Et il en régla l'exercice. Munk (Palestine, p
3 . Merlin (v. Divorce) considère les lois portées à ce sujet par Moïse comme de simples lois de police.
4. Mais nous croyons, avec Hennequin, que la répudiation fut une conséquence forcée du mariage par achat. « Le mari, » dit-il (p. 549), se débarrassait de la femme qu'il avait » achetée, qui lui appartenait et dont il ne voulait plus agréer » les services. »
-5. Nous avons rapporté le texte biblique relatif à la répudiation (1er vol, p. Il) et nous avons indiqué les interprétations différentes que lui ont données les écoles de Schammaï et de Hillel. Voici ce que contient la Mischna à ce sujet :
L'école de Schammaï dit : « Un mari ne devra pas répudier » sa femme, à moins qu'elle ne soit coupable d'une action » honteuse. » L'école de Hillel : « Le mari pourra répudier même » la femme qui ne soigne pas ses aliments ; il lui suffit d'avoir
dier sa femme, à moins qu'il ne l'ait avertie avant
» un motif. » — Et Rab. Àkika : a Le mari peut répudier sa » femme sans motifs, par cela seul qu'elle n'est plus agréable » à ses yeux, quelle ne lui plait plus.
6. Le Talmud (Guittin, f° 90) explique ainsi cette différence d'interprétation: « Le texte biblique, dit-il, contient unecon- » jonction ki, h laquelle on peut donner quatre significations, » si, ou, mais , parce que . Schamuiaï et Hillel traduisent : » parce que et donnent au verset le sens : h si la femme ne plait plus à son mari parce quelle a commis . . . etc . . . » R . Akiba » traduit ou, et, pour lui, le verset doit être compris ainsi : si la » femme ne plait plus à son mari, ou si elle a commis. . . etc.. .
7. Et l'opinion de R. Akiba a été adoptée par le Talmud. Rav Papa demande à Rava : « Si la femme n'a donné lieu à » aucun reproche (peut-elle être répudiée) ? — L'écriture, » répond Rava, déclare que la femme violée seule ne pourra » jamais être répudiée ; pour tout autre la répudiation est donc » autorisée.
8. Aussi Munk a-t-il pu écrire avec raison (Palestine, p. 295) : « Le mari était seul juge des défauts qu'il pouvait » avoir découverts dans sa femme. »
9 . Les Rabbins ont cependant interdit la répudiation dans plusieurs cas (1er vol.? p. 73-76).
10. Et pour prévenir les abus, ils ont constitué l'hypothèque légale (chap. lxvi art. 1er), maintenu les obligations du mari vis-à-vis de sa femme tant que la dot n'est pas intégralement payée (chap. xcin), enlevé au mari, dans le cas de répudiation douteuse, les bénéfices qu'il pou vait tirer du mariage (chap. lxxxiv.) La coutume d'Alger (chap. cxvni) a de plus, imposé au mari qui divorce le paiement de l'augment; celle d'Oran, le paiement du tiers en sus; R. Guershom, et la loi des Caraïtes sont allés plus loin, ils ont refusé au mari le droit de répudier sa femme sans son consentement (art. 6 ci-après).
11 . La répudiation est enfin soumise, sous peine de nullité, à des formalités nombreuses, formalités dont l'accomplisse-
le mariage.
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ment entraîne des longueurs qui permettent au mari de réfléchir et de revenir sur une détermination précipitée. (Salvador, t. ii, p. 169).
12. Les répudiations, dans le pays où les israélites ont conservé leurs statuts personnels, sont cependant plus nombreuses que les divorces et les séparations de corps dans les nations européennes.
13. Mais cette différence n'accuse pas, comme on pourrait le penser au premier abord, un relâchement dans les liens de famille, elle provient de deux institutions détournées de leur but primitif : Le mariage de la mineure et le Lévirat. La mineure mariée avant sa puberté et sans son consentement est presque toujours lépudiée avant detre conduite sous le dais nuptial ; quant au Lévir, encouragé à accomplir le Lévirat pour appréhender la succession de son frère, il divorce sa Jebamah dès que son but est rempli. On peut poser en fait, au moins en Algérie, que tout Lévirat entraîne après lui une répudiation.
14. Ajoutons que la répudiation est encouragée toutes les fois qu'elle a pour but de soustraire une veuve au Lévirat (chap. cxx, art. 3, — cxxxvi, art. 7. — cxl, art. 5).
15. Le texte Biblique (1er vol. p. 72) indique les droits du mari, la dépendance de la femme et les formalités essentielles de la répudiation . Voici, en effet, l'interprétation qu'en donne Moïse de Coucy, n° 50 :
« Si elle ne lui plaît plus. De là, le consentement seul du » mari est indispensable pour la répudiation — // lui écrira — » nécessité de donner la répudiation par écrit. — // indique » que c'est au mari à fournir ce qui est nécessaire pour drosser » l'acte ; — lui, que l'acte doit être établi à l'intention de la » femme, et conséquemment qu'il faut un acte distinct, séparé, )> pour chaque femme que le mari veut répudier ; — une lettre » de scission montre que la rupture doit être complète entre » les deux époux, que si le mari conserve une autorité quel- » conque sur sa femme, que s'il soumet la répudiation à une » condition, par exemple s'il dit :« à la condition que tu ne
Art. 2. — Dès que le mari a l'intention de répudier sa femme, il ne doit plus demeurer avec elle ni accepter
ses services.
