CHAPITRE XXXIII
Art. 1er. — Si un homme dit à une femme en présence de témoins: « Sois moi consacrée par la possession, »
Lorsqu'un billet qui contenait les prescriptions de mariage était laissé entre les mains de l'une des parties, sans que l'autre en eut un double, le traité était nul, parce que la partie qui avait le billet pouvait le supprimer, et que l'engagement n'était pas réciproque.
Mais si le billet était déposé entre les mains d'un tiers, il était valable. (Pothier, Cont. mar. n. 33.)
3° Il faut que la future sache ce que contient l'écrit, sans quoi la remise de cet écrit ne constituerait pas un symbole valable. (Selden, p. 96.)
Art. 1er. — 1° Le symbole par la possession peut trouver son origine dans les versets \ l , \% 13, chap. xxi, du Deutéronome, ainsi conçus:
Verset 44.» Si vous voyez parmi les prisonniers de guerre, » une femme qui soit belle, que vous conceviez pour elle de » l'affection, et que vous vouliez l'épouser, »
Verset \% » Vous la ferez entrer dans votre maison, »
Verset 13. » Après cela, vous dormirez avec elle,
)) et elle sera votre femme. »
et que la possession s'en suive, le symbole sera valable, quoique ce soit impudique.
Une possession consommée clans de pareilles condi-
2° La Mischna admet le symbole par cohabitation, tome m. p. 359.
3° Maïmonides l'admet également. (Lois du mariage, chapitre Ier.)
4° Les rabbins, tout en reconnaissant que ce mode est autorisé, en repoussent énergiquement l'application.
5° Ainsi, le Tourim raconte que: « Asclier fut consulté dans
» les circonstances suivantes : Ruben avait une servante, il
» eut avec elle des rapports intimes et prétendit que, par le
» fait de ces rapports, il était marié. La famille protesta et
» s'adressa à Ascher. Le tribunal, répondit l'illustre rabbin,
» obligera Ruben à faire partir la servante de sa maison, et
» si, par ia suite, Ruben l'introduisait sous le dais nuptial, elle
» ne serait pas légitimement mariée. »
6° Rabbi Hananel, expliquant la pensée d'Asser, ajoute: « Si Ruben fait rentrer sa servante sous le dais, le mariage » sera douteux, et il devra être nécessairement dissous par » le divorce. » (Tourim, chap. xxvi.)
7° Ben Tsemach s'élève aussi avec force contre un pareil mode de donner le symbole, et termine en disant : « Il faudrait » punir ceux qui se permettent d'avoir recours à de pareils )> symboles, — ils devraient être frappés d'anathème. »
8° C'est sous l'influence de ces autorités que Karo a ajouté son second paragraphe : « La possession consommée par un » homme marié ne sera pas considérée comme constituant le » symbole. »
9° Cependant, le rabbin David Moatti a délivré à Alger, le 2 mars 1862, une consultation dans laquelle nous lisons:
« Si l'homme a introduit chez lui une femme du vivant » d'une première épouse ; si tous ont vécu sous le même toit ; » si la seconde femme a mis au monde des enfants dans la » maison habitée par la première, bien que la première » femme se doit d'abord récriée ; si ensuite, elle est revenue' à » un sentiment de tolérance, et a consenti à demeurer avec la » seconde femme, le mari ne sera pas contraint de répudier » cette dernière.
» Cette seconde femme sera sa femme légitime, et les
tions, par un homme marié, ne sera cependant pas considérée comme constituant le symbole.