‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 158 sur 205 · La répudiation n'est donc valable qu'autant qu'on a rem · texte numérisé non relu

La répudiation n'est donc valable qu'autant qu'on a rem

application de la loi biblique, la femme répudiée qui ss sera remariée devra quitter son nouveau mari, et les enfants qu'elle aura eus de lui seront Mamzer. La femme sera à jamais défendue à ses deux maris; mais si elle n'était que fiancée au second, elle rejoindra son premier mari.

Lorsque la nullité de l'acte de répudiation est basée sur une infraction de la loi rabbinique, la femme remariée ne sera pas tenue de quitter son second mari, il y aura lieu seulement de faire renouveler la répudiation par un acte régulier.

Art. 2. — La femme qui se remarie, après un divorce douteux, doit être répudiée par son second mari, et les enfants qu'elle aura eus de lui seront Mamzer douteux.

pli, en la donnant, toutes les formalités imposées par la loi, formalités essentielles, « sans lesquelles, dit Maïmonides » (Guérouscbin, cliap. x, § 1er), le divorce est nul ; la femme » reste alors mariée, il lui est défendu de convoler à d'autres » noces, et si elle épouse un autre mari, elle sera répudiée » et ses enfants seront Mamzer . »

3. La Cour d'Alger est donc allé trop loin, en disant dans le dispositif de son arrêt du 12 novembre 18GG : « Donne acte, à » Moïse Adjadje de sa déclaration qu'il répudie Rachei Solal » sa fsmme ; déclare en conséquence dissout par le divorce le » mariage ayant existé entre les parties. » La Cour aurait dû se borner à donner acte au mari de sa déclaration, et le renvoyer.devant le rabbin, pour qu'il fut procédé à la répudiation, dans les formes voulues par la loi hébraïque .

4. §2. Ben Schechath fait une distinction. Il valide le second mariage, quand il a été contracté avec l'autorisation des rabbins, et impose la répudiation dans le cas contraire. (Rés.260.)

Art. 2. — Voir 1er vol., p. 52 et suivantes.

Art. 3. — Lorsque la répudiation est nulle en vertu delà loi biblique, le mari peut conserver sa femme, même s'il appartient à la race pontificale.

Art. 4 . — Lorsque la répudiation est nulle ou douteuse, suivant la loi rabbinique, le mari qui veut garder sa femme doit lui donner un nouveau symbole.

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