‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 110 sur 205 · chapitre cm · texte numérisé non relu

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Art. 1er. — La veuve, pour entrer en possession de la dot légale et de l'augment, peut vendre les immeubles de la succession de son mari sans autorisation judiciaire; elle est tenue seulement de les faire estimer par experts.

Art. 7. — 1. La caution n'est tenue de payer qu'autant que le mari ne le peut pas (Talmud Bathra, fol. 173).

% La loi a voulu empêcher que le mari et la femme ne divorcent d'un commun accord afin de faire payei* à la caution la dot de la femme, et la dot ainsi perçue, qu'ils ne contractent une nouvelle union.

Art. 9. — « Le tiers acquéreur a manqué de prudence » en achetant un immeuble hypothéqué, et ce fait, à lui seul » imputable, ne saurait créer un empêchement à ce que » les époux se remarient après avoir divorcé » (Beth Samuel).

Art . 1er. — La même règle existe pour les meubles depuis la décision des Gaonims.

2. L'article ne parle que de la dot et de l'augment. La nédounia étant assimilée à une créance ordinaire, la femme doit,

La vente peut avoir lieu pour le paiement total ou partiel de la dot.

Art. 2. — Les héritiers restent garants de toute vente régulièrement faite par la veuve, qu'elle ait été ou non autorisée par la justice.

Art. 3. — La femme divorcée et la veuve remariée ne peuvent vendre les biens du mari ou de sa succession qu'avec l'autorisation de justice.

Art. 5. — La veuve ne peut pas s'adjuger à elle-même, sans autorisation spéciale du Tribunal, tout ou partie des biens dépendant de la succession de son mari.

Art. 6. — La veuve qui a vendu, pour le prix total de la dot, un immeuble qui valait moitié moins, ou qui a vendu à vil prix un immeuble qui avait une valeur égale à la dot, est considérée comme ayant. reçu sa dot en entier .

pour se la faire restituer, obtenir l'autorisation de vendre les biens de la succession.

Art. 2. — « Comme conséquence, un créancier antérieur au » mariage pourra reprendre l'immeuble vendu par la femme, » et l'acquéreur évincé exercera son recours sur les autres » biens de la succession. (Beth, Samuel, n° 4).

Art. 3. — « Le droit de vendre est accorde à la veuve, » dit Maïmonides (traité Malveh, chap. xn, art. 3), afin que » la femme ait une dot pour pouvoir se remarier . Dès qu'elle » est mariée le motif de la loi n'existe plus, et la femme a » besoin de l'autorisation du tribunal . »

Art. 5 — « Une estimation par experts ne suffit pas dans » ce cas » (D. Vidal).

Art. 6, — Idem Beth Samuel, n° 11.

Art. 7 . — Si la veave vend tout ou partie d'un immeuble de la succession pour un prix supérieur au montant de sa dot, la vente sera annulée, quand même la veuve offrirait détenir compte de la différence aux héritiers.

Art. 8 — Si la veuve a formé plusieurs lots d'un immeuble et qu'un seul des lots ait été vendu un prix plus élevé que le montant de sa dot, la vente de tous les lots sera annulée.

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