou de la détérioration survenue pendant l'arrêt, qu'au moyen d'une action d'avarie.

L'inexécution de cette obligation de l'assuré diminue la responsabilité de l'assureur dans la mesure où elle lui est dommageable. Si, grâce â certaines mesures, la main-levée eût pu être obtenue, l'omission de ces mesures pourra être ^ine fin de non-recevoîr contre l'action en délaissement.

En tout cas Tassureur sera encore dans ce cas, comme dans tous les cas analogues déjà étudiés, admis â demander réparation d'un dommage quelconque qui lui serait occasionné par le fait de l'assuré.

Art. 388.

Le délaissement à tliro dlnnaviffabUlté ne peut êiro fait, si le navire éohoué peut être relevé réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de destination.

Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, potir les trais et avaries occasionnés par l'échouement (Décl. août 1779, art. 5. — C. comm., 237, 297, 400).

(Articlea auxquels il y a lieu de se réféi^ pour VinterprétaHon de Particle 389).

CODE DE COMMERCE

Hors le cas d'innavigabilité légalemeDi constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la fente, vendre le navire, sans un pouvoir spécial du propriétaire.

Art. 297.

Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts, de Taffréteur, si celuici prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d*état de naviguer. — La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

Sont avaries communes :

1* Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises ; — 2» celle qui sont jetées à la mer ; 3^ Les cables ou nmts rompns ou coupés; A* Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun ; 5<» Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire ; 6o Le pansement et nourriture de matelots blessés en défendant le navire. leslo7eret nourriture des viatelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par orore d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le aalut commun, si le navire est affrété au mois ; — 7* Les lirais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre on dans une rivière, quand le navire est contraint de le fidre par tempête ou par la poursuite de Tennemi ; 8* Les frais &its pour remettre à flot le navire échoué dans Tintention d'éviter la perte totale ou la prise ; — Et en génériL les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibération motivée, pour le bien et le salut commun du navire et dee marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et décnargement.

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