‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 161 sur 205 · CHAPITRE CLIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE CLIII

Art. 1er. — La femme qui réclame un acte de répudiation qui a été trouvé ne pourra l'obtenir qu'à la condition d'indiquer quelque marque particulière qui le distingue.

Si elle ne le peut pas, et que le mari soutienne n'avoir point donné de répudiation, on ne rendra l'acte ni à la femme ni au mari.

Si le mari reconnaît avoir donné la répudiation et qu'il s'oppose seulement à ce que l'acte soit remis à sa femme sous prétexte qu'il lui a restitué sa dot, on ne l' écoutera pas et l'acte sera rendu à la femme.

Art. 6. — « Parce que, dit le Talmud, la femme attestant » seule son mariage, doit être crue lorsqu'elle affirme qu'elle » a été libérée par la répudiation. »

Art. 1er . — Idem Ascher.

Page 1