‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 51 sur 205 · Elle est attestée par le prophète Osée, chap. m, v · texte numérisé non relu

Elle est attestée par le prophète Osée, chap. m, v

« J3 lui constituai en dot (littéralement : je me la suis acquise » pour) quinze pièces d'argent et un homer et demi d'orge. »

21 . La constitution d'une dot est imposée par la Mischna dans les termes suivants : (Ketouboth, chap. v.)

« Le mari qui assure à sa femme vierge moins de 200 dinars » (dot légale — voir ci-après art . 6) et à la veuve moins de » 100, se défend toute cohabitation avec elle. »

Et plus loin : « La dot est de droit, dit Rabbi Maïr, malgré » toute stipulation contraire. »

22. Les deux Talmuds et tous les docteurs reproduisent en la paraphrasant cette disposition de la Mischna : « Il est illicite, » dit El-Faci , à un homme de rester un temps quelconque » avec une femme sans lui constituer de dot. »

23. Celui qui ne constitue pas la dot de 1 00 ou 200 zuz, — ajoute Selden, p. 117, concubitus ejus stuprum est.

24. Pastoret a donc eu raison d'écrire (histoire de la légis-

lation, tome iv, p. 46). « Pas de femme sans dot est le principe » constant des Hébreux; sans dot, c'est-à-dire sans une dot » constituée par le mari . s

23. Le principe ne souffre qu'une seule exception (chap. clxxvii, art. 3 ci-après). On opposerait en vain le mariage contracté: -1° par une femme aliénée; 2° par une muette ; 3° par une belle-sœur en suite du Lévirat, car la femme aliénée ou idiote, n'a droit à aucune dot paice que l'institution du mariage n'existe pas pour elle. — (Ci-après, chap. lxvii, art. 7.) — La femme muette, bien que son mariage ne soit pas autorisé par la loi Biblique peut être dotée. — (Chap. lxvii, art. 8 et 9 et notes), — et si ie beau -frère qui épouse sa belle-sœur, par suite du lévirat, n'est pas tenu de lui constituer une clôt, c'est qu'il continue le mariage contracté par son frère, qu'il « s'unit, suivant l'expression Talmu- )> dique, à une femme qui lui est envoyée par le ciel » et que la dot primitive subsiste. Mischna, (Jebamoth, chap. iv) ; Talmud (Jebamoth, f. 39, Ketouboth, f. 82.)

26. En présence d'un principe aussi absolu, nous croyons devoir critiquer le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Alger du 19 mars 1867. De quoi s'agissait-il dans l'espèce? Un sieur Sportès était décédé laissant une succession obérée. Ses immeubles avaient été saisis et vendus, et dans l'ordre qui s'ouvrit pour la distribution du prix, la veuve demanda à être colloquée pour le montant de sa dot, et produisit à l'appui son contrat de mariage. La Cour ne trouva pas cet acte suffisamment probant et repoussa la demande de la. veuve Sportès. L'arrêt admit donc, au moir.s implicitement, qu'il pouvait exister, en droit rabbinique, des mariages sans dot. C'est là une erreur. La Cour, suivant nous, aurait dû, après avoir rejeté le contrat produit, puisqu'il ne lui paraissait pas présenter les garanties désirables, ordonner que la veuve Sportès serait colloquée pour le montant de sa dot, et fixer cette dot d'après les dispositions des art. 6. 10 et 11 du présent chapitre.

27. La constitution obligatoire d'une dot par le mari au profit de la femme n'est pas, du reste, un principe qui ait été spécial à la législation hébraïque ; nous avons déjà vu (1er vol., p. 106), qu'il était en vigueur dans les siècles héroïques, — nous le retrouvons chez les Germains (Tacite, de morib. germ. , chap. xvm) chez les Scandinaves (Gide — Condition privée de la femme, p. '233 et 257) dans la loi Lombarde, dans la loi Wisigothe, dans celle des Burgondes, dans les Capitulaires de Charlemagne, dans quelques-unes de nos anciennes Coutumes, dans le droit canon, dans la loi Musulmane (Merlin v° Dot. — Troplong, Cont. de Mar. p. 104.— Gide, p. 205 et 375. — Lehouérou Instit. Carol. p. 30 et suiv. Décret de Gratien 6 b., caus. xxx, quest. 5. — Le Koran Sourate v. v. 7.

