CHAPITRE CXX
Art. 1er. — L'acte de répudiation doit être commandé par le mari ou par son mandataire. Les Hachamims, pour éviter que la femme ne soit enchaînée toute sa vie, Font autorisée à payer, au nom du mari, le salaire du scribe.
Art. 3. — L'acte peut être dressé hors la présence de la femme; mais il faut que les témoins s'assurent, au préalable, de l'identité des époux. Cette identité peut être
Art. 1er. — D'après la Mischna, c'est au mari à payer le scribe. Le Talmud de Jérusalem (Guittin, chap. iv), pense que c'est à la femme parce que, dit- il, l'acte de répudiation est pour elle un titre à l'aide duquel elle se fera payer sa dot. Le Talmud de Babylone reconnait qu'en fait ce sont les femmes qui paient le scribe. Maïmonides fait la même constatation (Guérouschin , chap. ii, § 4). Ascher considère cette coutume comme une licence qui ne vicie pas la répudiation .
Art. 3. — 1 . Extraitde la Mischna (B. Bathra, chap. x, § 3).
2. Pour constater cette identité, Maïmonides et Rem ah demandent que l'acte contienne le nom des père et mère des époux, mais cette indication n'est point nécessaire pour la validité de la répudiation. Ben Odereth, Maharam Lublin no 418, Jacob Ascher.
3. Quand le mari est en danger. — La Mischna dispose (Guittin, chap. vi)': « Si quelqu'un se trouve dans un puits et » qu'il crie : que celui qui entendra ma voix écrive l'acte de » répudiation et le remette à ma femme, ceux qui l'auront » entendu, pourront écrire l'acte et en faire valablement la » remise. » Le Talmud (Guittin, f° 66) dit en généralisant : a Dans des moments de danger, on écrira l'acte de répudiation » et on le donnera à des conjoints inconnus. » Quand au danger en lui-même « il doit être tel, dit Raschi, que si le mari ne don-
constatée par un seul témoin, quand même ce témoin serait une femme ou un parent.
Si le mari est en danger de mort, la répudiation sera valable quoiqu'on n'ait pas constaté l'identité des époux.
Art. 4. — Le scribe ne dressera l'acte, et les témoins ne le signeront que sur l'injonction directe que leur en fera le mari .
Art. 5. — L'injonction faite par écrit n'est pas suffisante. Plusieurs auteurs permettent cependant au mari muet, mais intelligent, de donner une injonction écrite de sa main.
Art. 7. — Si le mari dit à plusieurs personnes réunies d'écrire l'acte de répudiation, une seule l'écrira au nom de toutes ; mais s'il s'exprime ainsi : « Vous tous écrivez » l'acte ne pourra être dressé qu'en présence de tons ceux à qui l'injonction a été faite.
Art. 8. — S'il dit : « Ecrivez l'acte, signez-le et donnez-le à ma femme, » une des personnes présentes l'écrira, deux le signeront comme témoins et une quatrième le remettra à la femme.
» naît pas la répudiation sans retard, cette répudiation ne » pourrait plus avoir lieu. »
Art. 4. — « Si l'on dit au mari : Nous allons dresser l'acte » de répudiation pour ta femme, que le mari réponde : écrivez, » et que l'acte soit ainsi fait et signé, l'acte sera nul. Il est )> absolument nécessaire que le mari dise directement au scribe » de dresser l'acte, et aux témoins de le signer. » Mischna (Guittin, chap. vu, §2.)
Art. 5. — Les Tossephoth préfèrent le signe à l'écrit. Le signe, disent-ils, est l'équivalent de la parole.
Art. 9. — Si le mari emploie la formule : « Vous tous, vous signerez, » qu'il désigne ou non les personnes présentes par leurs noms, l'acte sera considéré comme soumis à une condition, et il ne sera valable qu'autant qu'il sera signé par tous ceux qui étaient présents ou qui ont été dénommés. Si une des personnes qui devait signer l'acte meurt avaut d'avoir apposé sa signature, la répudiation sera nulle .
Les deux premiers signataires seront considérés comme témoins, et devront seuls remplir les conditions exigées pour la validité des témoignages .
Art. 10. — Si le mari s'exprime ainsi : Vous signerez tous à titre de témoins, ils devront tous remplir les conditions voulues pour donner témoignage.
Art. 11. — Par mesure réglementaire, les Hachamims ont décidé que le mari, en s'adressant à plusieurs personnes réunies, de\ra dire : «.que l'une de vous dresse l'acte de répudiation, que deux le signent et qu'une autre le porte à ma femme. »
Art. II. — 1 . Article extrait du Talmud, Guittin, f° 67.
SL Rab Jehuda, dans la Mischna, avait prescrit : Si le înari s'adresse à plusieurs personnes, il devra dire : Ecrivez tous ou l'un de vous, signez tous ou deux d'entre vous, portez tous l'acte de répudiation à ma femme ou l'un de vous.
3. Mais, dans la discussion du Talmud, Bava fit remarquer que le mari pourrait se tromper, que des répudiations seraient par suite attaquées pour vices de forme, et il fut admis que le mari pourrait valablement se servir de la formule rapportée dans l'article 1 1 .