» boiras pas de vin, a la répudiation est nulle, car il n'y a pas » de séparation complète, il n'y a pas scission. Il lui mettra » Vacte dans la main, d'où la conséquence que la répudia - )> tion n'est parfaite que lorsque l'acte est remis à la femme » ou à son mandataire. Il la renverra — nécessité de la sépa- » ration effective ; si donc le mari dit simplement : je ne suis » plus ton mari, il n'y a pas répudiation. »
16. La loi Musulmane accorde le droit de répudiation au mari et à la femme ; au mari d'une manière absolue, avec ou sans motifs; à la femme dans les cas qu'elle détermine.
47 En droit Romain, le mari eut seul, à l'origine, la faculté de répudiation. Cette faculté fut ensuite accordée à la femme — Justinien conserva le divorce, il permit au mari comme à la femme d'y avoir recours, mais seulement pour des causes déterminées ou par consentement mutuel, — et aux termes de la Novelle117, chap12, tout divorce, donné en dehors de ces causes, n'opérait point la dissolution du mariage.
1 8. Le divorce, repoussé par le droit Canon et par notre ancienne jurisprudence, a été admis en France par la loi du 20 septembre 1792, maintenu par le Code Napoléon, puis aboli par la loi du 8 mai 1816. D'après le système du Code, le divorce était la dissolution du mariage prononcée en justice sur la demande des époux ou de l'un d'eux et pour des causes déterminées.
19. Le texte de notre article indique que les israélites pouvaient se marier pour un temps déterminé. D'après le Talmud (Janah,fol. 18), Eab etRava Nachman se trouvant de passage, dans un ville, firent publier qu'ils allaient se marier pour quelques jours.
20. Les deux rabbins ne firent, en cela, que se conformer aux usages alors reçus. Le mariage temporaire était pratiqué en Arabie du temps de Mohammed, et les Persans, sectateurs d'Ali, l'ont conservé dans leur législation (EscHbàcb/p. 86).
Art . 3 . — Il n'est pas permis au mari de rompre un premier mariage [sans un motif grave ; si ce motif existe le mari ne doit môme pas se hâter de répudier sa première femme. Il n'en est pas de même pour un second ou subséquent mariage, le mari peut le dissoudre s'il a de l'aversion pour sa femme.
Art. 4. — La règle contenue dans le premier paragraphe de l'article précédent n'est pas applicable à la femme acariâtre ou impudique.
Art. 5. — Un honnête homme ne doit pas épouser une femme répudiée par suite d'inconduite.
Art. 6. — Le mari peut répudier sa femme sans son consentement ; aussi la femme mineure peut-elle être répudiée, quoiqu'elle soit sans discernement, et que le symbole ait été accepté pour elle par son père. Si cependant la mineure est idiote et qu'elle ne puisse pas veiller sur elle, le mari ne pourra la répudier qu'après son entière guérison. Dans ce cas, les frais d'entretien resteront
Art. 3. — « L'autel se couvre de larmes, de pleurs, de » g'émissements, de sorte que l'Eternel ne peut pas tourner ses » regards vers tes offrandes , ni accepter tes sacrifices volon- » taires. Tu demandes pourquoi ? Parce que l'Eternel a été » témoin entre toi et la femme de ton jeune âge, et que tu l'as » trahie quoiqu'elle soit ta compagne et ta femme par alliance. » Malachie (cliap. n, v. 13, 14); Idem Talmud (Guittin, f° 90).
Art. 6. — Rabenou Gusrshom défend cependant au mari de répudier sa femme sans sou consentement, sous peine d'anathême. Cette défense a été renouvelée par Simson ben Abraham ; mais elle ne s'est appliquée qu'aux communautés représentées, au synode de Worms.
à la charge de la mineure, et seront prélevés sur sa ketouba .
Art. 7. — Le mari qui donne la répudiation après avoir consommé le mariage, ne doit plus demeurer dans le corps de bâtiment occupé par sa femme.
Art. 8. — La femme répudiée, qui a des comptes à régler avec son ancien mari, est obligée de se servir d'un mandataire.
Art. 9. — Le mari et la femme, séparés par la répudiation, ne peuvent pas se faire citer mutuellement pour comparaître en justice.
Art. 10. — Les dispositions des articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque la répudiation a eu lieu après la remise du symbole et avant la célébration du mariage.
Art. 11. — Si la maison occupée par les époux appartient à eux deux ou au mari seul, la femme devra la quitter après sa répudiation ; mais si la maison appartient exclusivement à la femme, ce sera au mari à se retirer.
2. Les Caraïtes exigent aussi le consentement de la femme (OderethEliaou, f° 97.)
Art. 8 et 9. — « Nos maîtres ont enseigné, dit le Talmud (Ketoubotli, fo 28) : « Si le mari avait emprunté des biens » Melog (avant la répudiation), la femme ne pourra plus se les » faire restituer (après qu'elle aura été répudiée) que par l'inter- » médiaired'un tiers. Rab Schechath dit : Si ces époux se pré- » sentaient devant notre tribunal, nous ne les écouterions pas . » Rab Papa : Nous les anathématiserions. Rab Huna : Nous » les condamnerions à être flagellés. »
Art. 4 0 et 11. — Extraits du Talmud (même folio.)