XXIV. Si le mari se sert d'un mandataire ou messager
pour faire parvenir à sa femme l'acte de répudiation, ce mandataire devra être présent quand le scribe écrira le nom des époux et la date, quand le scribe énoncera que l'acte est dressé au nom des époux, que les témoins signeront en déclarant qu'ils signent dans l'intention des époux.
Le mandataire devra être également présent lorsque le mari donnera ses ordres au scribe et aux témoins. On l'avertira qu'il lui sera défendu de se marier ave? la femme divorcée. Le rabbin lui recommandera de faire une remarque sur l'acte, afin de pouvoir le reconnaître s'il sortait de ses main ■ avant d'être remis à la femme.
XXV . Le mari fera connaître au messager le but de son message. Le rabbin lui recommanderai de constater que l'acte est écrit et signé à l'intention des époux afin qu'il puisse en rendre témoignage.
La cérémonie devra donc commencer par la désignation du messager ou mandataire.
XXVI . Le mari devra jurer par la Thora qu'il ne protestera pas contre l'acte et qu'il ne le contre-mandera pas.
Le mari converti jurera sur sa part dans l'autre monde. XXVII . Le mandataire et le mandant doivent être majeurs. XXVIIL Le mandataire ne doit être ni sourd et muet, ni aveugle, ni idiot, ni mineur, ni esclave, ni appartenir à une autre religion que celle de Moïse; il ne doit pas non plus être coupable aux y&as. de l'a loi .
XXIX . Lorsque le mari et la femme habitent la même ville, il vaut mieux ne pas se servir de mandataire.