‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 27 sur 205 · CHAPITRE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXV

Art. 1er. — L'homme peut donner à un tiers mandat de remettre le symbole du mariage en son nom ; mais il

» enfants qu'elle mettra au monde, seront à lui en toutes » choses, et non pas seulement en ce qui concerne l'hérédité. »

10° En droit romain, on admettait le mariage. — Ex-usucapione. (Pothier. — Pandectes, tit. 6, §2.)

11° Un homme et une femme pouvaient cependant cohabiter ensemble sans qu'il y eût mariage. Il fallait l'intention des parties de se prendre pour mari et femme, de là la règle : « nuptias non concubitus sed consensus facit. »

12° Loysel nous apprend, dans ses Institutes, que, dans les premiers temps de la monarchie française, le mariage se contractait aussi par la cohabitation.

1 3° Ce mode fut proscrit par le Droit canon .

14° Le mariage par cohabitation n'est pas admis en droit musulman : « Si les époux consomment le mariage, sans que » les conditions ci-dessus, — présence de deux témoins et de » l'Ouali — aient été remplies, il doit être annulé par acte » juridique. » (Sidi Khalil, tome n, p. 318.)

15° Ibn Salamoun va plus loin que Sidi Khalil: « Ceux, » dit-il, chap. Nika, qui consomment le mariage avant ï'acw complissement des formalités voulues subiront la peine de » la flagellation. »

Art. 1er. — 1° Ce droit se déduit du chap. xxiv, v. \ , du Deutéronome, portant que le mari fera renvoyer sa femme.

Jl n'est donc pas tenu d'agir directement par lui-même, il peut employer un tiers, de là la formule : « Le mandataire a le pouvoir du mandant. » (Mischna, Kidouschin, fol. 46.)

2° C'est du reste un usage qu'on peut faire remonter jusqu'aux Patriarches. Eliezer donna le symbole, à Rebecca au nomd'Isaac. (Genèse, chap. 24.)

est préférable qu'il le remette lui-même.

Art. 2. — Le mandat doit être donné devant deux témoins. Le mandataire peut être un des témoins.

Art. 6. — Les femmes peuvent servir de mandataires pour remettre ou recevoir le symbole, mais non de témoins.

Art. 9. — Si le mandataire remet le symbole en se servant de la formule: « Tu m'es consacrée par ceci, » il sera valablement fiancé, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il y a eu erreur de sa part, qu'il a voulu remettre le symbole au nom de son mandant, et que la femme n'a entendu se marier qu'avec ce dernier.

Art. 13. —La remise du symbole, faite par le mandataire après la révocation du mandat, est nulle et de nul effet.

Art. 14. — La révocation du mandat, pour être valable, doit avoir lieu en présence du mandataire et de deux témoins.

3° La formule de la remise du symbole est alors la suivante: » Veux-tu par ce svmbole être l'épouse de N. ? » (Selden, p. 401.)

Art. 6. — 1° En droit musulman, Vouali ne peut être que du sexe masculin.

Art. 9. — 1 ° Mais si le symbole avait été donné par le mandataire, en son nom personnel, et que la femme ne l'eut cependant accepté que comme émanant du mandant, la femme devrait être divorcée par les deux. (Ben Loew.)

2° Et ci le mandataire meurt, il sera présumé avoir rempli son mandat, c'est-à-dire avoir remis le symbole. (Talmud, traité Nazir, f° \% )

3° D'où la conséquence que le mandant ne pourra se marier à aucune des parentes, au degré prohibé, de la femme à laquelle le mandataire est présumé avoir remis le symbole. (Talmud, Ibid, Karo, Selden.)

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