PREFACE
La condition juridique des Israélites indigènes, en Algérie, a soulevé jusqu'en 1865 de nombreuses difficultés . La Cour impériale d'Alger s'appuyant sur la capitulation de 1830, sur l'exécution qu'elle a reçue et sur les actes législatifs qui l'ont suivie, notamment sur les ordonnances réglementaires des 28 février 1841 et 26 septembre 1 842, déclarait, par une jurisprudence constante, que les Israélites continuaient à être régis quant à leur état, à leur capacité et aux actes passés entre eux par leurs lois spéciales1. Quelques auteurs soutenaient au contraire que les Israélites étaient devenus Français par le seul fait de la conquête, qu'ils avaient le même souverain que les Français, qu'ils obéissaient à la même loi politique, qu'ils fai-
1 Voir dans le même sens Arrêt de cassation du 29 mai 1865.
saient partie de la même unité nationale, que dès-lors ils devaient être soumis à la même législation civile 1 . Un troisième système, adopté par quelques tribunaux, consistait à faire la distinction établie par l'article 3 du Code Napoléon entre le statut personnel et le statut réel, et ne soumettait les Israélites qu'à celles de leurs lois spéciales qui dépendaient du premier de ces statuts. C'est ainsi que le tribunal d'Alger 2 appliquait la loi française au partage des successions immobilières juives ; que le tribunal de Tlemcen déclarait que cette même loi régissait les transactions sur immeubles faites entre Israélites 3, que le tribunal de Mostaganem *, suivant la même voie, exigeait que la femme juive, pour exercer une hypothèque légale sur les biens de son mari, fît inscrire cette hypothèque dans les formes et les délais prescrits par le Code Napoléon, etc., etc. Enfin on admettait généralement que les Israélites indigènes pouvaient, en vertu de l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, renoncer à leurs lois spéciales; mais les tribunaux de première instance du ressort, et, avec eux la Cour de Cassation 5, soutenaient que cette renonciation pouvait être tacite, et qu'elle résultait suffisamment du mariage contracté devant l'officier de l'Etat-Civil, tandis que la Cour d'Alger exigeait une renonciation formelle et ne voyait dans la célébration du mariage devant le maire qu'une simple question de forme, un mode cle constatation plus efficace n'affectant en rien les droits que les parties contractantes tenaient des lois particulières qui les régissaient c .
Ces difficultés ne peuvent plus se reproduire. Le Sénatus- Consulte du 14 juillet 1865 a confirmé la législation antérieure avec l'interprétation qu'en avait faite la Cour d'Alger. Il dispose, art. 2 :
1 Enos — Journal de Jurisprudence, de Robe, année 1 S 6 i
2 Jugement du 10 juillet 1853.
3 Jugement du I 3 novembre 1 862.
1 Jugement du 12 octobre 1864.
3 Arrêt du 4 5 avril 1862
6 De Ménerville. Dictionnaire de la Législation algérienne.
(( L'indigène Israélite est Français ; néanmoins, il continue » à être régi par son statut personnel. Il peut être admis à » servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être ap- » pelé à des fonctions et à des emplois civils en Algérie. Il peut, » sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen » français; dans ce cas, il est régi par la loi française.»
Et pour qu'aucun doute ne pût subsister sur la portée et le véritable sens de cette disposition, M. le Procureur général Delangle l'a expliquée et commentée dans son rapport au Sénat en disant :
« Eli bien ! en devenant Français les indigènes ne sont pas » obligés d'abdiquer les statuts sous l'empire desquels ils ont » vécu. Les lois qui régissent la famille, la propriété, les suc- » cessions sont maintenues comme par le passé, mais s'ils ju- » gent à propos de s'élever jusqu'à la qualité de citoyen, la
» situation change La loi française devient le guide
» et la règle de tous ceux qui, par naissance ou par choix, y » sont assujétis . »
Les lois spéciales qui régissent les Israélites indigènes sont écrites en langue hébraïque; elles n'ont jamais été traduites en français; aussi les tribunaux, chargés de leur application, ne les connaissant pas, sont-ils obligés de consulter les rabbins et de se conformer à leurs avis qu'ils ne peuvent ni discuter, ni contrôler. L'expérience a cependant constaté depuis longtemps que ces avis, presque toujours insuffisants, reproduisent quelquefois des opinions isolées ou des dispositions tombées en désuétude, qu'ils contiennent des erreurs de droit et présentent même de flagrantes contradictions l.
