CHAPITRE XXVIII
Art. 1er. — L'objet qui représente le symbole doit appartenir à celui qui le donne.
Art. 8. — Une créance ne peut servir de symbole
moitié de ma personne serait-il valable ? Et il répond : « Oui ; » car c'est comme si l'homme avait dit : « Sois ma femme » comme celle que j'ai déjà; et là où il est permis à un homme » d'avoir plusieurs femmes en même temps, chacune de ces » femmes n'a qu'une part du mari. » (Ichoth, m, § 9 ; Talmud Kidouschin, f° 7.)
2° Mais si le futur avait dit : « que la moitié de ta personne » me soit acquise, ou sois mon épouse comme tu es celle d'un » autre, » il n'y aurait pas de symbole valable, parce que la femme n'a pas comme l'homme le droit de polygamie. (Ibidem). « La femme à deux ne convient. » (Talm. ibid. )
Art. 10. — Le mariage en droit musulman n'est valable qu'autant qu'un don nuptial est stipulé en faveur de la femme.
Ce don ne peut, à peine de nullité, être inférieur à un quart de dinar d'or, ou trois dirhems d'argent. ( Ibn Salamoun, chap. Nika. — Sidi Khalil, tome n, p. 353. — Voir ci-après traité Ketouboth . )
Art. 1er. — '1° Parce que l'objet devient la propriété de la femme. ( Voir chap. 29, 37 et 50. )
2° Si donc l'objet n'appartient pas au futur, sïl l'avait volé, par exemple, il n'y aurait pas de symbole valable. (Karo, Selden, p. 95.)
3° Il en serait de même si l'objet donné consistait en choses défendues. (Ibid. Selden, p. 95. )
Art . 8. — Même solution pour un droit d'usufruit ou de co-propriété, pour des inscriptions de renteb, des actions indus-
qu'autant que le papier ou la matière sur laquelle est écrit l'acte qui la constate a la valeur voulue.
Art. 15. — Si l'homme dit à la femme: « Sois moi » consacrée par le salaire que je gagnerai en travaillant » avec toi, » il ne donne pas un symbole valable.
Art. 19* — Si le futur emprunte un objet en disant: « Qu'il veut s'en servir pour donner un symbole, » la remise de cet objet constituera des fiançailles valables ; mais si le futur ne fait pas connaître l'usage auquel il destine l'objet qu'il emprunte, le symbole sera douteux.
Art. 20. — Si le futur se fait prêter un objet pour servir de symbole, et qu'il s'engage à le restituer, le symbole donné sera valable.