‹ Code rabbinque. Eben HaezerChapitre 58 sur 205 · Voir chap. lxviii, art · texte numérisé non relu

Voir chap. lxviii, art

Art. 7. — Parce que l'institution du mariage n'existe pas pour elle (1 er vol. p. i 49-1 50). ' Il n'y a donc pour elle ni droit ni devoir d'épouse.

. Art. 8.— (Voir 1er vol., p. 149,)

2. Lorsque le père reçoit le symbole pour sa fille qui est ont à la fois mineure et muette, la dot doit être, suivant quelques casuistesde 200 zuz, et de 1 00 seulement, suivant d'autres. — Tossephoth — (Ketouboth, p. 36).

3. Et lorsque la fille muette est majeure, qu'elle n'est plus, au point de vue du mariage, sous l'autorité paternelle ?

4. Deux opinions se sont produites dans le Talmud. Rambam Gamliel et Rabbi Eliezer ont soutenu que, dans ce ces, il fallait s'en rapporter à la déclaration de la femme. — Ralibi Josué s'appuyant sur ce que la femme muette est, en général, assimilée à une fille mineure et qu'elle a besoin d'être protégée contre sa propre faiblesse tant que dure son infirmité, a émis l'opinion que sa Ketouba devrait être approuvée par le tribunal, et cette opinion a triomphé. (Talmud — Jebamoth p. 11).

Page 1