chapitre civ
Art. 1or. — \. (Extrait de la Mischna et du Talmud, Erochin, fol. 22).
2. Les lundis et les jeudis étaient les jours où siégeaient les tribunaux. La publication faite ces deux jours, pendant deux mois, assurait une publicité que les rabbins de l'époque assimilaient à une publication faite pendant trente jours de suite,
3. Toute vente de biens dépendant d'une succession, faite sans l'accomplissement de ces deux conditions préalables constitue ce que les docteurs juifs appellent une errreur judiciaire.
Art. 2. — Toute vente faite parle tribunal sans avoir été précédée des publications prescrites est nulle.
Art. 3. — Toute vente précédée des formalités relatives à la publicité et à l'estimation est valable, quelque soit le prix d'adjudication .
Mais si l'estimation n'a pas élé faite régulièrement, ou si la publicité voulue n'a pas été donnée, la vente pourra être annulée si elle a été consentie à un sixième au-dessous de la valeur de l'immeuble.
Il en sera de même, lorsqu'un immeuble aura été vendu sans publication, dans les cas où la loi dispense de celte formalité, et que celle vente aura été faile à un sixième an-dessus ou au-dessous de la valeur de l'immeuble.
Les cas urgents, ceux qui dispensent des publications sont le paiement des frais d'inhumation, le paiement des frais de nourriture dus à la veuve et aux filles mineures, le paiement de l'impôt.
La vente qui aura élé faite à l'effet de rembourser les sommes empruntées pour subvenir aux dépenses mentionnées au paragraphe précèdent est considérée comme urgente, et, à ce titre, elle est dispensée des publications préalables .
Art. 4. — La vente, non soumise à la publication, faite même par le tribunal, pourra être annulée si elle a été consentie avec une différence d'un sixième en plus ou en moins delà valeur réelle de l'immeuble vendu.