INTRODUCTION
La législation civile qui régit les Israélites indigènes de l'Algérie prend sa source dans la Thora, loi de Moïse.
La Thora fait du mariage un contrat, elle impose au mari l'obligation de fournir une dot à sa femme, elle fixe les droits et devoirs des époux, elle autorise le divorce, limite la puissance paternelle, règle Tordre des successions, détermine les conditions de l'échange et de la vente, les modes de preuve, etc.. etc. — Mais les dispositions qu'elle édicté sont tellement incomplètes *, qu'elles n'ont pu, dès leur origine même, être appliquées sans le secours d'un commentaire, d'une interprétation2. Ce commentaire, cette interprétation, ont été donnés en effet: Moïse, dit la Mischna, tome iv, reçut au Sinaï la loi écrite et la loi orale. — « Vous devez savoir, ajoutent le Talmud, » traité Eroubin, folio 54, et Maïmonides, dans l'avanl- » propos du Yad-Hachzakah, — que les préceptes trans- » mis à Moïse furent accompagnés d'une interprétation.
1 Ainsi, pour citer quelques exemples, le divorce ne comprend qu'un verset, la reconnaissance d'enfant, le désaveu de paternité qu'un seul mot.
3 II en est de même du Koran — très imparfait comme code de lois, dit Eschbach, introd. p. 18, il dut après la mort de Mahomet, ne plus suffire dans toutes les questions théologiques, c'est-a-dire suivant les idées asiatiques, dans toutes les questions dogmatiques, rituelles et juridiques.
» Dieu ayant d'abord donné le texte de la loi, en fournit » ensuite l'explication. Lorsque Moïse descendant du Si- » naï retourna dans sa tente, il aperçut Aaron et lui fit » connaître la loi et son commentaire, tels qu'il les avait » reçus. Les deux fils d'Aaron, Eléazar et Jtamar, vinrent » ensuite, et Moïse répéta ce qu'il avait d'abord dit à » Aaron seul. Les soixante-dix vieillards d'Israël se pré- » sentôrent immédiatement après, et reçurent la même » communication ; puis, Moïse fit entrer tout le peuple, » et expliqua pour la quatrième fois les préceptes et leur » interprétation. Moïse, s'étant alors retiré, Aaron répéta » à ceux qui restaient ce qu'ils avaient déjà entendu ; il » fut remplacé dans l'enseignement par ses fils, et ceux- » ci par les vieillards, de telle sorte que chacun entendit » quatre fois la loi et son commentaire. »
Moïse ne se borna pas à cette interprétation ainsi donnée ; « il recevait le peuple du matin jusqu'au soir, dit l'Exode, » chai', xviii, et lui enseignait la loi et les ordonnances, » et jugeait les différends qui se présentaient. »
Plus tard Moïse institua des juges, mais il continua son enseignement (voir notamment le Deutéronome, chap. vi) et se réserva la solution de toutes les questions importantes1. Il ordonna que son enseignement fût continué après lui ; il imposa même aux israélites qui auraient des causes difficiles l'obligation de consulter les lévites, et « vous » ferez, dit-il, de point en point, ce que dira la loi qu'ils » vous auront enseignée 2, comme vous devez faire tout » ce que je vous commande 3. »
Cet enseignement interprétait dans son sens le plus large la loi écrite, il suppléait à son silence, et là complétait en ajoutant à ses prescriptions. Nous en trouvons la preuve dans les livres bibliques.
Les lévites ne participèrent pas au partage de la terre de Chanaan; ils ne purent pas posséder, aux termes du ghâp. xviii des Nombres. « J'ai donné les dîmes aux en-
1 Exode, chap. xvm, v. 26
2 Deutéronome, chap . xvn.
3 id. chap. xii, v. 32,
» fants de Lévi, ils ne posséderont rien autre chose. » Le livre de Josué porte cependant, chap. xxiv, v. 33 ; « Eléazar, fils d'Aaron, fat enseveli à Gabaatb, en la mon- » tagne d'Ephraïm, qui était à son fils Pinhas. » Or, le petit-fils d'Aaron appartenait à la race sacerdotale, et pour expliquer comment il pat devenir propriétaire, il faut admettre avec le Talmud l « que Pinhas s'était marié; » que sa femme avait reçu de ses parents le terrain de » Gabaath ; qu'elle décéda, et, après sa mort, qae le terrain » passa par droit d'héritage entre les mains de son mari. » Mais ce droit pour le mari d'hériter, à l'exclusion de tous autres, des biens de sa femme, n'est pas écrit dans la Thora, c'est Moïse qui l'a introduit ; il a donc sur ce point interprété la loi, étendu ses dispositions.
Boaz, suivant le livre de Rath, prit à témoins de son mariage dix hommes des anciens de la ville. Pourquoi dix, plutôt que quatre, cinq, sept, douze ou quinze? La loi de Moïse ne prescrit nulle part le nombre de témoins nécessaire à la validité du mariage. Boaz cependant était chef du Sanhédrin; il .connaissait les dispositions de cette loi, et s'il crut, malgré le silence du livre sacré, faire assister dix témoins à son union, c'est que l'enseignement oral avait, sur ce point aussi, complété la loi écrite, et comblé une*de ses lacunes.
L'enseignement de Moïse devint ainsi le complément indispensable de la Thora ; il se transmit oralement de génération en génération, se développa progressivement et constitua la tradition juive dont nous allons présenter un rapide historique.
8 1er.