‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 113 sur 205 · CHAPITRE CY · texte numérisé non relu

CHAPITRE CY

Art. 1er. — Silafemmeacédé son contrat de mariage.

Ajrt . 1 er. — Cet article est la conséquence des principes qi e nous avons exposés, chap. lxxï et xc.

les droits qu'elle peut avoir, en cas de divorce ou de mort de son mari, sont exercés par le Gestionnaire.

Si la femme meurt avant son mari le cessionnaire n'a rien à réclamer.

La cession faite au mari est valable, elle produit ses effets ; mais le mari ne pouvant demeurer avec sa femme sans qu'elle ait un contrat, il devra lui en souscrire un nouveau pour le montant de la dot légale.

Art. 2. — Si la femme qui a aliéné son contrat meurt après son mari, mais avant d'avoir fait serment que la dot lui est due, les acquéreurs n'auront rien à réclamer. Si, au contraire, la femme meurt après avoir été divorcée, les acquéreurs auront droit à la dot, sans serment de la femme, mais seulement à la charge par eux de jurer qu'ils ne l'ont pas reçue.

La femme divorcée qui survit à son mari ne pourra toucher sa clct qu'après avoir fait serment, et si elle s'y refuse, elle ne pourra rien exiger, pas plus que ceux à qui elle aurait cédé son contrat.

La femme qui a cédé son contrat et qui déclare avoir été payée de sa dot après la cession qu'elle a consentie, sera crue en sa déclaration. La femme ne sera pas erue si elle déclare avoir été payée avant d'avoir cédé son contrat .

Art. 3. — La dot appartenant à la veuve et dont celleci n'aura pas été mise en possession avant de mourir,

Abt. 2. — Voir ci devant, chap. xcvi, art. 1 er, note 6, 2. Endroit français, le créancier doit également affirmer par serment la sincérité de sa créance, en matière de contribution (Code de procédure civile, art. 655) et en matière de faillite (Code de commerce, art. 497.)

sera considérée comme faisant partie des biens paternels ; elle sera en conséquence soumise au droit d'aînesse.

Art. 4. — La cession faite parla femme de son contrat soit à un étranger, soit à son mari, ne comprend que la dot légale et Taugment.

L'abandon du contrat s'étend, au contraire, à tous les avantages stipulés dans l'acte.

Art. 5. — L'abandon du contrat produit tous ses effets, quand même il n'aurait pas été fait dans les formes exigées pour les cessions.

Art. 6. — Si la femme a cédé son contrat, du vivant de son mari, et qu'elle meure après lui, son héritier pourra faire abandon de la dot au profit de la succession,

Art. 4. — § 1 . Que !a cession ait lieu à titre gratuit ou onéreux, par vente ou par donation.

§ 2. Par abandon du contrat, on entend la renonciation faite par la femme des droits qui résultent pour elle de son contrat de mariage.

Art. 5. — les cessions se font, dit Maïmonides (Mchira, § 3), de trois manières, savoir : en payant, en passant un écrit, ou en prenant possession de l'objet cédé.

Art. 6. — 1. Mais l'héritier qui fait abandon doit tenir compte au cessionnaire de ses déboursés. Raschi (B. Bathra), Tossephoth (Ketoubotb, f° 86.)

2. Et même de la valeur de la créance, au moment delà cession, Karo (Hochen Hamispath, chap. lxvi, art. 32.)

3. Maïmonides explique, ainsi qu'il suit, les dispositions de notre article (Mchira, cbap. vi, § 12): « La loi biblique ne » considère les titres que comme de simples moyens de preuve, » elle n'admet pas que ces titres puissent, en se trans- » mettant, opérer la tradition et constituer une cession ; » la loi rabbinique, au contraire, reconnaît les droits decréance,

quand même il n'aurait pas de cohéritier. La cession sera annulée par suite de cet abandon, et les cessionnaires ne pourront rien réclamer.

Art. 7. — Celui qui, du vivant de ses père et mère, cède les droits dotaux de sa mère, sous la condition que la cession sera nulle si sa mère proteste, ne peut pas, sa mère morte, faire lui-même la protestation en se fondant sur sa qualité d'héritier.

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