28. La dot constituée n'est pas remise à la femme juive pour en jouir et en disposer à sa volonté, elle reste entre les mains du mari et ne peut être réclamée par la femme qu'après la dissolution de son mariage. (Voir ci-après chap. xcin etcxvin) La- dot légale, en droit Hébraïque, doit donc être considérée comme un gain de survie, comme un douaire.

29. D'après la loi Musulmane, au contraire, la dot est remise, en tout ou en partie, à la femme avant la célébration du mariage et devient sa propriété. Elle peut en jouir et même en disposer pendant le mariage,

30. A Athènes, et plus tard à Rome, la dot servait à caractériser le mariage légitime, — mais au lieu d'être constituée par le mari elle fut apportée par la femme. — Dig. xxm, 3 — Troplong, Cont. mar., p. 32 — 44.

31. Sous le Code Napoléon, la dot a conservé le caractère qu'elle avait en droit Romain. — « La dot, dit l'art. 1540, est » le bien que la femme apporte au mari pour supporter les » charges du mariage. »

32. On donne donc, sous ces législations, le nom de dot à ce qui est désigné chez les Juifs sous le nom de Nédounia (1er vol.

p. 162, 166, et ci-après art. 11) et, par contre, on appelle dot — dot légale, — en droit hébraïque, une institution qui a de l'analogie avec les donations propter nuptias des Eomains, et surtout avec le douaire de notre ancien droit Coutumier. Voir chap. lxvi, art. lxxxv, lxxxviii, xc, xcii, xciii, c.

33. Mais elle en différait sous un point essentiel. La dot juive est obligatoire, tandis que les donations propter nuptias ne l'étaient point, et que sous nos coutumes, la femme pouvait, en se mariant, renoncer à tout douaire. Pothier, Douaire, n° 5, Inst. Justinien.

34. Là constitution dotale a pour but, endroit Rabbinique, 1° d'assurer des moyens d'existence à la femme après la dissolution de son union (ci-après notes 41 et 50 — chap. xciii, xciv), et par suite de faciliter les mariages, 2° et surtout d'obliger le mari à payer la dot à la femme avant de la répudier et conséquemment de mettre un obstacle à la facilité des divorces.

35. Ce second but, indiqué par tous les auteurs comme le principal, est consigné par Selden dans les termes suivants : Uxor hébr., p. 117 — « Les sages qui conseillent que le » mariage soit perpétuel, n'ont pas voulu que le mari put trop » facilement rembourser la dot et divorcer. »

36. Et Hennequin constate (les Juifs, t. u, p. 345), que « l'obligation de payer le douaire à la femme que Ton répudiait » sans faute de sa part, empêcha beaucoup de maris de répu- » dier à la légère . »

37. A Athènes, la dot, quoique apportée par la femme, avait aussi ce double but. — « nécessaire pour pousser l'homme au » mariage, dit Gide, p . 92, la dot n'était pas moins nécessaire » pour le détourner du divorce . »

38. Il en était de même à Borne (Franke, — Ortolan). Son but principal, suivant Troplong (Cont. de mariage, p. 71),

étcependanfc de faciliter les mariages.

Le mari doit payer les frais du contrai .

39. § % — Le mari doit payer les frais du contrat parce que dit Nimouké Joseph, dans ses Commentaires sur El-Faci, « c'est lui qui achète la femme, qui reçoit la nédounia, et par » conséquent, qui profite du contrat. »

40. En droit français, les frais de contrat ne constituent pas une dette spéciale au mari. — Arrêt, cassation %\ juillet 1852.

41. § 3. — La loi Rabbinique a employé successivement plusieurs moyens pour garantir les reprises dotales de la femme.

