‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 46 sur 205 · CHAPITRE .LXIf · texte numérisé non relu

CHAPITRE .LXIf

Art. 2. — L'homme peut se marier le même jour avec plusieurs femmes et ne faire qu'une cérémonie pour toutes.

Art. i. — La cérémonie du mariage doit avoir lieu en

Art. 1er. — C'est la conséquence du principe posé au chapitre 57.

Art. 2. — l° Maïmonides cite comme preuve l'exemple de Jacob qui s'est marié le même jour avec Lia et avec Rachel.

2° Selden, p. 125, dit cependant, que: « Si l'homme prend plusieurs femmes en même temps, les fêtes doivent avoir lieu pour chacune d'elles, pendant le temps prescrit. » Mais, Selden ne parle évidemment que des réjouissances, et non des cérémonies qui accompagnent le mariage.

3° En droit musulman, un seul repas peut suffire lorsque l'homme a épousé plusieurs femmes ensemble. (SidiKhalil, tome ii, p. 500.)

Art. 4. — 1° Disposition tirée du livre de Ruth, chap. iv :

Verset 2 : « Et Baoz ayant pris dix hommes des anciens de » la ville, leur dit. »

Verset 9 et 1 0 : « Vous êtes témoins que je prends pour )> femme Ruth Moabite, veuve de Mahalon. »

2° On se fonde également sur ce texte pour déclarer que la

présence de dix personnes majeures.

réunion des dix hommes majeurs suffit pour constituer une communauté.

3° Chez les Hébreux, la célébration du mariage n'était qu'une cérémonie sainte de famille, dans laquelle le sacrificateur ni le lévite n'avaient d'emplois rigoureux. Le père servait de pontife, il plaçait la main droite des jeunes gens l'une dans l'autre et leur donnait la bénédiction nuptiale : « Que le Dieu » d'Abraham et de Jacob soit avec vous et qu'il vous fasse » prospérer en toutes choses. Agissez vertueusement, je vous » bénis. » (Salvador, p. 123, tomen.)

4° Le livre de Tobie, chap. vu, v. 15, dit à ce sujet : « Alors il ( Raguel ) appela Sara sa fille; elle vint à son père, » lequel la prit par la main et la donna à Tobie pour femme en » disant : la voici, Prends-la suivant la loi de Moïse, et mêne- « la à ton père. Puis il les bénit et appela Edna sa femme. »

5° La bénédiction paternelle, cette cérémonie touchante consacrée dans l'antiquité, servit de bénédiction nuptiale. (Pastoret, Hist. légis., tome m, p. 533.)

6° A la bénédiction paternelle succédaient les fêtes, qui, jadis duraient sept jours, après lesquels on conduisait en grande pompe l'épouse dans la maison de son époux. (Salvador, tome ii, p. 424.)

7° La durée des ces fêtes est fixée par application du verset 27, chap. xxix, de la Genèse, déjà cité: « Passez la semaine » avec celle-ci. » (Talmud de Jérusalem.)

8° Mais lorsque l'épouse était veuve ou divorcée, ces fêtes ne duraient que trois jours. (Idem. )

9° D'après Munk (La Palestine, p. 379,): « Au jour fixé

)> pour la noce, la fiancée, baignée, parfumée, et ointe

» d'huiles odoriférantes, était parée de tout ce qu'elle possé-

» dait de plus magnifique en vêtements et bijoux, et portait

» une couronne sur la tête, d'où, sans doute elle est appelée

» en hébreu: Callah, — la couronnée, — entourée de ses

» parents et de ses amis, elle attendait le coucher du soleil ;

» le fiancé également sacré et couronné, se rendait le soir

» dans la maison de son beau-père, pour chercher sa jeune

» épouse, qui quittait la maison paternelle sous les bénédic-

» tions de ses parents ; les jeunes mariés, placés sous un dais

» et accompagnés de leurs parents et amis, se mettaient en

» marche à la lueur des lampes et aux sons bruyants des

» tambours et autres instruments : on se rendait à la maison

» du fiancé en chantant et en faisant éclater la joie la plus

» vive, un festin attendait les gens de la noce, et si nous

» pouvons faire remonter les traditions Talmudiques aux

» anciens Hébreux, les hommes les plus graves nedédaignaiant

» pas de faire leurs complimente à la fiancée en dansant

» devant elle. »

40° De nos jours, dans les pays où les israélites ne sont pas soumis à leurs statuts personnels, on simule les anciens usages sous les yeux des rabbins qui représentent les magistrats.

