CHAPITRE CLI
Art. 1er. — Lorsqu'après la confection de l'acte de répudiation et de l'acte portant quittance de la dot, on aura remis, par erreur, au mari l'acte de répudiation et à la femme la quittance de sa dot, et que le mari contestera ensuite la validité de la répudiation, il y aura lieu de distinguer: Si la femme ne s'est pas remariée, le mari renouvellera la répudiation par acte régulier ; si la femme se remarie après les protestations de son mari et avant que sa répudiation ait été régularisée, elle sera défendue à tous les deux ; si la femme s'était remariée avant les protestations de son premier mari, la répudiation sera maintenue.