CHAPITRE CLIY
Art. 1er. — Peut être forcé de répudier sa femme, si elle l'exige, et de lui payer l'intégralité des avantages stipulés dans la ketouba, le mari qui répand par la bouche ou par le nez des exhalaisons intolérables, et celui qui est réduit pour vivre à ramasser des crottins de chien, ou à tanner les peaux ou à extraire du minerai de cuivre.
La répudiation sera obligatoire pour le lépreux, même contre le gré de la femme, à moins que les époux ne puissent pas avoir de rapports ensemble.
Art. 1er. — 4. Extrait de la Mischna (traité Ketouboth, cliap. vu, § 10.)
2. Forcé. La loi rabbinique employait l'anathème et même la flagellation. « Dans tous les cas, dit El-Faci (Ketouboth, » cbap. vu), où la loi biblique ou rabbinique prescrit la répu- » diation, le mari qui résistera sera frappé de verges. » Plus tard, on se servit des moyens coercitifs "en usage dans les différentes localités habitées par lesisraélites, et notamment de l'emprisonnement. La flagellation pas plus que l'emprisonnement ne sauraient être autorisés en Algérie. Le seul moyen qu'ait une femme de contraindre son mari à la répudier est une action en dommages-intérêts.
L'art. 1 l 42 du Code Napoléon porte également : « Toute » obligation de faire se résoud en dommages-intérêts. »
§ 2. Le mot lépreux, employé dans le second §, n'est pas limitatif, il est simplement indicatif ; aussi les casuistes n'ont-ils pas hésité à étendre la disposition du paragraphe à tous les cas qui présentaient quelque analogie. Ainsi le mari qui est affecté de la teigne (Ben Tsemach, liv. 2, n° 180), ou de maladies vénériennes (Aschkenazi) est obligé, comme le lépreux, de répudier sa femme. Il en est de même de celui qui contrarie la conscience religieuse de sa femme, qui lui fait subir de mauvais traitements (Remah), des sévices ou des outrages graves. (Avis du grand Rabbin d'Alger du 26 décembre 1867.) IL 49
Abt. 2. — Si le mari exerce un état qui permette à la femme d'exiger le divorce, qu'il meure sans enfants, et que son frère ait le même état, la veuve peut se refuser au Lévirat.
Art. 3. — Le mari qui ne pourvoit pas à la nourriture et à l'entretien de sa femme sera obligé de la répudier en lui payant sa dot.
La femme peut aussi forcer son mari à la répudier s'il ne cohabite pas avec elle .
Art . 4 . — La femme ne peut exiger que son mari la répudie en se fondant sur ce qu'il a contracté des infirmités depuis le mariage. Si elle insiste dans sa demande elle sera considérée comme une femme rebelle.
Art. 5. — Il en sera ainsi, lors même que le mari aurait des accès de folie furieuse.
Art. 5. — Voici le texte de la Mischna dont les articles qui précèdent sont extraits (Ketouboth, chap. vu, g 4 0) :
« Peuvent être forcés de répudier : le lépreux, celui qui a » un polype, celui qui ramasse du crottin, le fondeur de cui- » vre et le tanneur. R. Maïr ajoute : quand même l'état du » mari serait antérieur au mariage parce que la femme pour- » rait dire qu'elle s'est fait illusion, et que sa situation est into- » lérable; mais les Hachamims repoussent cette opinion. La » femme, disent-ils, ne saurait se plaindre d'un état de choses » existant au moment du mariage, qu'elle connaissait et )> qu'elle a accepté. Il y a lieu cependant, suivant eux, de » faire exception pour le mari lépreux parce que la lèpre de- » vient cancéreuse et se communique ; un fait : à Sidon meurt » un tanneur, son frère exerçait la même profession, les » Hachamims décidèrent que la veuve pouvait s'opposer au » Lévirat en disant qu'elle avait bien voulu accepter la situa- » tion avec son mari, mais qu'elle la refusait avec son » beau-frère »
Il n'y a de cas de répudiation forcée que ceux indiqués dans la Mischna. .
Art. 6. — L'impuissance, prouvée parmi mariage de dix ans, autorise la femme à demander la répudiation, lorsque cette demande est faite par elle dans le but d'avoir des enfants pour la soutenir dans ses vieux jours.
6. En droit Musulman, la femme peut demander et obtenir le divorce par sentence judiciaire, que le mari y consente ou s'y oppose, dans les cas suivants :
1 ° Inexécution des clauses du contrat de mariag*e ;
2° Vices redhibitoires du mari comprenant la lèpre, les maladies contagieuses, l'impuissance ;
3° Mauvais traitements, injures graves ;
4° Absence prolongée du mari ;
5° Inexécution des devoirs maritaux, défaut de nourriture, d'entretien, etc. (Ibn Salamoune).
Art. 6. — 1. Extrait du Talmud (Jebamoth, fol. 64): « Les » Rabanam enseignent : celui qui après dix ans de mariage » n'a pas d'enfant répudiera sa femme et lui paiera sa dot. »
2. La femme peut-elle exiger sa répudiation lorsqu'elle n'a pas d'enfant après dix ans de mariage ? La question controversée dans le Talmud (Ketouboth, fol. 76), est résolue affirmativement par les docteurs, notamment par Maïmonides. « La femme dit-il (Ischoth, cliap. xv) peut désirer des enfants » pour sa vieillesse, on forcera donc le mari à la répudier. »
3. La loi n'indique aucun mode pour constater l'impuissance prévue par le troisième paragraphe. Mais, d'après l'avis
donné par les rabbins d'Alger dans l'affaire Coartchaya, en \ 860 : « La femme est crue en sa déclaration, lorsque cette » déclaration est faite contradictoirement en face du mari, et » cela pour deuxmotifs : 1° parce que la femme dans sa con- » dition humble et soumise ne pousserait pas l'audace jusqu'à » mentir impunément en face de son époux ; 2° parce que, » dans le cas de dénégation de la part de ce dernier, elle perd » sa ketouba .
Dans ce cas, la femme a droit à sa dot et à sa nédounia, mais pas à l'augment.
Si l'impuissance du mari est évidente, la répudiation peut lui être imposée avant le délai de dix ans.
Art. 11. — On ne compte pour ce délai de dix ans que le temps que les époux ont passé ensemble, il y a donc lieu de déduire le temps passé en voyage, en maladie ou en prison.
Art. 12 . — Si la femme a accouché avant terme d'un enfant non viable, on ne comptera les dix ans qu'à partir de cet accouchement.
Art. 13. — Si le mari, pour se refuser à la répudiation, soutient que sa femme a fait une fausse couche, et que celle-ci le nie, la déclaration de la lemme fera foi.
Art. 20. — Tout mariage à un degré prohibé, même par la loi rabbinique, cmporle répudiation forcée.
Art. 2.1. — - Un tribunal ne peut employer la contrainte pour obtenir du mari le consentement à la répudiation que dans les cas autorisés par la loi.
Et c'était ainsi, en effet, qu'avaient procédé les rabbins d'Oran chargés de constater, sur la demande de la femme Courtchaya, l'impuissance de son mari.
4. Le Code Napoléon n'avait pas admis l'impuissance comme une cause de divorce.
Art. 20. — Talmud de Babylone (Ketouboth, fol 77), Talmud de Jérusalem (Ketouboth)-.