XVIII . Le scribe ne devra écrire l'acte, et les témoins
signer, qu'autant qu'ils en auront reçu l'ordre directement de la bouche du mari.
XIX . Le mari paiera le salaire dû au scribe ; l'acte sera néanmoins valable, lorsque le paiement sera effectué par la femme.
XX . Le mari déclarera aux témoins : « Je détruis » toute protestation directe ou indirecte que » j'ai pu faire contre l'acte de répudiation que » vous allez signer. Que tout ce que j'ai pu dire » qui soit de nature à porter atteinte à la vali- » dite de cet acte soit anéanti. Je déclare, en h outre, et m'oblige à ne rien faire contre cet » acte, et je récuse tout témoin qui prétendrait » avoir reçu de moi un ordre, ou avoir entendu » une parole emportant opposition à la répudia- » tion. »
XXI . Les témoins se tiendront près du scribe lorsqu'il écrira le nom du mari, celui de la femme ainsi que la date; ils devront entendre le scribe déclarer qu'il dresse l'acte au nom du mari et de la femme.
XXII. Si les témoins quittent le scribe un seul instant, ils devront constater que l'acte sur lequel ils apposent leurs signatures est bien celui qui a été écrit au nom des époux.