XVI . « Et vous, A . et B. soyez témoins, et signez cet acte
» dans l'intention de répudier ma femme N. . . ,
» fille de N. . . . , et dans un but de scission. Je
» vous autorise à en signer cent, si cela est
» nécessaire, jusqu'à ce qu'il y en ait un vala-
» ble. »
Le mari peut donner ses ordres dans la langue qui lui conviendra. (Is. Isserlès.)
XVII. Si le mari fait dresser deux actes, pour le cas, par exemple, où il y aurait quelque doute sur l'orthographe de son nom (Guerson ou Guersom), il devra l'indiquer dans la formule qu'il emploiera vis-à-vis du scribe et des témoins.