CHAPITRE CLXXYIII
Art. 1er. — Le mari qui soupçonne sa femme d infidélité peut l'avertir et lui défendre de s'isoler avec son complice. La femme qui s'isolera malgré cet avertissement
» qu'il devra remplir à l'égard de la femme qu'il a séduite tous » les devoirs d'époux, quand même elle serait boiteuse, aveu- » gle ou couverte de lèpre. »
2. Puisque la femme n'a pas de ketouba, peut-elle après le décès de son mari se faire entretenir par sa succession ? La question posée dans le Talmud n'a pas été résolue. R. Jossé a soutenu l'affirmative, et les Rabanams la négative .
Art . 5 . — Mais le mariage pour l'homme est un devoir, à moins que la femme ne soit de mauvaise vie et mœurs. (Maïmonides, Ascher, Remah.)
Art. 1er. — La femme conserve sa nédounia et le tiers en sus. (Aschkenazi, n° 2.)
perdra sa kctouba quand môme son mari mourrait avant de l'avoir répudiée.
Art. 2. — Les soupçons sont établis, lorsque le mari dit à sa femme devant deux témoins : « Ne renferme pas » avec tel homme. » On n'a égard ni au degré de parenté nia la qualité de l'individu soupçonné, s'il est majeur.
Le mari peut soupçonner sa femme, le futur sa fiancée, le lévir sa .Tebamah.
Art. 3. — La mineure mariée par son père, et qui s'est abandonnée à un homme, n'est défendue à son mari que si ce dernier est Cohen. La règle relative à la femme soupçonnée n'est pas applicable à la mineure.
Art. 4. — L'isolement de la femme avec l'homme soupçonné devra être attesté par deux témoins.
Art. 5. — Si la défense s'étend à deux individus et que la femme s'isole avec tous les deux en même temps, celle femme sera défendue à son mari.
Art. 6. — Le mari n'est obligé de répudier sa femme qui s'est isolée avec un tiers, qu'autant qu'il lavait préalablement avertie devant témoins.
Art. 7. — Si l'isolement n'est attesté que par un seul témoin, le mari pourra répudier sa femme; mais à la charge de lui payer sa ketouba.
Art. 3. — La mineure qui s'abandonne est considérée comme ayant cédé à la violence. (Rabeb, Beth Samuel.)
Art. i. —Idem Talmud (Sotah, f° 4.)
Art. G. — Pour que la femme soupçonnée soit défendue à son mari et quelle perde sa ketouba, il faut : 1° qu'elle ait été avertie devant deux témoins ; 2° quelle se soit isolée malgré cet avertissement, et que son isolement soit attesté par deux témoins . —(Jacob Ascher) .
Art. 10. — Le mari qui a porté contre sa femme une accusation d'adultère, devra la répudier; il ne lui sera permis de la conserver que s'il se rétracte et s'il donne un motif plausible de son accusation.
Art. 11. — Si, après l'avertissement régulier, la rumeur publique accuse la femme d'adultère, le mari devra la répudier en lui payant sa ketouba .
Art. 12. — Le mari peut retirer l'avertissement qu'il a donné .
Le mari qui a répudié sa femme, puis qui Ta reprise, est tenu, sil soupçonne sa fidélité, de lui donner un nouvel avertissement.
Art. 13. — Si le maria entrepris un voyage d'outremer, s'il devient sourd et muet, idiot, fou, ou s'il est fait prisonnier, le Tribunal pourra donner l'avertissement à sa femme, et, en cas d'isolement, déchirer sa ketouba. Le mari la répudiera lorsqu'il reviendra ou qu'il recouvrera sa raison ou sa liberté .
Art. 15. —Lorsque deux témoins affirmeront avoir rencontré la femme avec un homme, et dans une situation qui ne permet pas de douter de sa culpabilité, le mari devra donner la répudiation.
Art. 16. — Dans les cas ci-dessus spécifiés, lorsque
Art. 10. Comme motif plausible, Karo indique, dans son texte, le cas où le mari aurait porté l'accusation contre sa femme à la suite d'une querelle, de ménage.
f.. Et, si le mari répudie sa femme, il lui payera sa ketouba parce que les conditions des articles 1 et 6 n'ont pas été remplies.
Art. 16. — Voir 1er vol., p. 77.
le mari est tenu de répudier sa femme, le séducteur, qui se marie ensuite avec elle devra s'en séparer par la répudiation; et ce, quand même des enfants seraient nés de cette union ,
Art. 20. — Tout homme qui poursuit une femme mariée sera averti, et s'il persiste dans sa conduite, il sera exclu de la communauté .
Art. 22. — Le mari qui croit avoir à se plaindre de sa femme, ne s'empressera pas de l'avertir devant témoins ; il devra lui inspirer avec douceur des sentiments de convenance et h conscience de ses devoirs . .
Fin du Tome second et dernier
TABLE
( Les numéros; indiquent les folios. )
Abandon. —Dot, 170. Héritier, 171.
Absence. — Mari, 51 . Père, 61.