Et Dom Vidal ajoute dans son Maguid Mischna
(( Cette mesure, que Maïmonides appelle excellente, a été » prise parce qu'un grand nombre d'Israélites ne s'occupaut » que du commerce n'a que des valeurs mobilières, et que la » femme doit naturellement compter sur ces valeurs pour être » payée de sa dot. Le Talmud l'a même prévu puisque dans » le traité Ketouboth (fol. 67) il dit qu'il y a des localités, comme, » par exemple, parmi les arabes du désert, où la femme ne re- » œuvrerait jamais sa dot si elle ne pouvait la réclamer que » sur des immeubles.
50° Rabenou Tarn, chef del'école des Tossephoth (1 1 30-1 1 71 ) déclare aussi qu'en vertu de la règle introduite par les Gaonims la femme peut « se faire payer sa dot sur les biens meubles » de son mari, comme cela se trouve dans la lettre de Rab » Scherira Gaon (Gaon de Pompadita, vivant en 968-998, de l'ère Chrétienne).
51° Ascher (traité Ketouboth) reproduit l'opinion de R. Tarn et justifie la mesure prise par les Gaonims qui tend à faciliter les mariages et à assurer le payement de la dot, dans les localités où comme ici, dit-il, « nos transactions sont » limitées au commerce de l'argent et des valeurs mobilières. »
ou en valeurs mobilières.
52. Maïmonides n'attribue pas à la décision des Gaonims le caractère obligatoire. « Toutes les communautés que nous » connaissons ont adopté la coutume d'inscrire dans la Ke- » touba que la dot serait payée tant sur les meubles que » sur les immeubles ; mais c'est en vertu de l'insertion de » de cette clause dans le contrat que la femme peut agir, et » non en vertu de l'institution delà règle. » (Ischoth, chap. » xxi, art. 6 et 8.)
53. Il reconnaît cependant que tout contrat passé dans un lieu où la règle des Gaonims est connue des époux, donne à la femme le droit de se faire payer sur les meubles aussi bien que sur les immeubles ( d°, — d°, art. 9).
54. Pour éviter toutes difficultés à ce sujet, la formule de la Ketouba contient, depuis plusieurs siècles, la clause par laquelle le mari affecte à la garantie des reprises dotales tous ses biens mobiliers et immobiliers. — (Voir note 4).
55. Les biens du Lévir sont-ils affectés au pa y émeut de la dot de sa belle-sœur?
En principe, non ; puisque le Lévir ne constitue pas de dot. Cependant, si les biens du premier mari étaient insuffisants pour répondre de la dot, ceux du Lévir serviraient de garantie Talmud (Jebamoth, fol. 52.)
56. C'est ce qui a fait dire à Karo : « Le beau-frère écrira une » Ketouba à sa Jebamah ( belle-sœur ) , mais cette dot restera » hypothéquée sur les biens du premier mari ; elle ne le sera )> sur ceux du second que si les biens du premier sont insuffi- » sants. »
57. Tous les biens du mari sans exception, servent de garantie à la femme, mais M. Isserlès pense ( Resp. 93), qu'on pourrait, par la Ketouba, n'affecter qu'un immeuble déterminé pourvu qu'il fut d'une valeur suffisante.
58. Voir pour les droits de la femme sur les meubles et sur II. %
Art. 2. — Si, par suite d'un empêchement majeur, le contrat ne peut pas être établi avant la célébration du mariage, le mari suppléera à l'affectation de ses biens par
les immeubles aliénés par le mari pendant le mariage, chap. C.
59. A Athènes, la femme n'avait pas d'hypothèque légale sur les biens de son mari. (Gide, p. 93).
60. A Rome, le mari, propriétaire de la dot, put en disposer à sa volonté jusqu'à l'établissement de l'Empire ; à partir de cette époque, les lois Julia lui interdirent de vendre le fonds dotal sans le consentement de sa femme, et de l'hypothéquer même avec ce consentement ; mais ce ne fut que sous Justinien que la femme eut une hypothèque légale sur les biens de son mari pour garantie de sa dot — Troplong, Cont. de mariage, p. 67 et suivantes. (Cod. Justin, v, 12, 30).
