‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 24 sur 205 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

Art. 1er. — L'objet servant de symbole doit être

trielles et même des billets de banque, à moins que ces derniers n'aient cours forcé.

Akt. 15. — Karo accepte cette opinion, qui est en effet celle qui est généralement admise, mais elle est controversée.

Art. 19. — Et si l'objet est prêté par une femme mariée sans l'assentiment de son mari ? Ben Odereth pense que la faveur du mariage doit faire décider que cet objet peut servir valablement de symbole. Suivant Ascher, si le futur ne fait pas connaître l'usage qu'il veut faire de l'objet emprunté le symbole sera nul sans ces quatre conditions réunies:

1 ° Il faut que le temps du prêt soit déterminé ;

%° Que le futur ait le droit de s'en dessaisir ;

3° Qu'il dise à la femme le temps pour lequel l'objet est prêté ;

4° Que la jouissance de l'objet pendant ce temps ait une valeur.

Art. 20. — Le symbole est valable, parce que le mari peut racheter à sa femme l'objet remis par lui à titre de symbole, et remplir ainsi l'engagement qu'il a pris de restituer.

( Moïse Isserlès.)

donné à la femme en toute propriété.

Si donc l'objet était donné par le futur en disant : A « condition que tu mêle rendes, » le symbole serait nul.

Art. 7. — L'homme qui dit aune femme: « Te voilà )> consacrée à moi, par cent francs : » Et qui en prononçant ces paroles, ne remet cependant que un franc ou une pièce de monnaie ayant la valeur prescrite par l'article 10, chap. 27, donne un symbole valable.

Mais si l'homme s'exprime ainsi : « Te voilà consa- » crée à moi par les cent francs que je te présente, » le symbole n'aura d'effet, que lorsque les cent francs lui auront été remis effectivement.

CHAPITI\E XXX

Art. 1er. — Celui qui donne le symbole n'est pas obligé de le remettre aux mains même de la femme ; s'il le laisse dans la cour de la maison qu'elle habite ou dans un champ qui lui appartienne, h symbole sera valable.

Art. 7. — Le symbole est nul si la femme le rejette, ou le refuse au moment où il lui est remis.

Art. 7. — La différence de solution entre les deux paragraphes montre l'importance des formules employées.

Dans le 2e paragraphe de notre article, le futur est considéré comme ayant voulu donner un symbole d'une valeur déterminée, et la future est censée n'avoir accepté le symbole qu'à la condition qu'il aurait réellement cette valeur. Aussi les docteurs décident-ils que si les cent francs sont composés par exemple de 20 pièces de 5 francs, et qu'il y en ait une seule fausse, le symbole n'est pas valable, quoique le futur ait dit : « Sois-moi consacrée par ces 100 francs, que je te représente. » La femme a dû croire qu'on lui offrait réellement cent francs . (Maïmonides . — Le Tourim, Commentaires sur Karo.)

Art. 1er. — Il résulte de cet article, et c'est un principe de droit rabbinique, que le symbole n'est valable qu'autant que l'objet qui le représente est en la possession de la femme.

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