Dans les premiers temps, le mari s'engageait purement et simplement à payer la dot à la dissolution du mariage, — mais il arriva que des maris dissipèrent leurs biens, qu'ils les vendirent, qu'ils en disposèrent pendant le mariage et que les femmes perdirent tout à la fois la dot qui leur avait été consti tuée et la nédounia qu'elles avaient apportée.

Les mariages devinrent difficiles ; il fut alors décidé que le mari déposerait le montant de la dot entre les mains des parents de la femme . Le payement de la dot fut assuré par ce moyen ; mais le divorce devint extrêmement facile, le mari put en effet renvoyer sa femme à chaque instant en lui disant: « allez » rejoindre votre dot, » et un des buts de l'Institution dotale fut manqué.

On adopta par suite un troisième système. La dot continua à être payée lors du mariage, ' — mais, enfermée dans des filigranes en or ou en argent, ou plus simplement dans des vases en cuivre, elle resta dans la maison conjugale sous la surveillance de la femme elle-même. Ce système isolait la dot, il la mettait à part et à la disposition constante du mari, aussi n'apporta-t-il aucune entrave à la facilité des divorces ; il eut même pour conséquence fâcheuse de permettre au mari d'abuser de son influence sur sa femme, pour obtenir d'elle tout ou partie de la dot confiée à sa garde.

C'est alors que Siméon ben Setah, membre du Sanhédrin, frère de la Reine Salomé, fît introduire dans les contrats de

Il doit affecter tous ses biens à la garantie de la dot

mariage l'obligation pour le mari d'affecter tousses immeubles présents et à venir à la garantie des reprises de la femme . (Voir à ce sujet le Talmud Ketouboth, f. 82. )

42. Le but désiré paraissait atteint ; — « comme il s'agis- » sait d'immeubles, disent Raschi et les Tossephoth, et qu'il » était impossible de les convertir immédiatement en valeurs » portatives, le mari avait le temps de réfléchir et de revenir » sur une décision prise trop précipitamment de donner le di- » vorce. »

43. Mais, après la dispersion, les Juifs se virent contraints de mobiliser leurs fortunes. — La garantie exclusivement immobilière introduite par Ben Setah devint alors souvent illusoire, et le Gaon Mar Raw Huna Halévy Bar Isaac, qui siégeait à Sora en 785, décida que la femme pourrait se faire payer ses reprises dotales aussi biôn sur les meubles que sur les immeubles de son mari.

44: Le nom du Gaon qui a rendu cette décision nous est donné parRappaport, — Monographie deR. Nathan, n° 25, — et par une lettre célèbre de Raw Schrira Gaon contenant les lignes suivantes ; « Le Gaon Mar Raw Huna Halévy Bar » Isaac siégeait à Sora, — année 1096 des Séleucides (785 de » l'ère chrétienne), c'est de son temps qu'a été instituée la » règle que la dot de la femme et les créanciers peuvent être )> payés par les biens meubles des orphelins. »

45. Quant à la décision, elle est rapportée dans la petite collection des décisions des Gaonims, imprimée à Jérusalem en 1 864 ; en voici la traduction :

« Quoiqu'il ne soit pas d'usage d'insérer dans les contrats de » mariage, que le mari assure le payement de la dot sur ses » immeubles et sur ses meubles, pendant sa vie comme après » sa mort, les Rabbins ont institué que la dot, comme toute » autre créance, sera payée sur le mobilier, par le motif que la » plupart des personnes d'ici ne possède point d'immeubles .

Les Rabbins de l'époque ont décidé cette modification afin

On n'acceptera pas pour cette garantie un dépôt en argent

» de ne pas fermer la porte à ceux qui se trouvent dans la » nécessité d'emprunter et pour que la femme puisse être » assurée du payement de son contrat. »

46, Cette décision a été approuvée par tous les docteurs.

47. » De nos temps, ditEl-Faci — (Ketouboth, chap. v.) les » maîtres ont décidé que le payement de la dot se fera aussi » bien sur les meubles que sur les immeubles . »

48. « LesGaonims, écrit Maïmonides (Ischoth, chap. xxi), » ont introduit la règle que la veuve ou la femme divorcée » sera payée du montant de son contrat même sur les meubles » du mari ou de sa succession. »

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