‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 201 sur 205 · lien est de même si la violence est exercée vis-à-vis · texte numérisé non relu

lien est de même si la violence est exercée vis-à-vis

d'une femme qui n'a plus sa virginité (Beth Samuel, n° 1 .) »

Art. 2. — 1. Idem les Gaonims Mar Rav Zadok, Tsemah,

Rav Netoranaï, Rav Scherira, — - El-Faci, — Maïmonides, — Ascher, — son fils Jacob.

% Si la fille séduite ou violentée est sous la puissance paternelle, ce sera le père qui touchera l'indemnité, — Talmud — Remah.

Art. 3. — 1. « Le séducteur, dit la Mischna (Ketouboth. » chap. ni) boira dans là coupe qu'il s'est choisie, c'est-à-dire

lieu, quoique la fille soit boiteuse ou aveugle, et le séducteur ne pourra répudier sa femme que de son consentement. S'il la répudie malgré elle, il sera contraint de la reprendre. Le séducteur n'est pas tenu de dresser un acte deketouba. .

Art. 4. — Si la fille séduite est défendue au séducteur par une loi biblique ou par une loi rabbinique, ce dernier ne sera pas obligé de l'épouser .

Si, après le mariage, la femme commet un adultère, son mari pourra la répudier.

Art. 5. — La femme qui consent à avoir des relations intimes avec un homme ne peut pas obliger ce dernier à l'épouser.

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