61. L'institution de l'hypothèque légale existait donc, dans la loi Rabbinique, depuis plus de cinq siècles, lorsqu'elle fut introduite dans la loi Romaine.
62. Sous notre Droit coutumier, le douaire de la femme était garanti par « la moitié des héritages que le mari tient et pos- » sède au jour des épousailles et bénédiction nuptiale , et de la » moitié des héritages qui, depuis la consommation duditma- » riage et pendant icelui, échéent et adviennent en ligne di~ w recte audit mari. Pothier, (Douaire, no 21).
63. L'hypothèque légale de la femme est consacrée par l'art. 2121 du Code Napoléon .
« Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : iu ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris.
Art. % — 1- Le Taimud (Ketouboth, fol. 7) rapporte le fait qui a donné lieu à l'art. 2 : « Des époux dit-il, avaient célé » bré leur mariage un vendredi dans l'après-midi, la cerémo-
le dépôt d'une valeur mobilière suffisante, mais à la charge par lui de faire dresser un contrat par écrit dès que l'empêchement aura cessé.
Art. 3. — Si la femme perd son contrat de mariage,
» nie se prolongea, au point que l'acte ne put pas être dressé
» avant l'heure où commence le jour du sabbat. Dans ces cir-
» constances, les rabbins autorisèrent, suivant la déclaration de
» R. Amy, le mari à remettre un objet mobilier pour garantir
» la dot, afin qu'il lui fut permis de demeurer avec sa femme.
% L'article, par sa généralité, comprend tous les cas où il y aurait impossibilité pour le mari de faire établir un contrat par écrit ; celui, par exemple, où le mariage serait contracté dans une localité où on ne trouverait pas deux témoins sachant signer — (art. 13 ci-après).
3. Ces cas sont du reste très rares, et l'usage constant des Israélites de dresser la Ketouba avant la cérémonie du mariage rend aujourd'hui les dispositions de l'art: 2 sans application.
4, En Droit Romain, la dot pouvait être constituée après le mariage. « On peut (Dig., — xxiu, 4, 1) faire des conventions » relativement à la dot après le mariage, si on n'en a point fait » auparavant. » (Idem. Instituâtes, n, 7).
5x D'après Pothier (Communauté, nos11 etsuiv.), le Droit coutumier exigeait, en général, que les contrats fussent dressés avant le mariage.
6. Il y avait cependant des exceptions. Les coutumes d'Auvergne, de Touraine et de Pau admettaient les contrats postérieurs, pourvu qu'ils fussent rédigés presque aussitôt après le mariage et qu'il apparut que les conventions avaient été arrêtées auparavant.
7. Suivant le Code Napoléon (art. \ 394 ), les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant le mariage.
Art. 3. — Sans retard. Le Talmud (Ketoubotli, fol. 57)
le mari est tenu d'en faire dresser un nouveau sans retard,
car il lui est défendu de demeurer avec sa femme lorsque
celle-ci n'a pas de contrat.
Art. 4. — Le nouveau contrat recevra la date du premier, s'il est possible de constater cette date par un témoignage.
rapporte le fait suivant : « La sœur de Eabi Bar Huna, mariée » à Rav Àvia perdit son contrat. Les époux se présentèrent » devant Rav Joseph qui leur dit : Rav Jéhuda déclare au nom » de Samuel que suivant l'opinion de Rabbi Maïr, il vous est » défendu de rester ensemble ; mais les Hachamins autorisent » les époux à différer de deux ou trois ans la confection d'un » nouveau contrat. Abaï observa que Rav Nachmann affirme, » au nom de Samuel, que l'opinion de Rabbi Maïr doit préva- )) loir. — S'il en est ainsi, répond Rav Joseph (s'adressant aux )) époux), allez et dressez un nouveau contrat. »
Art. 4. — \. Le témoignage dont parle le Ier § est un témoignage régulier — (1 er vol, p. 145) :