Un pareil état de choses a pu se maintenir avec ses inconvénients et ses dangers, tant que les Israélites algériens ont
1 Nous ne croyons pas devoir rapporter ceux de ces avis de rabbins auxquels nous faisons allusion. Nous nous contentons de renvoyer nos lecteurs au chapitre xxxiv ci-après et aux notes qui raccompagnent, ainsi qu'a l'ouvrage de M. le Président de Ménerville. [Jurisprudence de la Cour d'Alger, au mot hypothèque légale.)
io —
espéré qu'un acte législatif les assimilerait aux Français, et ferait ainsi pour eux ce qu'a fait pour leurs coreligionnaires de la métropole le décret du 27 septembre 1791 ; mais maintenant que leur condition juridique est définitivement fixée par le Sénatus-Consulte de 1865, et que leurs lois spéciales continuent à les régir, il nous a paru nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la sécurité des transactions et du développement du crédit dans la colonie, de substituer la loi aux simples avis des rabbins et de combler la lacune qui existe dans la législation algérienne. C'est dans cette pensée que nous avons entrepris la traduction du Code rabbinique .
Ce Code est encore utile à un autre point de vue .
La loi musulmane régit les 2,500,000 Arabes qui habitent l'Algérie ; elle est appliquée, en premier ressort, par les cadis et en appel par les tribunaux ou par la Cour avec le concours du conseil spécial de jurisprudence établi à Alger. Les magistrats français ont donc besoin de connaître la loi musulmane et de remonter à sa source pour comprendre un grand nombre de ses dispositions. Or, la source du droit musulman est incontestablement, au moins en ce qui concerne les questions d'État, dans la législation hébraïque. Le Code que nous publions est le résumé de cette dernière législation, il peut donc éclairer le droit musulman, faciliter son étude et lui imprimer son véritable caractère mieux que ne le font les ouvrages de Sidi-Khalil, de Sidi-Laïni, de Sidi-Brahim et autres auteurs modernes.
Enfin notre travail sera, nous l'espérons, lu avec intérêt par tous ceux qui s'occupent de la science du droit. La législation qui remonte à Moïse a plus de trois mille ans d'existence, et, par des causes que nous n'avons pas à rechercher ici, elle est restée généralement ignorée. Son influence a été grande cependant . Plusieurs Pères de l'Eglise ont soutenu qu'elle avait été la source du droit Romain ; ce qui est certain, c'est que les trois
grands recueils hébraïques, la Mischna et les deux. Talmuds sont antérieurs à Justinien, et que cet empereur en a défendu renseignement par sa Novelle 146. De nos jours, les auteurs les plus autorisés : M. Giraud, dans son Histoire du Droit français, M. Esclibach, dans son Introduction générale à l'étude du Droit, ont constaté l'influence de la Bible sur plusieurs parties des législations modernes, et il est indubitable que leur opinion eût été plus entière si, au lieu de n'avoir à leur disposition que le livre de Moïse, ils avaient pu connaître les travaux et les discussions des grandes écoles de Palestine et de Babylone et consulter les trois grands recueils qu'elles ont produits.
Le Code rabbinique a été composé au milieu du xvie siècle par Joseph Karo ; il se divise en quatre parties dont les deux dernières seules, Eben Haezer et Hochen Hamispath, sont consacrées aux lois civiles, chaque partie se subdivise en chapitres et en articles, mais ces articles ne ressemblent pas à ceux de nos lois modernes ; Karo expose d'abord l'opinion générale, puis les opinions isolées, les divergences qui se sont produites avec le nom des auteurs . il reproduit les textes bibliques ou rabbiniques , et indique souvent les motifs des lois qu'il rapporte. Ce mode joint à un style diffus, embarrassé de longueurs, de redites, de propositions incidentes et de considérations exclusivement religieuses, fait du Code une œuvre assez difficile à lire, et qui demande beaucoup d'attention pour être parfaitement comprise. Aussi, n'avons-nous pas cru devoir donner une traduction littérale, nous avons pensé qu'une traduction, par extraits, nous permettrait de donner à la formule de la loi plus de concision et remplirait mieux le but que nous nous sommes proposé. Il nous est arrivé plusieurs fois (voir notamment chapitre xvn) de donner la traduction littérale en notes, nos lecteurs pourront s'assurer, par la comparaison des deux traductions, de l'exactitude et de la fidélité de notre travail.
Nous avons reproduit en notes la plupart des indications données par Karo dans son texte et nous y avons ajouté les
opinions des docteurs juifs, puisées dans les ouvrages les plus estimés.
Nous y avons joint également des notes très succinctes de droit romain, de droit français et de droit musulman, afin de montrer l'importance de la loi de Moïse et de fixer la place qui lui est due dans l'étude générale du Droit.
Nous ne terminerons pas sans adresser nos remerciements au savant rabbin de Mostaganem, Mirnoun Âbou, pour le concours éclairé quïi a prêté à l'un de nous.
Le livre Eben Haezer, comprend cinq traités :
Ichoth — des Unions.
Kidouschin — du Mariage.
Ketouboth — de la Dot .
Guitiïn — du Divorce.
Yiboum — du Lévirat.
Notre premier volume ne comprend que les traités Ichoth et Kidouschin .