‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 47 sur 205 · CHAPITRE LXIY · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXIY

Art. 4. — Les parents de la fiancée peuvent obliger le

» Ruben Abou, ancien chef de la communauté israélite de » cette ville ; lesquels ont attesté pour vérité et notoriété à » tous qu'il appartiendra, avoir connu xAbraham C. S##., pro- » priétaire à Mostaganem, jusqu'à sa mort, arrivée le 18 de ce » mois, connaître et avoir toujours connu, madame Rachel » S*##, sa veuve, propriétaire, demeurant en ladite ville ;

» Et ils attestent, tous deux, en leurs qualités d'alors de rab- » bin, et de chef de la communauté israélite, avoir procédé » publiquement il y a environ dix-sept ans et quatre mois dans » la maison d'Abraham Maman, située à Mostaganem, dans » une impasse qui aboutit à la grande rue, à la célébration du » mariage d'Abraham C. S**# avec Rachel S*##, oonformé- » ment an rite religieux et à la loi de Moïse. Ils attestent en » outre qu'un grand nombre de notables et de personnes de la » ville assistaient à cette cérémonie et ils peuvent désigner » parmi elles » (Suivent les noms de six israélites formant avec les deux époux et les deux rabbins le nombre dix.)

1 8° Le prophète a recommandé la publicité des mariages ; un de ses Hadiths porte : « Célébrez le mariage publiquement » au son des tambourins. »

19° En droit français, la célébration du mariage doit avoir lieu devant l'officier de l'Etat- civil compétent, en présence de quatre témoins. (Art. 75 du C. N.)

20° Nul ne peut réclamer le titre d'époux, s'il ne représente un acte de célébration inscrit devant l'officier de l'Etat-civil. (Art. 194.)

21 ° La possession d'état ne dispense pas de la production de cet acte. (Art. 195.)

Art. 4. — En droit musulman, le repas de noces, quelque modique qu'il soit, est un devoir établi d'après la recommandation et l'exemple du prophète. Le prophète donna pour une de ses femmes un simple repas préparé avec deux Moudds d'orge,

fiancé à faire un repas de noces en rapport avec sa position de fortune.

Art. 5. — Le mariage ne peut être célébré un samedi.

Art. 6. ■ — Ni un jour de fête reconnu.

pour une autre du pain et des dattes, pour Zeïnab il égorgea mille moutons. (Sidi Khalil, tome 11, p. 500.)

Art. o et 6. — Les jours de fête ou de sabbat, il est défendu d'exercer la justice, de donner le symbole, de conduire une femme sous le dais, d'accomplir le lévirat ou de s'y soustraire.

« Parce que, dit le Talmud (traité Bethtza, chap. 5 ), la » cérémonie pourrait occasionner la profanation des jours » consacrés au Seigneur. » Mais on pourrait signer la Ktouba.

RabenouTam,cité dans les notes sur Maïmonides (Ichoth, chap. x, § 14) autorise cependant la remise du symbole un jour de samedi ou de fête dans un cas d'urgence tout à fait exceptionnel.

Fin du Tome premier

TABLE

TABLE

(Les numéros indiquent les folios)

Achat de la femme, 106. — Droit musulman, 4 07. Eschbach, 4 07. Mischna, 106. Maïmonides, 106. Munk, 407. Osée, 106. Pastoret, 406. Salvador, 107. Talmud, 106. Troplcmg, 106.

Achkenasi. — Décès du mari, 95. Restitution de dot, 160.

Page 1