Le jeune homme et la jeune fille couverte d'un voile sont assis sous un dais. On leur lit le contrat en langue hébraïque, et les passages de l'Ecriture qui s'y rapportent: Le fiancé met une bague au doigt de sa compagne : « Que cet » anneau t'unisse à moi selon la loi de Moïse et d'Israël, » lui dit il, et le rabbin verse du vin dans une coupe, le goûte, le fait goûter aux époux, en leur disant : u Béni soit l'auteur de )> toutes choses, qui a fait la joie de l'époux et de l'épouse, qui » fait revivre Sion dans ses enfants, qui a créé la gaîté, » F amour, la fraternité, l'amitié et la paix. » (Salvador, tome » ii, p. 423.)

41° Les rabbins célèbrent presque partout les mariages. Il existe dit, Schebouth Jacob, part, m, Rép. 65, une tradition en Pologne, en Allemagne et en Turquie, tradition qui remonte aux époques des célèbres écoles de France, de l'époque de Rabenou Jacob Tarn, par laquelle, il est défendu à tout rabbin, autre que le rabbin en fonction, placé à la tête d'une localité ou d'une province, ou son délégataire, de célébrer un mariage.

1 2° Il en est de même en France : Les fonctions de rabbin sont, aux termes de l'arc. 21 du règlement du 10 décembre 1806, de célébrer les mariages, et de déclarer les divorces.

13° En Algérie, l'article 10 de l'ordonnance du 9 novembre 4845 porte: « Les fonctions du grand rabbin et du rabbin

» sont : « de célébrer les mariages religieux »

Mais nous avons vu, chapitre 27, art. 1er, que cet article n'a point modifié le statut des israélites indigènes, et que leur mariage n'est soumis à aucune forme sacramentelle.

1 4° Le mariage est constaté ordinairement par un contrat dont la formule est donnée par la Mischna :

« En l'année tel jour Benjamin, fils de a dit,

» Rachel, fille de. . . deviens mon épouse, selon la loi de Moïse » et d'Israël — je promets de t'honorer, de fournir à ton entre- » tien, à ta nourriture, à tes vêtements, suivant la coutume » des maris hébreux qui honorent leurs femmes, et qui les » entretiennent comme il convient ; — je te donne d'abord la

» somme de adjugée parla loi, et te promets outre les

» aliments, des habits, et tout ce qui sera nécessaire, l'amitié » conjugale, chose commune à tous les peuples du monde. — » Rachel a consenti à devenir l'épouse de Benjamin.

15° Cette formule est encore suivie aujourd'hui ; voici, en effet, les termes employés dans un contrat passé à Mostaganem, le décembre 4842 :

« Le jeune Aaron, rabbin — que ses derniers jours soient » heureux ! fils du respectable et honorable Jacob dit Ben » Haïm, m dit à la future épouse, nommée Hanna, vierge, » sous la tutelle de son père, Aaron Ben Haïm : « Tu seras » mon épouse par la loi de Moïse et d'Israël, et moi par le » pouvoir de Dieu, jeté nourrirai, te vêtirai, t'entretiendrai, » ainsi que le font les israélites qui honorent leurs femmes, » et ag-issent loyalement avec elles, je te connaîtrai selon l'u- » sage de tout le monde, et te paierai. »

« La demoiselle Hanna a consenti à devenir l'épouse dudit » rabbin Aaron, à qui elle a apporté, etc., etc. »

16° En l'absence d'un contrat, le mariage en droit masaïque se prouve par la possession d'état ou par témoins.

C'est ce que nous avons déjà vu ( chap. ) et ce que constate un avis donné par le grand rabbin d'Oran, en 1863, portant :

« 1 ° Que le mariage entre israélites n'a pas besoin pour être » valable d'être béni par le rabbin.

» 2- Que l'existence du mariage se prouve par la notoriété » publique, par la Ktouba ou par témoins; mais que ces » moyens de preuve ne sont nécessaires que dans le cas où les » époux ou l'un d'eux, par un motif quelconque, contestent » cette existence ; que si les époux déclarent en présence de » deux témoins, qu'ils se sont mariés, ils sont crus, h

\ 7° C'est par application de ces principes, qu'a été dressé en septembre 1863, l'acte de notoriété suivant :

« Devant M. . . . , notaire à Mostaganem. . . Ont comparu, » Mardochée Abadia, rabbin, demeurant à Mostaganem et

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