Et l'hypothèque ne peut résulter que de la loi, des dé
ne puisse faire face à ces deux demandes, celle dont le titre sera le plus ancien sera privilégiée sur l'autre.
Art. 2. — Si le mari ne laisse qu'une succession mobilière, et qu'il n'ait pas, par son contrat de mariage, garanti la dot sur ses meubles et immeubles, le créancier sera préféré à la femme, quand même son titre de créance serait postérieur au mariage.
Art, 3 . — Le créancier sera également préféré lorsque son titre portera la même date que la Ketouba ou que les immeubles servant de garantie auront été achetés après la célébration du mariage.
Cependant la femme qui aurait été mise en possession des immeubles de la succession par le tribunal qui igno-
cisions judiciaires, ou des contrats passés en la forme authentique devant notaire (Code Napoléon, art. 21 1 8 -21 23-
Art. 2. — Cet article est sans intérêt, puisqu'en vertu de la décision des Gaonims la dot peut être payée indifféremment sur les meubles et sur les immeubles, et qu'il est attesté par Ben Tsraach que tous les contrats de mariage contiennent, depuis le 15e siècle, la formule qui affecte à la garantie des conventions matrimoniales toutes les facultés mobilières ou immobilières du mari.
Art. 3. — Le créancier est donc préféré à la femme dans les deux cas prévus. Le Talmud commenté par Rachi (Ketoubotb, f° 86) en donne les motifs suivants : « La femme dési- » rant être épousée, il n'y a pas à craindre qu'elle refuse le » mariage, quoique la loi ne lui soit pas favorable, tandis » qu'il est certain que le créancier ne prêterait pas son argent » si on ne lui assurait pas des garanties. »
2. La solution en droit français serait différente. Il y aurait concours entre la femme et le créancier dans le premier cas,
mit l'existence d'un créancier ne sera pas dépossédée;, mais si la femme s'était emparée elle-même des immeubles elle devrait les rendre au créancier.
La femme conservera les objets mobiliers dont elle se sera emparée pour se payer de sa dot.
Art. 4. — Si la succession, composée d'un immeuble et de numéraire, suffit au paiement de la dot et de la créance, le créancier sera payé avec le numéraire et la femme avec l'immeuble.
Art. 5. — La femme a les droits d'un créancier pour se' faire restituer ses biens Tson Barzel.
Art. 6. — Le tiers qui se porte verbalement caution du paiement de la dot légale et de l'augment n'est pas considéré comme engagé.
et préférence au profit de la femme dans le second. (Code Napoléon, art. 2134 et 2147).
3 . Le dernier paragraphe est extrait de la Mischna (Ketouboth, chap. ix). « Si la succession de celai qui laisse une veuve » et un créancier consiste en fruits cueillis (on a étendu la rè- » gle à tout ce qui est meuble); le premier qui s'en sera em- » parés les gardera jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. »
Art. 4. — Extrait du Talmud commenté par Raehi (Ketouboth, folio 85),
Art. 6. — Ce n'est pas là, dit le Talmud (traité B. Bathra f° 17), un engagement sérieux. Les paroles prononcées ne sont considérées que comme destinées à favoriser le mariage.
2. Mais, disent Remah et Ben Schechath, si l'engagement était pris par écrit, il produirait son effet.
3. L'engagement serait également valable, qu'il fût verbal ou par écrit s'il consistait à cautionner le remboursement de la nédounia. (Remah)
Art. 7. — Lorsqu'un tiers s'est rendu caution avec Kinian, il peut, avant de payer la dot, exiger que les époux, en cas de divorce, prennent rengagement irrévocable de ne pas se remarier ensemble.
Art. 9. — Le tiers-acquéreur, dépossédé de Fimmeuble acquis du mari, par l'action en reprise de la femme, ne peut pas exiger que les époux s'engagent à ne pas se remarier.